Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 14 déc. 2021, n° 21/04894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2021/04894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2021, N° 20/58302 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0203616 ; FR7106078 |
| Titre du brevet : | Réservoir, notamment pour liquide, et procédé de fabrication d'un tel réservoir |
| Classification internationale des brevets : | B29C ; B65D |
| Référence INPI : | B20210091 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 204/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/04894 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJBH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 février 2021 – Président du TJ de PARIS – RG n°20/58302 APPELANTE S.A.S. PRONAL Société au capital de 1 134 400 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 476 180 351 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Rue du Trieu du Quesnoy ZI de Roubaix Est 59115 LEERS Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIMÉES Société SIMTECH Société de droit belge au capital de 19 000 euros Inscrite à la BCE sous le numéro d’entreprise 0870 894 704 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 14 rue de la Grande Couture 7503 Tournai Belgique Représentée et assistée de Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 Madame LA MINISTRE DES ARMEES y domiciliée Hotel de Brienne 14 rue Saint Dominique 75007 PARIS N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 novembre 2021, en
audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT : Rendu par défaut par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Créée en 2004, la société SIMTECH est une société de droit belge spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits spécifiques à base de tissus, enduits de caoutchouc et polymères pour diverses industries et la défense. Elle conçoit, fabrique et commercialise des réservoirs de transports et de stockage de fluides. La société MUSTIT a déposé le 22 mars 2002 un brevet français FR 2 837 476 (ci-après « FR 476 ») délivré le 12 novembre 2004, intitulé « Réservoir, notamment pour liquide, et procédé de fabrication d’un tel réservoir ». Selon inscription au registre national des brevets du 11 décembre 2013, les droits sur ce brevet ont été cédés à la société SIMTECH. Le brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités. La revendication 1 du brevet FR 476 est rédigée comme suit : « Réservoir (1), notamment pour liquide, comprenant au moins une enveloppe souple (2), dans laquelle est ménagée une ouverture (3), et une doublure intérieure (4) réalisée sous la forme d’une vessie (5),
ledit réservoir étant caractérisé en ce que ladite vessie (5) est assujettie sur la face interne (6) de ladite enveloppe (2) et présente une collerette (7) qui débouche au niveau de ladite ouverture (3), ladite collerette (7) recouvrant les chants (8) de l’ouverture (3) ainsi qu’une partie de la face externe (9) de l’enveloppe (2) pour constituer un joint d’étanchéité, de manière à constituer une paroi étanche et homogène entre le contenu du réservoir et l’enveloppe (2) ». Le brevet divulgue également des revendications 2 à 8, dépendantes de la revendication 1, et la revendication 9 est une revendication de produit par procédé. La société SIMTECH a pour licenciée exclusive de ce brevet la société MUSTHANE, qui l’exploite en fabriquant et commercialisant des réservoirs souples mobiles ou transportables. Ces réservoirs de stockage et de distribution des fluides sont généralement utilisés pour stocker des eaux (potables ou usées), des effluents ou encore des carburants et sont notamment destinés à l’utilisation par les forces armées. La société SIMTECH explique que le service du commissariat des armées, service interarmées relevant du Chef d’Etat-Major des armées, lui-même soumis à l’autorité du Ministre des armées, est en charge du soutien des armées françaises dans le domaine de l’administration générale et des soutiens communs. Elle indique que le Centre interarmées du soutien «Equipement Commissariat» (le CIEC) a été en charge de la passation d’un marché référencé «Q304» (accord- cadre avec marchés subséquents) relatif à la fabrication de réservoirs pour le transport et/ou le stockage d’eaux destinés à la consommation