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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 janv. 2025, n° 23/05695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05695 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5PF
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
62B
N° RG 23/05695
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5PF
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
[N] [L]
[G] [I]
[Y] [Z]
[O] [H]
[P] [D] [W]
SCI BORU
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Jérôme DIROU
1 copie M. [M] [B], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [Y] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représenté par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 25] (BOUCHES DU RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. BO.RU
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 15]
défaillante
N° RG 23/05695 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5PF
Madame [R] [S] est propriétaire depuis le 02 novembre 2016 d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 24] dont l’un des murs est mitoyen des parcelles B [Cadastre 10] et B [Cadastre 12] à usage de parking.
Monsieur [N] [L] et Madame [G] [I] sont propriétaires depuis le 29 octobre 2009 de la parcelle cadastrée B [Cadastre 10] à usage d’emplacement de parking, qu’ils ont acquise de la SCI BORU.
Monsieur [Y] [Z] a acquis la parcelle B [Cadastre 12] le 17 février 2012 auprès de Monsieur [K] [T] qui l’avait lui-même acquise de la SCI BORU. Monsieur [Z] a vendu la parcelle B [Cadastre 12] le 25 juillet 2018 à Monsieur [O] [H] et Madame [P] [W].
Le 14 janvier 2018, une partie du mur mitoyen s’est effondré et par courrier du 31 janvier 2018, Madame [S] s’est plainte auprès de Monsieur [L] d’infiltrations d’eau dans son mur suite à cet effondrement. Suite à un rapport d’expertise simplifié du 15 janvier 2018 réalisé à la demande de son assureur PACIFICA, elle a mis en demeure Monsieur [L] de procéder à des réparations sur ce mur.
Par actes en date des 07 et 13 décembre 2018, elle a fait assigner en référé Monsieur [N] [L], Madame [G] [I] et Monsieur [Y] [Z] aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 04 février 2019, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [Y] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a été remplacé le 27 février 2019 par Monsieur [M] [B].
Suivant ordonnance en date du 07 septembre 2020, le juge des référés a rendu opposables les opérations d’expertise à Monsieur [H] et à Madame [W] et leur a enjoint ainsi qu’à Monsieur [L] et Madame [I] de laisser libre accès à leurs parcelles pour l’expertise judiciaire sous astreinte en cas de non-présentation.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 06 juillet 2022.
Par actes en date des 08 et 23 juin 2023, Madame [S] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [L], Madame [I], Monsieur [Z], Monsieur [H] et Madame [W] aux fins de se voir indemnisée d’un préjudice sur le fondement principal des troubles anormaux du voisinage.
Par acte en date du 08 février 2024, Monsieur [L] et Madame [I] ont appelé en garantie la SCI BORU sur le fondement du dol.
Les dossiers ont été joints.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, Madame [R] [S] demande au Tribunal de :
A titre principal, vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, JUGER que Madame [S] subit un trouble anormal de voisinage
CONDAMNER in solidum Monsieur [L], Monsieur [H] et Madame [W] à verser à Madame [S] les sommes de :
— 11 154,16€ au titre des travaux réparatoires
— 3 000€ au titre du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil Vu l’article 655 du code civil
JUGER que les consorts [Z] et [L] ont commis une faute dans les travaux réalisés sur leurs parcelles B3221 et B3222
CONDAMNER Monsieur [Z] et Monsieur [L] in solidum à verser à Madame [S] les sommes de :
— 11 154,16€ au titre des travaux réparatoires
— 3 000€ au titre de son préjudice de jouissance
En tout état de cause
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER toute partie succombante à verser à Madame [S] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de l’assignation en référé expertise et frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [N] [L] et Madame [G] [I] demandent au Tribunal de :
VU les articles 655 et 1240 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER Madame [S] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, et L’EN DEBOUTER,
JUGER que Madame [S] est à l’origine de son propre trouble, et LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins, et conclusions, et LA CONDAMNER à payer à Monsieur [L] et à Madame [F], 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible, le Tribunal déclarait Monsieur [L] et Madame [I] responsables des désordres,
VU l’article 1240 du Code Civil, VU l’article 655 du Code Civil,
VU l’aveu judiciaire de Monsieur [Z] [Y], dans ses conclusions du 14 septembre 2023,
JUGER que Monsieur [Y] [Z] seul, a commis une faute dans les travaux de démolition du chai se trouvant sur les parcelles B3221 et B3222.
CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à relever indemnes Monsieur [N] [L] et Madame [G] [I], de toutes condamnations prononcées contre eux, à la requête de Madame [S], en principal, intérêts, frais et article 700 du CPC, et à leur payer 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Madame [R] [S] à exécuter sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, et pendant un délai d’un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les travaux suivants :
• Déplacement de la PAC avec évacuation de ses condensats au-delà du mur mitoyen et des propriétés voisines,
• Ligaturage et reprise de la fissure sur le mur en surélévation,
• Réparation de la fuite du chéneau.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER toute partie succombante à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [G] [I], la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux des ordonnances de référé et des frais d’expertise judiciaire
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024, Monsieur [O] [H] et Madame [P] [W] demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [R] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [R] [S], ès qualité de propriétaire du mur en surélévation, à réparer les désordres qui fragilisent le mur mitoyen en exécutant, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, les travaux suivants :
• déplacement de la pompe à chaleur avec évacuation des condensats au-delà du mur mitoyen et des propriétés voisines ;
• ligaturage et reprise de la fissure sur le mur en surélévation ;
• réparation de la duite du chéneau.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à garantir et relever indemnes Monsieur [O] [H] et Madame [P] [W] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Madame [R] [S] ;
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la SCI BORU à garantir et relever indemnes Monsieur [O] [H] et Madame [P] [W] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Madame [R] [S] eu égard à la théorie des chaînes de contrats homogènes
En toute hypothèse, CONDAMNER toute partie succombant à payer à Monsieur [O] [H] et Madame [P] [W] la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [Y] [Z] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [S] de toute demande contre Monsieur [Z].
DEBOUTER toute partie défenderesse qui serait amenée à formuler des demandes contre Monsieur [Z].
A TITRE SUBSIDIAIRE, si une condamnation était prononcée, JUGER qu’elle ne pourrait concerner que le coût de réfection du mur et ce, pour 3/10 ème
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS L’HYPOTHESE OU DES CONDAMNATIONS SERAIENT PRONONCEES [Localité 20] MONSIEUR [Z],
CONDAMNER la SCI BORU, prise en la personne de son représentant légal, à relever indemne Monsieur [Z] de toute condamnation qui serait mise à sa charge en sa qualité de vendeur initial et de destructeur du chai en principal, dommages et intérêts, article 700 du CPC et dépens.
CONDAMNER solidairement Madame [R] [S], Monsieur [N] [L], Madame [G] [I], Monsieur [O] [H] et Madame [P] [W], la SCI BORU, à payer à Monsieur [Z] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement assignée, la SCI BORU n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité à agir de Madame [S] :
Monsieur [L] et Madame [I] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve que la partie du mur qui se serait effondrée est sa propriété et qu’elle n’aurait pas qualité à agir pour solliciter la reconstruction de la partie effondrée et la réalisation des travaux de protection du mur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la demande de Monsieur [L] et Madame [I] s’analyse en une fin de non-recevoir.
L’avis des parties a été recueilli sur son irrecevabilité devant le juge du fond. Monsieur [L] et Madame [I] s’en sont tenus à leur demande et Madame [S] a indiqué qu’elle était irrecevable. Monsieur [Z], qui n’avait soulevé aucune irrecevabilité, fait valoir que la fin de non-recevoir est recevable depuis le décret du 03 juillet 2024.
Si le décret du 03 juillet 2024 a permis désormais de renvoyer au fond l’examen de la fin de non-recevoir lorsque l’état d’avancement de l’instruction le justifie, cette faculté appartient en application de l’article 789 susvisé au juge de la mise en état régulièrement saisi.
Ainsi, en application des textes susvisés, la fin de non recevoir qui aurait du être soulevée devant le juge de la mise en état sera déclarée irrecevable devant le juge du fond.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
C’est sur le fondement de cette disposition que la notion de trouble anormal du voisinage a été dégagée par la jurisprudence. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le juge n’a pas à caractériser une faute à la charge de l’auteur du trouble, s’agissant d’une responsabilité objective.
