Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 24-86.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587031 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01284 |
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Texte intégral
N° E 24-86.787 FS-D
N° 01284
GM
4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [VN] [AX] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 1 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 2 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [VN] [AX], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [AZ] [DL] [OL], [RA] [Z] [X] [WX], [MR] [P] [A], [L] [ZD] [ZD], [R] [YX] [V] [YA], Mmes [R] [YX] [V] [KR], [R] [YX] [V] [OX], MM. [R] [YX] [V] [HT], [R] [YX] [V] [CZ], [R] [YX] [V] [UW], [R] [YX] [V] [NO], [S] [JB] [Y] [EF], [W] [IJ] [DF], [W] [IJ] [YS], [W] [IJ] [ZI], [W] [IJ] [SV], [W] [IJ] [XN], [U] [I], [U] [AP], [NI] [H] [NU], [TT] [ZD] [VU], [PD] [VT] [TT], [TB] [IP] [WF], [IW] [HM] [NO], [PV] [VZ] [K], [PV] [VZ] [KK], [PV] [VZ] [BS], [PV] [VZ] [JN], [PV] [VZ] [MK], [SP] [J] [RM], [SP] [PO] [KW], [ZD] [D] [YL], [ZD] [M] [ZO], [ZD] [C] [MF], [ZD] [T] [FA], [MX] [S] [FX], [EO] [G] [TM], [TY] [UE], [LI] [NO] [XC], [OG] [DX] [SW] [IE], [GD] [NO] [TH], [GD] [NO] [LZ], [GD] [NO] [EU], [EI] [ZD] [HY], [EI] [ZD] [VH], [EI] [ZD] [LU], [EI] [ZD] [RS], [EI] [ZD] [SE], [GJ] [ML] [NO], [HG] [E] [F], [AT] [SP] [DC], [S] [SJ] [HB], [NO] [FL] [FL], [FL] [NO] [XU], [FL] [NO] [JT], [FL] [NO] [XI], [FL] [NO] [OS], [FL] [NO] [EV], [FL] [NO] [JH], [YF] [NC] [ZV], [RS] [GV] [KE] [CF], [NO] [S] [S], [NO] [B] [NC], [NO] [OF] [IW] [LC], [WK] [FG] [UK], [WK] [FG] [PJ], [WK] [FG] [XO], [WK] [FG] [ZJ], [TZ] [NO] [W], [MX] [IJ] [W], [IJ] [NO] [CC], [IJ] [NO] [CB], [IJ] [NO] [LH], [IJ] [NO] [FY], [NO] [IJ] [IJ], [BW] [RS] [BF], [O] [CI] [RY], [IW] [HM] [N], [IW] [HM] [GD], [IW] [HM] [JZ], [IW] [HM] [UP], [IW] [HM] [VU], [IW] [HM] [HS], [IW] [BC] [WR], [GO] [OA] [RG], [DN] [FS] [LN], [JM] [TT] [YR] [EV], [RB] [CR], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, une embarcation transportant des personnes migrantes et naviguant en direction de la Grande-Bretagne a fait naufrage au large de [Localité 2]. Vingt-sept de ces personnes ont péri.
3. Le 17 décembre suivant, une information a été ouverte des chefs d’homicide et blessures involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France en bande organisée et association de malfaiteurs auprès d’un juge d’instruction affecté au tribunal judiciaire de Paris, exerçant une compétence concurrente sur le territoire national pour les affaires de très grande complexité en application de l’article 706-75, dernier alinéa, du code de procédure pénale (dite « juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée » – JUNALCO).
4. Le 21 novembre 2022, le procureur de la République de Paris a sollicité l’avis du ministre des armées sur la mise en mouvement de l’action publique du chef d’omission de porter secours à l’encontre de militaires en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du [Localité 4] (CROSS), sis à [Localité 1] (62), ainsi qu’à bord d’un navire de la marine nationale, dont [Localité 3] est le port d’attache, puis, le 26 décembre 2022, a délivré un réquisitoire supplétif de ce chef.