humaine ou d’eaux usées et des accessoires de mise en 'uvre et que ce marché concernait des réservoirs et citernes utilisés à l’occasion du soutien logistique déployé pour des opérations extérieures des forces armées françaises ou des missions en métropole ou outre-mer dans le cadre de la logistique de l’eau potable et notamment pour assurer le stockage des eaux usées produites par les remorques douche, laverie et les matériels de restauration, de contenance de 3 500, 7 000 et 21 000 litres. La société MUSTHANE a soumissionné à l’appel d’offres 'Q304'. Le 17 octobre 2016, le CIEC a indiqué à la société MUSTHANE que son offre n’avait pas été retenue. Le marché a été remporté par la société PRONAL, laquel e conçoit, fabrique et vend des objets souples, gonflables, de formes et de dimensions variées comportant ou non des inserts et/ou des armatures. Dans le cadre de son activité, la société PRONAL expose avoir conçu et vendu des palettiseurs, des poches à vide, des citernes souples et des réservoirs pour carburant ou eau potable, et
ce depuis plus d’une soixantaine d’années. A ce titre, el e indique avoir, dès 1972, déposé un brevet FR 71.06078 sur ces réservoirs souples pour eau ou hydrocarbure et fournir, depuis plus de 40 années, les services de l’armée en réservoirs pour le transport et le stockage d’eau destinés à la consommation humaine ou d’eaux usées, avec accessoires de mise en 'œuvre. Les réservoirs fabriqués par la SAS PRONAL se présentent notamment comme suit : Faisant valoir que les réservoirs de la société PRONAL pouvaient reproduire les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 476, la société SIMTECH, autorisée par ordonnance présidentiel e du 21 juil et 2020, a tenté de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’Etablissement logistique du commissariat des armées (ELOCA), relevant du Centre d’expertise du soutien des combattants et des forces, relevant lui-même du Ministère des armées, basé à Roanne. Lors de la dénonciation de l’ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon, le directeur de l’ELOCA a déclaré qu’il n’était pas autorisé à laisser l’huissier intervenir sur le site, s’agissant d’un site militaire, sans une autorisation spécifique à requérir auprès de Mme la Ministre des armées, selon l’article 698-3 du code de procédure pénale. L’huissier de justice a donc suspendu ses opérations. Par courrier du 27 août 2020, le conseil de la société SIMTECH a contesté le refus opposé par l’ELOCA, l’article 698-3 du code de procédure pénale n’étant pas applicable, selon lui. Par e-mail du 28 août 2020, l’ELOCA a réitéré son refus de donner accès au site en application des alinéas 2 à 4 de l’article L.615-10 du code de la propriété intellectuelle. C’est dans ce contexte que la société SIMTECH a fait assigner la société PRONAL et Mme la Ministre des armées le 19 octobre 2020 devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article L.615-10 du code de la propriété intellectuelle. Par ordonnance de référé du 15 février 2021 dont appel, le Président du tribunal a:
- Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
- Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Mme V C avec pour mission de :
- se rendre dans les locaux du Centre interarmées du soutien «Equipement Commissariat» (CIEC-situés Quartier Estienne, 11 rue de Groussay, à Rambouillet (78120), et des Etablissements logistiques du commissariat des armées, dont l’Etablissement logistique du commissariat des armées de Roanne situé 14 Boulevard de Valmy, à Roanne (42300),
- se faire présenter tous les réservoirs, notamment tout échantillon remis lors de la consultation, les «têtes de série» fournies par la société PRONAL, relatifs au marché Q304, ainsi que leurs pièces de rechange ou pièces détachées,
- procéder à la description détaillée des réservoirs (extérieur et intérieur des réservoirs, enveloppe, vessie,…) incluant également les enveloppes de rechange, contre-bride et vessies de rechange, par voie narrative consignée dans le rapport, par voie de films, enregistrements numériques, vidéos, photographies et tout autre moyens équivalents qui seront annexés au rapport,
- se faire remettre et prendre copie, de tous documents techniques, de quelque nature que ce soit, en relation avec la nature, les caractéristiques, la production, la fabrication, la mise en 'œuvre et l’utilisation des réservoirs,
