Confirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2014, n° 11/19870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19870 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontainebleau, 20 octobre 2011, N° 11-10-000613 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/19870
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2011 -Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 11-10-000613
APPELANTE
Madame X B.
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/051914 du 13/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur Y C
XXX
XXX
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Jean-Pierre DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0118
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme P Q, Conseillère
Madame T U, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Monsieur Y C a réclamé à sa soeur, madame X B, le paiement de la somme de 4 824,13 € qu’il a indiqué avoir remis à cette dernière à titre de prêt et ce, en plusieurs versements ;
Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal d’instance de Fontainebleau a :
— condamné madame X B à payer à monsieur Y C la somme de 4 672,33 € au titre du remboursement des sommes empruntées ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— déclaré irrecevable la demande de monsieur C au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné madame X B aux dépens ;
Madame X B a relevé appel de cette décision et a demandé à la cour par conclusions signifiées le 14 juin 2012 :
— d’infirmer le jugement ;
— de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de la mettre hors de cause ;
— de débouter la partie adverse de toutes ses demandes ;
— de condamner monsieur C aux dépens de première instance et d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Monsieur Y C a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 17 avril 2012 :
— de débouter madame X B de toutes ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné madame X B à lui payer la somme en principal de 4.674,13 € augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception de la mise en demeure soit à compter du 18 février 2010 ;
— de faire droit à son appel incident et de condamner madame X B à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ;
— subsidiairement, de condamner madame X B à lui restituer la somme en principal de 4.674,13 €, qu’elle a indûment reçue, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception de la mise en demeure soit à compter du 18 février 2010 ;
— plus subsidiairement, de condamner madame X B à lui verser une indemnité de 4.674,13 € augmentée des intérêts légaux à compter du 18 février 2010, ce, sur le fondement des articles 1371 et suivants du code civil ;
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— de condamner madame X B à lui payer la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut ; qu’aux termes de l’article 1341 du code civil et par application des dispositions du décret n° 80-553 du 15 juillet 1980, la preuve d’un contrat excédant 1500 € ne peut se faire que par écrit, à moins que, selon l’article 1348, l’une des parties n’ait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique ;
Considérant en outre que le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose ;
Considérant que monsieur C -qui a changé son prénom initial de AB en celui de Y- expose avoir prêté à sa soeur diverses sommes pour un montant de 4 822,33 € versées entre novembre 1999 et octobre 2008 ;
Qu’il rapporte la preuve du versement d’espèces entre le 3 novembre 1999 et le 21 janvier 2000 par la production aux débats de deux bordereaux de la Société générale et 8 bordereaux du Crédit lyonnais portant versement sur des comptes ouverts au nom de Cornu X ou de Cornu Z, ancien nom d’épouse de madame B, pour les montants suivants : 3 000 francs, 1 500 francs, 1 600 francs, 800 francs, 700 francs, 1 6000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs et 1 000 francs soit un total de 13 200 francs soit 2 012,33 € ; qu’il est également prouvé le versement de la somme de 50 € le 26 janvier 2003, ce qui porte le total des sommes versées par l’intermédiaire de la Société générale et du Crédit lyonnais à la somme totale de 2062,33 € ;
Considérant que monsieur C verse également aux débats les mandats cash au profit de madame X B (400 €, 200 €, 150 €), le mandat compte de 50 € ainsi que les relevés d’opérations financières de la Banque postale démontrant le versement d’espèces sur le compte de madame B à hauteur de 1 960 € (100€x12 + 50€x3 + 460€ +150€) soit au total la somme de 2 760 €, non compris les frais, versée entre le 23 juin 2005 et le 24 janvier 2008 ;