5. Le 25 mai 2023, M. [VN] [AX] , militaire, a été mis en examen du chef d’omission de porter secours.
6. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’incompétence de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, alors :
« 1°/ que les juridictions spécialisées en matière militaire sont compétentes pour l’instruction et le jugement des crimes et délits commis sur le territoire national par des militaires dans l’exercice du service ; qu’il s’agit d’une compétence exclusive, qui implique corrélativement l’incompétence du juge d’instruction de droit commun et de toute autre juridiction spécialisée ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen de nullité, que « si prioritairement, la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire doit être retenue, elle peut toutefois être écartée au profit d’autres dispositions législatives au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice », notamment lorsqu’il existe un lien de connexité entre plusieurs infractions, la chambre de l’instruction a violé les articles 697 et 697-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que deux infractions ne peuvent être connexes, en dehors des cas énumérés à l’article 203 du Code de procédure pénale, qu’à la condition qu’il existe une unité de conception, de cause ou de but entre elles ; qu’en se fondant sur un supposé « lien de conséquence, un lien de causalité sine qua non, sans pour autant constituer un lien de causalité réciproque » pour retenir une connexité entre les infractions reprochées aux passeurs et celles reprochées aux militaires – et donc justifier de la compétence de la JUNALCO – lorsqu’il n’existe aucune unité de conception, de cause ou de but entre ces infractions, et qu’il ressort au contraire de la procédure que celles-ci peuvent être appréciées séparément sans aucune difficulté, la chambre de l’instruction a violé l’article 203 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en énonçant qu’il y a lieu de considérer comme connexes les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires puisqu’elles ont eu lieu « dans un temps et un lieu simultanés » et « ont abouti à un résultat commun », lorsque que l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers a été accomplie bien en amont du moment du naufrage et que sa caractérisation ne dépendait ainsi aucunement de cet évènement qui, au contraire, conditionne entièrement celle de non-assistance à personne en danger, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 203 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’alinéa 1er de l’article 697 du code de procédure pénale, dans le ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l’instruction des crimes et délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service.
9. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l’égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l’infraction.
10. La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des infractions commises par des militaires dans l’exercice du service vise à tenir compte des particularités de l’état militaire (Cons. const., 17 janvier 2019, décision n° 2018-756 QPC).
11. Par ailleurs, d’une part, l’article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d’attache d’un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu’il se trouve.
12. D’autre part, l’article 697-3 dudit code prévoit que le tribunal judiciaire compétent pour l’instruction, mentionné à l’article 697, est déterminé conformément aux articles 52 et 663 de ce code et que sont également compétentes les juridictions du lieu de l’affectation ou du débarquement.
13. Les dispositions précitées des articles 697-2 et 697-3 ont pour seul objet de désigner la juridiction territorialement compétente, en application des critères qu’elles mentionnent.
14. Elles ne font pas obstacle à ce qu’un juge d’instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l’instruction des infractions mentionnées à l’article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu’elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi.
15. En effet, d’une part, les articles 697-2 et 697-3 du code précité n’excluent pas une telle prorogation de compétence territoriale, d’autre part, une telle prorogation ne méconnaît pas l’objectif précité poursuivi par le législateur de réserver la connaissance des infractions commises par un militaire dans l’exercice de son service à des juridictions spécialisées.
16. En l’espèce, pour rejeter le moyen tiré de l’incompétence du juge d’instruction affecté à la JUNALCO, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que les dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale s’étendent au cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, énonce que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont eu lieu dans un temps et un lieu simultanés et que la circonstance que l’infraction d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en bande organisée ait pu débuter avant et dans un autre lieu n’empêche pas qu’elle se soit poursuivie au moment et sur le lieu du naufrage, lors de l’omission de porter secours reprochée aux militaires.
17. Les juges ajoutent que ces infractions sont rattachées par un lien de causalité dès lors que l’omission de porter secours n’aurait pas eu lieu d’être sans l’infraction initiale d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée.