- si nécessaire, procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles pour la description des réservoirs, de leur mise en oeuvre, de leur utilisation et du résultat obtenu, et notamment :
- faire sortir et se faire apporter les réservoirs de tous contenants ou de tous lieux de stockage dans lesquels ils pourraient se trouver; les déplier ou les faire déplier,
- procéder ou faire procéder à la manipulation, au dépliage et au démontage des réservoirs, et en particulier au retrait de la vessie hors de l’enveloppe, au démontage de la bride, de la contre-bride, du bouchon et de l’éventuel robinet des réservoirs,
- requérir si nécessaire l’aide de toute personne présente sur les lieux pour permettre l’utilisation, le dépliage, la manipulation ou le démontage de tous réservoirs, notamment de la bride, de la contre- bride, du bouchon et de l’éventuel robinet, ainsi que le retrait de la vessie hors de l’enveloppe, nécessaires à leur description ;
- dit que l’expert pourra, à ces fins, utiliser toutes sources d’énergie, outils, dispositifs, équipements, moyens logistiques qui seraient dans les locaux ou qui pourraient être apportés par l’expert et requérir l’aide de toute personne présente sur les lieux pour permettre la mise en 'œuvre et l’utilisation des réservoirs,
- dit que les établissements devront apporter leur concours à l’expert et mettre à la disposition de l’expert les moyens humains et matériels utiles aux manipulations nécessaires aux descriptions prévues précédemment,
- se faire préciser le ou les lieux de fabrication des réservoirs,
- se faire présenter et prendre copie de toutes correspondances, pièces comptables, livres et registres, toutes factures, notamment d’approvisionnement et de vente, tous bons de commande, états des stocks, tous bons de livraison, tout marché et contrats d’approvisionnement ou de distribution ou de vente, de tous documents comportant des informations (notamment quantitatives ou comptables) relatives à l’achat ou l’approvisionnement et tous états ou inventaires des stocks en relation avec les réservoirs, ainsi que tous documents douaniers, notamment de tous documents administratifs, notamment documents administratifs uniques (DAU), déclarations, documents d’accompagnement, bordereaux de marchandises, certificats, notamment de conformité aux normes de qualité ou de sécurité, de passage, d’importation, d’exportation ou d’origine, registres des mouvements de marchandises, au besoin en se faisant assister de tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne et notamment de tout sapiteur comptable ou informatique ;
- au vu des éléments ainsi réunis, préciser le nombre de réservoirs en stock en relation avec le marché Q304 ; indiquer leur prix de vente, le tout depuis le temps non prescrit,
- Dit que si, au cours de l’expertise, la société PRONAL fait valoir que des pièces sont couvertes par le secret des affaires, il lui appartiendra de saisir le juge des référés dans le délai de l’article R. 153-1 du code de commerce en respectant les formalités de l’article R.153-3 afin que des mesures de protection soient éventuel ement mises en oeuvre par le juge,
- Dit que les mesures d’expertise seront réalisées en présence de représentants du ministre de la défense qui seront convoqués par l’expert,
- Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquel e il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
- fixé à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 15 avril 2021;
- Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 24 septembre sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Réservé les dépens ;
- Rappelé que sa décision est exécutoire par provision. La société PRONAL a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mars 2021. Par ailleurs, plusieurs litiges ont déjà opposé les parties: la société SIMTECH a d’abord été déboutée d’une action en contrefaçon à l’encontre de la société PRONAL et condamnée à 1.200.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire le 12 février 2015, dont le principe a été confirmé par arrêt
