Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 24 juin 2021, n° 20/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01930 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 24 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01930 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUON
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judicaire de , R.G. n° 11-19-0004, en date du 10 septembre 2020,
APPELANTE :
POLE EMPLOI, établissement public administratif, pris en son établissement Pôle emploi Ile de France ,ayant son siège […]
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau D’EPINAL
Avocat Plaidant : Me Julie GIRY avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à PARIS, demeurant […]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie BRETILLOT Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Juin 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 avril 2019, le directeur général de Pôle Emploi a délivré une contrainte à l’encontre de M. X Y pour un montant de 6 929,83 euros relatif à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le 17 juin 2019, l’établissement public Pôle Emploi lui a signifié cette contrainte par voie d’huissier de justice.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal d’instance d’Epinal le 27 juin 2019, M. X Y a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Pôle Emploi a demandé au tribunal de condamner M. X Y à lui payer la somme de 6 929,83 euros au titre de la répétition de l’indu et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a sollicité ou l’effacement de sa dette ou le bénéfice de délais de paiement.
Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a déclaré recevable l’opposition formée par M. X Y à l’encontre de la contrainte du 30 avril 2019, il a constaté la prescription de l’action de Pôle Emploi et déclaré irrecevables les demandes de ce dernier, il a annulé la contrainte, il a débouté Pôle Emploi de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2020, Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 15 avril 2021, Pôle Emploi demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de constater que son action n’est pas prescrite, de débouter M. X Y de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 6 929,83 euros en principal et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, Pôle Emploi expose :
— que la fausse déclaration de l’allocataire, même s’il n’est pas animé d’une intention de frauder, ouvre une prescription de dix ans,
— que la seule omission de déclaration dans les délais impartis par le code du travail constitue un manquement aux obligations de déclaration du demandeur d’emploi ayant pour conséquence d’étendre le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu de trois à dix ans,
— qu’il a, le 23 avril 2013, notifié à M. X Y une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour une durée de 253 jours, au taux journalier net de 47,76 euros, mais qu’il a appris en janvier 2014 que M. X Y avait repris une activité salariée au sein de la société Jac’em du 6 août au 31 décembre 2013, sans que l’allocataire l’en ait jamais informé,
— que cette omission de déclaration de reprise d’activité, même involontaire, constitue une déclaration objectivement fausse ouvrant le délai de prescription de dix ans,
— que M. X Y a ainsi perçu, pour la période pendant laquelle il a retravaillé (du 1er août au 23 décembre 2013), des allocations indues à hauteur de 6 925,20 euros, somme qu’il doit donc rembourser.
Par conclusions déposées le 19 février 2021, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. X Y fait valoir :
— que la fausse déclaration nécessite une intention, une volonté délibérée de dissimulation, ce qui n’a jamais été son cas, comme l’a jugé le tribunal,
— que s’il ne conteste pas l’omission de déclarer sa reprise de travail, il n’a jamais eu l’intention de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre,
— qu’en 2013, date à laquelle l’omission lui est reprochée, il était SDF, il se démenait pour survivre et il ne disposait pas des moyens matériels pour procéder à la déclaration que Pôle Emploi lui reproche de ne pas avoir faite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de Pôle Emploi
L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose que :
« Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
L’article R. 5411-6 du Code du travail prévoit à cet égard que :
« Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée… »
L’article R. 5411-7 du Code du travail prévoit en outre que :
« Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. »
S’agissant plus particulièrement de la prescription, l’article L. 5422-5 du Code du travail dispose que :
« L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X Y s’est vu notifier le 23 avril 2013 une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) qu’il a perçue pendant une durée de 253 jours, au taux journalier net de 47,76 euros, mais qu’il a néanmoins repris une activité salariée au sein de la société Jac’em du 6 août au 31 décembre 2013, sans en avoir informé Pôle Emploi, de sorte qu’il a indûment cumulé pendant cette période le bénéfice de l’allocation ARE et son salaire de la société Jac’em.
Si M. X Y demeurait soumis à l’obligation de déclarer à Pôle Emploi tout changement de situation susceptible d’affecter le calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, notamment toute reprise d’activité, et qu’il a incontestablement manqué à cette obligation, il demeure que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve que cette omission soit assimilable à une fausse déclaration. En effet, les termes 'fausse déclaration’ ne peuvent être détournés de leur sens : une déclaration implique un acte positif et une simple abstention ne peut être considérée comme une 'déclaration'. Certes, une abstention, lorsqu’elle résulte d’une volonté délibérée de dissimulation, peut constituer une fraude, mais en l’occurrence Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve de cette volonté délibérée de la part de M. X Y de dissimuler la reprise de son emploi à compter d’août 2013 (d’ailleurs Pôle Emploi n’invoque pas la fraude mais seulement la fausse déclaration).
Par conséquent, en l’absence de fausse déclaration et de preuve d’une quelconque fraude de la part de M. X Y, l’action en répétition de l’indu se prescrivait par trois ans. En l’occurrence, s’agissant de sommes versées jusqu’en décembre 2013, l’action en recouvrement de Pôle Emploi n’était recevable que jusqu’en décembre 2016. En agissant seulement en 2019 (la contrainte est du 30 avril 2019 et elle a été signifiée à M. X Y le 17 juin 2019), Pôle Emploi se heurte à la prescription de son action en remboursement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Pôle Emploi et a annulé la contrainte du 30 avril 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pôle Emploi, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l’équité n’exige pas de condamner Pôle Emploi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Pôle Emploi de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Pôle Emploi aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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