18. Ils relèvent encore que les infractions reprochées aux passeurs et aux militaires ont abouti à un résultat commun. A cet égard, ils exposent que l’acheminement et le départ des côtes françaises par le biais d’un réseau de passeurs de migrants sur une embarcation de fortune, surchargée, sans gilets de sauvetage suffisants et adaptés, sans aucun moyen de signalisation et de localisation, sans même un capitaine aguerri, et l’absence de secours efficaces portés par les militaires du CROSS aux passagers de ladite embarcation, une fois ceux-ci s’étant signalés en danger, constituent bien un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace.
19. Ils en déduisent que l’identité de l’objet des faits, la communauté de leur résultat et le lien causal entre ces infractions justifient que soit retenu un lien de connexité.
20. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. D’une part, le juge d’instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l’instruction des infractions mentionnées à l’article 697-1 du code de procédure pénale, en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat.
22. D’autre part, l’article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées qu’il mentionne s’étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire.
23. Enfin, la chambre de l’instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu’il existait en l’espèce entre l’infraction reprochée à la personne mise en examen, l’omission de porter secours, et celles dont était déjà saisi le juge d’instruction, notamment les homicides involontaires qu’elle évoque dans les motifs repris au paragraphe 18, des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l’existence d’une connexité.
24. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la perquisition et des actes subséquents, alors :
« 1°/ que si les magistrats et enquêteurs peuvent pénétrer dans un établissement militaire pour y conduire des investigations, c’est à la condition qu’une réquisition ait été adressée préalablement à l’autorité militaire ; qu’au regard de l’exigence de motivation de ces réquisitions, qui doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires, et de la nature de cette règle qui vise à protéger le secret militaire et est sanctionnée par une nullité d’ordre public, ces réquisitions ne peuvent prendre la forme que d’un écrit versé en procédure ; qu’en soutenant que « le fait qu’aucune réquisition ne figure en procédure est sans valeur, le texte n’imposant nullement que ces réquisitions soient écrites », la chambre de l’instruction a violé l’article 698-3 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en énonçant que « la seule présence du major [DA] [VC] atteste de l’information préalable de l’autorité militaire par l’autorité judiciaire de la perquisition réalisée », la cour d’appel, qui a déduit le bon accomplissement de la formalité imposée à l’article 698-3 du code de procédure pénale de la « seule présence » d’un major lors de la perquisition réalisée au sein de l’établissement militaire, et ce lorsqu’aucune réquisition ne figure en procédure, n’a pas justifié sa décision, en méconnaissance des articles 698-3 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que dans son mémoire régulièrement déposé, l’exposant soutenait que « la chronologie des évènements permet d’avoir un sérieux doute sur l’existence de ces réquisitions », notamment au regard du délai extrêmement court qui s’est écoulé entre l’audition et la perquisition ; qu’en rejetant ce moyen de nullité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
26. Selon l’article 698-3 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l’autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l’entrée dans ces établissements. Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
27. Cette formalité a pour objet de permettre à l’autorité militaire, qui ne peut s’opposer à ces opérations mais doit s’y faire représenter, d’apprécier si les investigations méconnaissent les prescriptions relatives au secret militaire.
28. En l’espèce, pour rejeter le moyen de nullité pris de l’absence de réquisitions tendant à obtenir l’entrée dans l’établissement militaire, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte du procès-verbal de perquisition établi le 24 mai 2023 que celle-ci s’est effectuée en présence d’un représentant de l’autorité militaire, qui a donc été préalablement avisée et n’a manifesté aucune opposition.
29. Les juges ajoutent que l’article 698-3 du code de procédure pénale n’exige pas que les réquisitions prévues à cet article soient écrites.
30. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a, à juste titre, déduit de la présence de l’autorité militaire aux opérations que les dispositions de l’article 698-3 précité n’avaient pas été méconnues, a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
31. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
32. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [VN] [AX] devra verser aux parties représentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1443 du 3 décembre 2014
- Code de procédure pénale
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