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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 22/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 janvier 2022, N° 21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
C5
N° RG 22/00925
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIMP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La FNATH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00270)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 17 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 03 mars 2022
APPELANT :
M. [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [S] [R] (de la FNATH)
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en la personne de M. [S] [Y] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2016, M. [H] [W], salarié de la société [4], a, selon une déclaration d’accident du travail du 13 septembre 2016 rédigée par le salarié et une autre déclaration datée du lendemain et rédigée par l’employeur, subi des lésions aux yeux, aux sinus et à la gorge, avec des maux de tête, en utilisant un produit nettoyant.
Le 9 septembre 2016, un certificat médical initial a constaté une irritation nasopharyngée suite à une utilisation d’un produit, et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2016.
Le 5 décembre 2016, la caisse a refusé la prise en charge d’un accident du travail, ce refus ayant été confirmé le 8 mars 2017 par la commission de recours amiable, mais, par jugement du 3 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2020, la CPAM de [Localité 2] a notifié à M. [W] une date de consolidation au 28 novembre 2016, conformément à un certificat médical final du même jour visant une consolidation avec séquelles, la notification précisant que les séquelles n’étaient pas indemnisables. Le 18 septembre 2020, la caisse a notifié un taux d’incapacité permanente de 0 %, à la suite d’un rapport d’évaluation des séquelles du 30 juillet 2020 retenant une gêne pharyngée comme étant une séquelle non indemnisable.
Le 10 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable saisie par l’assuré a confirmé ce taux de 0 %.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un recours de M. [W] contre la CPAM de [Localité 2], a par jugement du 17 janvier 2022 et après examen par le Dr [P] commis à l’audience :
— maintenu le taux de 0 %,
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision, et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la présente chambre a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 janvier 2022,
— et, statuant à nouveau, ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise confiée au docteur [I] [D], notamment pour émettre un avis au vu du guide barème applicable sur le taux d’incapacité permanente partielle correspondant à l’état de santé du requérant tel qu’il résulte de l’accident du travail du 4 septembre 2016, à la date de consolidation du 28 novembre 2016, et apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le litige qui lui est soumis, notamment sur les lésions ou les aggravations de lésions en lien avec l’accident du travail, aux frais avancés de la caisse.
L’experte a déposé le 1er mars 2024 son rapport, en date du 21 février 2024, évaluant le taux d’IPP à 3 % compte tenu d’un état antérieur d’hémicrânies et de névralgie de la face, les répercussions psychologiques n’étant pas en lien direct et certain avec l’accident du travail.
Par conclusions après expertise du 10 juin 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [W] demande :
— que soit ordonnée l’homologation du rapport d’expertise,
— qu’il soit jugé que son taux d’IPP est de 3 % à compter du 28 novembre 2016,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions du 21 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de [Localité 2] s’en remet à la juridiction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale : « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. »
L’article R. 434-32 du même code ajoute que : « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’article L. 434-2 du même code précise que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, l’expertise ordonnée par la cour, notamment en raison d’un questionnement sur le lien entre une névralgie et l’accident du travail par causalité ou aggravation, révèle que M. [W] présentait un état antérieur (opération d’une sinusite droite en 2014, correction de la cloison nasale, consultation en mars 2016 pour hémicrânie droite) et qu’il a utilisé, le jour de l’accident du 4 septembre 2016, deux produits réputés comme irritants des muqueuses respiratoires qui ont provoqué une aggravation de cet état antérieur de névralgie faciale à la date de consolidation du 28 novembre 2016. Le rapport d’expertise précise qu’un taux de 20 % évoqué par l’assuré n’est pas envisageable au regard de cet état antérieur d’hémicrânie et de névralgie de la face.
M. [W] conclut qu’il ne dispose pas d’éléments contraires aux conclusions de l’experte, qui a retenu un taux d’IPP de 3 %, et la CPAM ne formule pas d’observation particulière ni n’apporte d’élément qui permettrait de remettre en question l’avis de l’expert désigné par la cour.
Dans ces conditions, compte tenu des conclusions claires et motivées de l’experte, et en sachant que le précédent arrêt avait infirmé le jugement critiqué en toutes ses dispositions, il convient de fixer le taux d’IPP de M. [W] à 3 %, à compter du lendemain de la date de consolidation, sans qu’il soit utile d’homologuer le rapport d’expertise dès lors que la cour statue sur l’entier litige.
La CPAM sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [W], à compter du 29 novembre 2016, au titre des séquelles de son accident du travail du 4 septembre 2016,
Condamne la CPAM de [Localité 2] aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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