Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.
Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.
Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. A défaut d'un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.
Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section.
[…] Article 706-17 -1 ........................................................................................................................... […] Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel porte atteinte à la liberté individuelle d'une part, en raison de l'insuffisance des garanties données par l'article 706 […]
Lire la suite…Théo S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-19 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Dans sa décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase de l'article 706-19 du CPP, dans cette rédaction. […] * Ainsi, selon l'article 706-17 du CPP dans sa rédaction actuellement en vigueur, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, […]
Lire la suite…[…] - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 ; […] En adoptant les paragraphes II, III et IV de l'article 44, […] Par voie de conséquence, les mots « 706-95 et » figurant au paragraphe VII, le 1° du paragraphe VIII et le paragraphe IX de l'article 44 et la référence « 77-1-4 » figurant à l'article 80-5 du code de procédure pénale, issu de l'article 53 de la loi déférée, doivent être déclarés contraires à la Constitution et, à l'article 80-5 précité, […] Enfin, conformément à l'article 706-17-1 du code de procédure pénale, […]
Article 706-17-1 Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 , le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la
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