de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2018 mais le montant des dommages et intérêts al oués réduit. Parallèlement, dans le cadre d’un marché public passé avec l’armée française, la société SIMTECH a déposé une plainte contre la société PRONAL et les services de l’armée. Cette plainte a conduit le tribunal correctionnel de Paris 9 février 2021 à prononcer la relaxe générale des militaires et de la société PRONAL. Parallèlement à la présente instance, les opérations d’expertises sont en cours. Saisi par l’expert, par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a considéré que les opérations d’expertise à effectuer sur les sites militaires doivent être réalisées par l’expert, en la seule présence des représentants du Ministre des Armées. S’agissant de la question des informations prétendument confidentielles faisant l’objet d’un marché public, le juge chargé du contrôle des expertises a relevé qu’il est nécessaire d’effectuer une balance entre les différents intérêts en présence. A ce titre, le juge a rappelé que sauf à priver les dispositions de l’article L.615-10 du code de la propriété intellectuelle de toute portée, « les règles relatives à la communication des pièces produites au cours de la passation d’un marché public ou de son renouvel ement ne sauraient faire obstacle au droit du breveté d’obtenir judiciairement les informations nécessaires à la démonstration de la contrefaçon alléguée » . En outre, il a relevé qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de modifier la décision sur ce point. Le juge a également constaté que la société SIMTECH accepte que les informations relatives au prix des réservoirs litigieux ne soient pas en l’état communiquées à l’expert à ce stade. Vu les dernières conclusions (numérotées 2) signifiées le 26 août 2021 par lesquelles la société PRONAL, appelante, demande à la cour de : A titre principal ,
INFIRMER l’Ordonnance du 15 février 2021 en ce qu’elle a fixé comme chef de mission :
- se faire présenter et prendre copie de toutes correspondances, pièces comptables, livres et registres, toutes factures, notamment d’approvisionnement et de vente, tous bons de commande, états des stocks, tous bons de livraison, tout marché et contrats d’approvisionnement ou de distribution ou de vente, de tous documents comportant des informations (notamment 8 quantitatives ou comptables) relatives à l’achat ou l’approvisionnement et tous
états ou inventaires des stocks en relation avec les réservoirs, ainsi que tous documents douaniers, notamment de tous documents administratifs, notamment documents administratifs uniques (DAU), déclarations, documents d’accompagnement, bordereaux de marchandises, certificats, notamment de conformité aux normes de qualité ou de sécurité, de passage, d’importation, d’exportation ou d’origine, registres des mouvements de marchandises, au besoin en se faisant assister de tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne et notamment de tout sapiteur comptable ou informatique ,
- se faire remettre et prendre copie, de tous documents techniques, de quelque nature que ce soit, en relation avec la nature, les caractéristiques, la production, la fabrication, la mise en œuvre et l’utilisation des réservoirs,
- dit que si, au cours de l’expertise, la société PRONAL fait valoir que des pièces sont couvertes par le secret des affaires, il lui appartiendra de saisir le juge des référés dans le délai de l’article R. 153-1 du code de commerce en respectant les formalités de l’article R.153-3 afin que des mesures de protection soient éventuel ement mises en 'œuvre par le juge,
-dire que les établissements devront apporter leur concours à l’expert et mettre à la disposition de l’expert les moyens humains et matériels utiles aux manipulations nécessaires aux descriptions prévues précédemment. Statuant à nouveau Dire que la mission de l’expert aura pour objet de :
- De se faire présenter les têtes de séries des réservoirs PRONAL fournis dans le cadre du marché Q304 ;
- De se faire communiquer la documentation technique remis par la société PRONAL à l’armée française à l’occasion du marché public Q304 ;
- Dire si les produits PRONAL fournis dans le cadre du marché Q304, sont caractérisés par une vessie assujettie sur la surface interne de l’enveloppe extérieure conformément au brevet FR2 837 476 B1 ;
- Donner son avis sur la présence ou l’absence de nouveauté et d’une activité inventive du brevet FR2 837 476 B1 ;