L’expert judiciaire a indiqué que le mur était mitoyen entre d’un côté la parcelle de Madame [S] et de l’autre les parcelles B [Cadastre 11] B [Cadastre 12]. Il a relevé que (du côté des parcelles B [Cadastre 10] et B [Cadastre 12]), il y avait historiquement une seule « bâtisse » qui a été divisée en lots par la SCI BORU et que le mur n’a pas été protégé après la démolition d’un chai qui prenait appui dessus et que le mur s’était effondré ensuite sur une partie de son épaisseur. Il a précisé que le mur mitoyen était du côté de Madame [S] celui de son garage. Il a constaté à l’intérieur sur le mur du garage la présence d’une tâche noire qui se situait au droit de l’effondrement partiel extérieur du mur et qu’il n’apparaissait pas de traces noires sur la gauche du mur du garage là où le mur ne s’était pas détérioré. Il a ajouté que le garage avait un étage, qu’il n’y avait pas de trace d’humidité à l’aplomb de la partie gauche du rez-de-chaussée et qu’une petite fuite en toiture avait été détectée. Concernant la partie droite de l’étage, il a exposé qu’il s’agissait d’une « excroissance de l’étage de la partie habitée », une « boite » qui constituait la salle de bain et qu’il n’était pas possible de voir le mur à cet endroit car une isolation avait été mise en place entre le mur et la « boite ». Une mesure à l’hygromètre avait cependant relevé sur le mur intérieur de la salle de bain l’absence d’humidité. Les mesures à l’hygromètre révélaient en outre que
le mur mitoyen était plus humide que les autres et un peu plus dans la partie où le mur s’était partiellement effondré à l’extérieur. L’expert « accordait » que la grosse tâche sur le mur était symptomatique d’humidité par infiltration, même si les relevés d’humidité n’étaient pas flagrants au jour de l’expertise, l’expert précisant que les murs anciens s’imbibaient rapidement et séchaient tout aussi rapidement et qu’il n’avait pas plu les jours avant la réunion d’expertise alors qu’une longue période pluvieuse avait eu lieu auparavant.
L’expert judiciaire précisait que le mur extérieur s’était effondré dans une partie de son épaisseur au niveau des places de stationnement appartenant à Monsieur [L] et Madame [I] et que la partie au droit des places de stationnement appartenant désormais à Monsieur [H] et à Madame [W] n’avait pas subi de dommages. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un mur ancien en mauvais état « au niveau de ses joints » qui avait été surélevé pour créer un étage qui était en retrait dans l’épaisseur du mur mitoyen. Il a précisé que les désordres constatés n’étaient pas en rapport avec les travaux de construction réalisés sur la maison de Madame [S]. Il a également précisé que les désordres n’impliquaient pas au jour de l’expertise d’atteinte à la solidité ni d’impropriété à destination, l’humidité affectant une pièce « non noble », mais que cela « pourrait effectivement le devenir si les travaux prévus de réfection et d’étanchéité du mur n’étaient pas réalisés à court terme » et que l’atteinte à la solidité et l’impropriété à destination se développeront à court ou moyen terme sans travaux rapides.
Il a indiqué que les causes mises en avant par Monsieur [L] et Madame [I] pour expliquer le désordre, à savoir le rejet des condensats par une pompe à chaleur au-dessus du mur litigieux et une fuite au niveau du chéneau étaient secondaires concernant l’effondrement du mur. Il a de même indiqué qu’une fissure relevée par Monsieur [Z] sur le mur en surélévation n’était qu’une cause secondaire de l’effondrement partiel du mur. Il a conclu que la cause principale du désordre était le fait que le mur mitoyen était en surépaisseur par rapport au mur en surélévation et qu’il n’avait pas été protégé en tête, que la pluie s’était infiltrée par cette partie dans l’épaisseur du mur et avait fini par le dégrader, provoquant l’effondrement partiel du 14 janvier 2018. En outre, le mur apparaissait dans un mauvais état au niveau des joints et cela aggravait les infiltrations.
Ainsi, si Madame [S] fait valoir que ce sont les travaux réalisés sur le mur mitoyen par les voisins qui ont entraîné les désordres alors que Monsieur [L] et Madame [I] et Monsieur [H] et Madame [W] soutiennent que ce sont les travaux de surélévation réalisés sur la maison actuellement propriété de Madame [S] (réalisés avant l’acquisition par celle-ci) qui en sont à l’origine, les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de démontrer un lien de causalité entre la destruction du chai et les infiltrations et permettent seulement de retenir que c’est l’absence de réalisation d’une étanchéité entre le mur originaire mitoyen et la surélévation construite en sur épaisseur qui a entraîné des infiltrations et la dégradation du mur mitoyen.