Que la preuve de la remise de la somme de 4 822,33 € (2 062,33€ +2760€) par monsieur Y C à madame B est donc rapportée, les frais des mandats cash et mandat compte supportés par monsieur C ne constituant pas en revanche des sommes remises à madame B ;
Considérant que madame B se limite à indiquer dans ses écritures que son frère ne produit pas la liste des sommes discutées ni aucune reconnaissance de dette ;
Qu’il incombe ainsi à monsieur C de rapporter la preuve de l’obligation de madame B de restituer les sommes à elle remises ; que cette preuve peut se faire par tous moyens, comme l’a justement décidé le premier juge, en raison du lien de parenté unissant les parties et de leurs relations confiantes pendant plusieurs années constituant pour monsieur Y C une impossibilité morale de réclamer une reconnaissance de dette à sa soeur ;
Considérant d’abord que l’attestation de monsieur Z C, frère des parties, versées aux débats par madame B sans qu’elle en fasse état dans ses écritures, n’a pas de valeur probante puisque son auteur se limite à proclamer que l’argent remis à madame B a 'toujours’ été rendu’ par celle-ci sans qu’il expose le moindre élément circonstancié expliquant comment il est en mesure de procéder à une telle affirmation ;
Considérant que monsieur A C a également établi une attestation ; que son lien de parenté probable avec les parties n’est pas indiqué ; que son affirmation selon laquelle 'madame B a 'toujours rendu’ les sommes demandées 'devant moi’ n’apparaît pas plausible, monsieur A C n’exposant pas même à quel titre il aurait pu être continûment présent aux cotés de madame B ; que cette attestation apparaît, comme la précédente, insuffisamment circonstanciée pour pouvoir emporter la conviction de la cour alors d’ailleurs qu’elle est en contradiction avec la première attestation, puisque l’une fait état de remboursements 'soit en mains propres soit sous forme d’achat’ que madame B aurait fait pour le compte de son frère, alors que l’autre n’évoque la restitution de sommes que 'par des chaussures, sacs à main et habits de femme’ ;
Considérant par ailleurs que monsieur Y C a écrit à sa soeur par lettre recommandée reçue par cette dernière le 18 février 2010 pour lui demander le remboursement des sommes prêtées ; qu’il n’apparaît pas que cette dernière ait répondu à son frère ;
Considérant que selon attestation du 22 février 2010, madame N O a déclaré connaître madame B pour l’avoir rencontrée à plusieurs reprises et a ajouté : ' celle-ci m’a déclaré lors d’une conversation dans sa voiture que son frère, Mr C AB, lui avait à de maintes reprises tendu la main en lui avançant des sommes d’argent pour l’aider financièrement. Elle m’a, à l’époque, affirmé lui en être très reconnaissante et a soutenu qu’elle le rembourserait le plus rapidement possible’ ;
Que par attestation du 10 février 2010, monsieur F G a indiqué connaître madame X B et l’avoir entendue à plusieurs reprises déclarer qu’elle allait restituer l’argent emprunté à monsieur C I ;
Que par ailleurs monsieur Y C produit trois attestations de personnes l’ayant accompagné alors qu’il faisait lui-même ses achats de vêtements ou de tissu pour ses tenues de scène dans des magasins spécialisés ;
Qu’il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments la preuve que monsieur Y C a remis à sa soeur la somme de 4 822,33 € à titre de prêt ;
Considérant que monsieur C admet que sa soeur lui a remboursé la somme de 150 € le 12 septembre 2007 ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné madame X B à payer à monsieur Y C la somme de 4 672,33 € ;
Considérant qu’il convient de faire droit à la demande de monsieur C sollicitant les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure reçue par l’emprunteuse le 18 février 2010 ainsi que la capitalisation annuelle desdits intérêts ;
Considérant que la résistance abusive au paiement opposée par madame B à son frère a causé à ce dernier un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 350 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne madame X B à payer à monsieur Y E les intérêts au taux légal sur la somme de 4 672,33 € due par elle à compter du 18 février 2010 ;
Ordonne la capitalisation annuelle desdits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 17 avril 2012, date des premières écritures de monsieur C portant demande d’anatocisme ;
Condamne madame X B à payer à monsieur Y E la somme de 350 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute madame X B de toutes ses demandes ;
Condamne madame X B à payer à monsieur Y E la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel mais dans les limites de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lesdits dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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