- Dire qu’en l’état, les informations (notamment factures, pièces comptables etc..) tenant au prix des réservoirs litigieux ne sont pas communiquées à l’expert judiciaire ;
- Dire que l’expert devra placer sous scellé provisoire l’ensemble de la documentation technique strictement nécessaire à l’établissement de son rapport, à charge pour les parties de saisir le juge des référés ou éventuellement au fond, le juge de la mise en état, en application et selon les modalités des articles R.153-1 et suivants du code de commerce ;
- Dire que SIMTECH devra supporter l’ensemble des frais d’expertise, en ce y compris le coût des éventuels moyens humains et techniques nécessaires à l’expert pour la manutention des réservoirs et plus généralement la réalisation de sa mission ;
- Débouter SIMTECH de toutes ses demandes ;
- Condamner SIMTECH aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions (numérotées 3) signifiées le 3 août 2021, par lesquelles la société SIMTECH, intimée, demande à la cour de :
- CONFIRMER l’ordonnance de référé du 15 février 2021 dans toutes ses dispositions, sauf à préciser en tant que de besoin que l’expertise porte sur toutes citernes dont les services de l’armée ont reçu livraison par PRONAL, quel que soit le marché dans le cadre duquel ces citernes auraient été approvisionnées ;
- DEBOUTER en conséquence la société PRONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- PRENDRE ACTE de ce que la société SIMTECH accepte que les informations relatives au prix des réservoirs ne soient pas, en l’état et à ce stade, communiquées à l’expert de façon contradictoire ;
- CONDAMNER la société PRONAL à payer à SIMTECH une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Yves Bizollon, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme la Ministre des armées le 8 avril 2021, et les conclusions de l’appelante et de l’intimée lui ont été signifiées respectivement les 18 août et 7 septembre 2021 dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, à tiers présent, qui n’a pas constitué avocat. L’ordonnancé de clôture a été rendue le 31 août 2021. MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées. Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la signification n’ayant pas été faite à personne s’agissant de Mme la Ministre des Armées, il y a lieu de dire que le présent arrêt sera rendu par défaut. - Sur les chefs de l’ordonnance non contestés: Il y a lieu de relever que l’ordonnance n’est pas contestée en ce qu’el e a:
- Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
- Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Mme V C - Sur les termes de la mission d’expertise: L’article L.615-10 du code de la propriété intel ectuel e dispose que ' Lorsqu’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait été octroyée, l’action civile est portée devant la chambre du conseil du tribunal judiciaire. Celui- ci ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de l’exploitation ni la confiscation prévue aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1. Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réel e tel e que prévue à l’article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l’entreprise, si le contrat d’études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense. Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées. Le président du tribunal judiciaire peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. Les dispositions de l’article L. 615-4 ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploité dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 612-9 et L. 612-10. Une telle
exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.' A titre liminaire, la cour constate qu’el e n’est saisie d’aucune demande, tant dans le cadre de la déclaration d’appel que dans le dispositif des conclusions des parties, qui seuls la saisissent en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, tendant à voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant de l’éventuelle nullité des revendications du brevet FR 476 pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, de sorte que l’ensemble de l’argumentation soulevée sur ce point par la société PRONAL est sans objet. La cour rappelle par ail eurs qu’il n’appartient pas à un expert de porter d’appréciations d’ordre juridique relatives à la validité du brevet