Il n’est ainsi pas établi que le désordre d’humidité a été causé par des travaux sur la propriété voisine ou par toute autre cause en provenance du voisinage et Madame [S] sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
A titre subsidiaire, Madame [S] sollicite la condamnation sur le fondement des articles 1240 et 655 du code civil de Monsieur [Z] et Monsieur [L] à l’indemniser d’un préjudice.
Elle fait valoir qu’en cas de sinistre concernant un mur mitoyen, le propriétaire qui a rendu les réparations nécessaires par sa faute doit en supporter seul les frais de réparation, que Monsieur [Z] a fait l’aveu judiciaire dans ses conclusions du 06 octobre 2023 qu’il avait procédé à la démolition du chai, que Monsieur [L] a aussi procédé à cette démolition, le chai étant situé sur sa partie mitoyenne, et que c’est cette démolition sans réalisation de travaux d’étanchéité qui a entraîné les infiltrations.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a pas commis de faute à l’origine d’une dégradation du mur mitoyen, que les désordres ne sont pas dus à la destruction du chai mais à l’absence de « chéneau » sur le haut du mur (mitoyen) et qu’en conséquence, Madame [S] ne peut lui faire supporter la charge exclusive de la réparation du mur, les travaux d’entretien et de réparation d’un mur mitoyen étant à frais communs et au prorata.
Monsieur [L] fait valoir qu’il n’a pas procédé à la destruction du chai et qu’il n’a commis aucune faute.
L’article 655 du code civil dispose que « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun ».
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Néanmoins, ainsi qu’exposé ci-dessus, l’expert judiciaire n’affirme pas que la cause du désordre est la démolition du chai mais que c’est l’absence d’étanchéité entre la surélévation sur le mur mitoyen et celui-ci, ce qui a laissé la pluie s’infiltrer, qui a dégradé le mur mitoyen et a provoqué son effondrement partiel. Il n’est ainsi pas établi de lien de causalité entre la destruction du chai et le dommage et aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Monsieur [Z] et Monsieur [L] à l’origine du dommage.
Or, Madame [S] ne sollicite leur condamnation que sur le fondement d’une faute délictuelle en application de l’article 1240 du code civil. Elle sera ainsi également déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Madame [S] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes et il n’y a pas lieu d’examiner les recours, devenus sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] et Madame [I] et de Monsieur [H] et Madame [W] :
Monsieur [L] et Madame [I], Monsieur [H] et Madame [W] sollicitent la condamnation de Madame [S] à exécuter sous astreinte les travaux suivants :
— déplacement de la pompe à chaleur avec évacuation de ses condensats au-delà du mur mitoyen et des propriétés voisines,
— ligaturage et reprise de la fissure sur le mur en surélévation,
— réparation de la fuite du chéneau.
Monsieur [L] et Madame [I] ne font valoir aucun fondement juridique à l’appui de leur demande concernant la reprise de la fissure et la réparation du chéneau et ne développent aucun moyen de droit et de fait à l’appui de ces demandes. En application des articles 12, 15 et 768 du code de procédure civile, ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à cette reprise et cette réparation. Concernant le déplacement de la pompe à chaleur, ils reprennent les considérations de l’expert qui mentionne que la « PAC ne devrait pas empiéter sur l’emprise du terrain » et il s’en déduit en application de l’article 12 du code de procédure civile qu’ils fondent leur demande sur les articles 544 et 545 du code civil selon lesquels la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Cependant, en l’absence de plus de moyens de fait et de droit et de toute démonstration d’un empiètement, leur demande sera rejetée sur ce fondement. A supposer que l’article 1240 visé au début du dispositif de leurs conclusions soit invoqué, ils ne développent de même aucun moyen à l’appui et ne font aucune démonstration d’une faute et seront également déboutés de cette demande sur ce fondement, en application des textes du code de procédure civile susvisés.
Monsieur [H] et Madame [W] ne font valoir aucun fondement juridique à l’appui de leur demande et ne développent aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de leur prétention. En application des articles 12, 15 et 768 du code de procédure civile, ils seront déboutés de cette demande.
Madame [S], partie perdante concernant les demandes principales, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure pénale.
Au titre de l’équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et l’ensemble des parties sera débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] et Madame [I] tendant à voir déclarer Madame [S] irrecevable en ses demandes.
DÉBOUTE Madame [R] [S] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] et Madame [G] [I] de l’ensemble de leurs demandes.
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] et Madame [P] [W] de l’ensemble de leurs demandes.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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