Confirmation 4 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mai 2024, n° 24/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/582
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JJ
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024 à 11h04.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office et de Madame [H] [T] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant M. Jean-Wilfrid NOEL, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 15h00,
Signée par M. NOEL, et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2022 par le préfet du Var, notifié le 16 juillet 2022, portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour sur le territoire national avant l’expiration d’un délai de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h23,
Vu l’ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’appel interjeté le 03 Mai 2024 par Monsieur [I] [S],
Monsieur [I] [S] a refusé d’être extrait en vue de sa comparution devant la cour.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la méconnaissance des dispositions de l’article L.741-3 CESEDA en ce que l’administration ne justifie pas avoir fait diligence dès le placement en rétention administrative pour organiser son renvoi vers son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’occurrence, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s’étant écoulé depuis la décision de placement en rétention.
La préfecture a adressé un courrier le 30 avril 2024 au consulat d’Algérie aux fins de délivrance d’un laissez-passer pour permettre son retour dans son pays d’origine, ce qui constitue une diligence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA. Précision étant faite qu’en l’absence de tout pouvoir de contrainte de l’administration sur les autorités consulaires, il n’y a pas lieu d’imposer aux services de la préfecture d’adresser des relances périodiques au consulat (Civ. 1, 9 juin 2010, 09-12.165).
Le vol retour le plus proche est programmé pour le 30 mai 2024.
Les exigences de l’article L.741-3 précité n’ont pas été méconnues.
Monsieur [I] [S] a été éloigné par la contrainte vers l’Algérie le 25 novembre 2022 en exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 juillet 2022. Il ne dispose pas d’un passeport valide, est sans domicile fixe sur le territoire national. Une mise en liberté ou une assignation à résidence n’apparaissent pas envisageables.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [S]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [S]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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