ou à l’existence ou non de faits de contrefaçon, conformément à l’article 238 du code de procédure civile, questions dont la démonstration appartient aux seules parties et dont l’appréciation relève, au cas d’espèce, du juge du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’avis à l’expert formulées sur ce point par l’appelante. De même, la discussion développée par la société PRONAL concernant l’absence de reproduction de la revendication 1 du brevet FR 476 n’a pas vocation à être examinée par la cour saisie seulement d’un appel d’une ordonnance de référé ordonnant une expertise, seul le détail de la mission de l’expert faisant débat. La société PRONAL critique ensuite la décision déférée en ce qu’elle ordonne une simple description et non une mesure d’expertise judiciaire, sans respecter cependant les prescriptions de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle qui impose notamment au requérant en suite de ce type de constat de saisir dans un délai limité le juge du fond. Néanmoins, dans la mesure où comme déjà noté, l’appelante n’a pas entendu critiquer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise, cette dernière n’est pas fondée à critiquer la décision sur ce point étant, en outre, rappelé que l’article L.615-10 du code de la propriété intel ectuel e, qui a pour finalité de préserver la confidentialité d’informations classifiées, impose, dans des circonstances qu’il spécifie, de substituer à la mesure de saisie contrefaçon de l’article L.615-5 du même code, une mesure d’instruction spécifique, dérogeant au droit commun des mesures d’instruction, en ce qu’elle ne peut être effectuée que par des personnes agrées par le ministère de la défense et en présence de ses représentants, sans qu’il puisse en conséquence être argué d’un détournement de procédure. En outre, il n’y a pas lieu au stade du référé de limiter les constatations de l’expert à la seule partie des réservoirs concernée par la revendication 1 du brevet, le juge des référés ayant pu
constater que les réservoirs de la société PRONAL sont des réservoirs pour liquides qui comprendraient une enveloppe souple, une ouverture, une vessie qui serait destinée à être incorporée dans l’enveloppe, avec une collerette débouchant au niveau de l’ouverture et les constatations devant porter sur l’ensemble des caractéristiques du produit argué de contrefaçon qui peuvent être opposées par le titulaire du brevet. La société PRONAL fait encore grief à l’ordonnance déférée de présenter un caractère disproportionné au regard des intérêts en présence et de porter atteinte au secret des affaires, rappelant être en situation de forte concurrence avec la société SIMTECH, puisque candidatant au même marché public en cours de renouvel ement, auprès des services de l’armée et considérant que la société SIMTECH agit dans le seul but de rattraper son retard technique sur ces réservoirs. La cour rappelle que l’article L. 151-1 du code de commerce issu de la loi n° 2018-670 du 30 juil et 2018 relative à la protection du secret des affaires, dispose : "Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en el e-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret". Et, selon l’article L.153-1 du code du commerce, 'Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sol icitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est al égué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires' Et en vertu de l’article R.153-2 du même code, ' Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 153-1, le juge restreint l’accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.' Puis l’article R.153-1 du même code précise que ' Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.' Au cas présent, il doit être fait le constat que le premier juge a d’abord justement opéré une balance des intérêts en présence en limitant expressément les opérations de l’expert aux produits relatifs au marché 'Q304', pour lequel les deux parties ont candidaté, et en refusant de l’étendre à d’autres marchés ayant lié la société PRONAL et le ministère des armées, l’intimée n’étant pas davantage fondée en conséquence au stade de l’appel, en l’absence d’éléments nouveaux, à voir modifier la décision sur ce point alors, de surcroît, qu’el e n’a formé aucun appel incident contre l’ordonnance en cause.
S’agissant du secret des affaires invoqué par la société PRONAL, il y a lieu de relever que la mesure d’expertise a été organisée au regard des dispositions dérogatoires de l’article L.615-10 du code de la propriété intel ectuelle, et hors la présence des parties et de leurs conseils, ne leur permettant pas de connaître, ab initio, les documents éventuellement consultés et saisis par l’expert désigné, ni de détail er, en conséquence, les pièces concernées par un éventuel secret d’affaire. Par ailleurs, la mission confiée à l’expert a porté, indistinctement, tant sur les documents techniques relatifs aux produits argués de contrefaçon que sur les documents commerciaux et financiers, permettant notamment d’en connaître les coûts de fabrication ou de revente. Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que les deux sociétés se trouvent en situation de concurrence directe et actuelle pour candidater au même appel d’offre de l’armée concernant le renouvellement du marché portant sur les produits en cause (via la filiale de la société SIMTECH, la société MUSTHANE), et au regard de la nécessaire balance à opérer entre les intérêts en cause de chacune des parties soit, d’une part, le droit légitime à la preuve de la société SIMTECH et, d’autre part, le droit de préserver l’accès à certaines informations confidentielles afin de garantir les règles de la libre concurrence, il y a lieu de limiter les constatations de l’expert aux seules informations utiles à l’examen des faits de contrefaçon dénoncés, sans l’étendre aux informations commerciales dont la communication n’apparaît pas nécessaire à ce stade du litige. Cette limitation du périmètre de la mission de l’expert permettra d’éviter que la société SIMTECH ne prenne connaissance, à ce stade initial du procès, des éléments financiers du marché public liant la société PRONAL au ministère des armées et de s’assurer que la mesure ne porte pas atteinte à l’égalité des candidats pour le renouvellement de ce même marché, en octroyant à l’intimée un avantage concurrentiel substantiel, comme le soulève à juste titre l’appelante sur ce point. À cet égard, la cour note que la société SIMTECH a accepté que les informations relatives aux prix des réservoirs ne soient pas, en l’état, communiquées à l’expert de façon contradictoire, ce dont il sera pris acte. En outre s’agissant de la documentation technique et au regard du contexte spécifique évoqué et des intérêts en présence, il convient de faire application des dispositions prévues par l’article R.153-2 du code de la propriété intellectuelle précité et de dire que la communication de ces informations se fera dans le cadre d’un cercle de confidentialité qui sera organisé entre les parties, en restreignant l’accès à ces documents techniques aux seuls avocats, à leur conseil
en propriété intellectuel e et, éventuellement, à une personne spécialement désignée par chacune d’entre el es. Enfin, en vertu de l’adage selon lequel 'nul ne plaide par procureur', la société PRONAL est mal fondée à formuler des observations pour le compte du Ministère des armées quant à la prise en charge financière née de l’aide logistique à apporter par ses agents à l’occasion des opérations menées par l’expert désigné. En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querel ée, sauf s’agissant de la communication des documents de nature comptable et commerciale, l’ordonnance étant infirmée sur ce point, et sauf pour la cour à la modifier s’agissant des conditions de la mise en oeuvre de la communication de la documentation technique. - Sur les dépens et les frais irrépétibles L’équité et la situation des parties commandent de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens, les dispositions prises sur les dépens en première instance étant confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt rendu par défaut, Confirme l’ordonnance rendue le 15 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de :
- se faire présenter et prendre copie de toutes correspondances, pièces comptables, livres et registres, toutes factures, notamment d’approvisionnement et de vente, tous bons de commande, états des stocks, tous bons de livraison, tout marché et contrats d’approvisionnement ou de distribution ou de vente, de tous documents comportant des informations (notamment quantitatives ou comptables) relatives à l’achat ou l’approvisionnement et tous états ou inventaires des stocks en relation avec les réservoirs, ainsi que tous documents douaniers, notamment de tous documents administratifs, notamment documents administratifs uniques (DAU), déclarations, documents d’accompagnement, bordereaux de marchandises, certificats, notamment de conformité aux normes de qualité ou de sécurité, de passage, d’importation, d’exportation ou d’origine, registres des mouvements de marchandises, au besoin en se faisant assister de tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne et notamment de tout sapiteur comptable ou informatique ;
- au vu des éléments ainsi réunis, préciser le nombre de réservoirs en stock en relation avec le marché Q304 ; indiquer leur prix de vente, le tout depuis le temps non prescrit, L’infirmant de ces chefs, Y ajoutant, Dit que la communication par l’expert dans le cadre de ses opérations, des documents techniques en relation avec la nature, les caractéristiques, la fabrication, la mise en 'œuvre et l’utilisation des réservoirs se fera dans le cadre d’un cercle de confidentialité organisé entre les parties ; Prend acte de ce que la société SIMTECH accepte que les informations relatives au prix des réservoirs ne soient pas, en l’état et à ce stade, communiquées à l’expert de façon contradictoire, Déboute la société PRONAL et la société SIMTECH de leurs demandes plus amples ou contraires, Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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