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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section Comité), 22 sept. 2020, n° 39495/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39495/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 août 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-205497 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2020:0922DEC003949518 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39495/18
T.K.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 septembre 2020 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Georgios A. Serghides,
Erik Wennerström, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2018,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. T.K., est un ressortissant éthiopien. Le vice‑président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me M. Van den Broecke, avocate exerçant à Bruxelles, et auprès du cabinet de laquelle il a élu domicile.
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
- Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le requérant arriva en Belgique en février 2006 et y déposa une première demande de protection internationale le 10 février. A l’appui de sa demande, il faisait valoir qu’il était issu de l’ethnie Oromo et qu’en 2005 il avait été arrêté et détenu pendant un mois après avoir participé à des activités électorales en faveur de la Coalition pour l’unité et la démocratie (coalition de plusieurs partis d’opposition au pouvoir alors en place ou Kinijit) dans le cadre des élections générales. À cette occasion, son père avait également été arrêté et placé en détention pour fraude électorale. À la suite de sa participation la même année à une protestation contre le maintien en détention des leaders du parti Kinijit, le requérant avait à nouveau été arrêté et détenu dans un camp militaire d’où il s’était évadé. Après avoir appris le décès de son père en détention, le requérant avait quitté l’Éthiopie.
5. Cette première demande fut déclarée irrecevable par l’Office des étrangers (« OE ») le 28 mars 2006.
6. Après une audition du requérant organisée le 22 mai 2006 en présence d’un avocat, cette décision fut confirmée en appel par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides (« CGRA ») le 4 décembre 2006. Le CGRA considéra que le récit du requérant n’était pas plausible en particulier s’agissant de la réalité de son engagement politique pour le Kinijit et des activités militantes de son père au sujet desquelles il n’avait pu fournir suffisamment d’informations et qu’il n’avait pas mentionnées lors de sa première audition par l’OE. Il fut également tenu compte du fait que le requérant avait tenté de se faire passer pour un mineur d’âge.
7. Le recours en annulation de cette dernière décision fut rejeté par le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») par un arrêt du 26 août 2010.
8. Le 10 février 2012, le requérant déposa une deuxième demande de protection reposant sur les mêmes faits que la première, mais à laquelle il ajouta qu’il avait participé en Belgique à des réunions et manifestations organisées par la communauté éthiopienne contre les autorités de son pays et avait été inquiété par des agents éthiopiens pour avoir porté un tee-shirt à l’effigie de l’ethnie Oromo.
9. Cette demande fit l’objet d’un refus au fond par le CGRA le 17 avril 2014. Le CGRA qualifia les prétendues activités politiques du requérant d’engagement opportuniste fabriqué pour les besoins de la cause. Il considéra que le requérant n’avait pas de profil politique marqué et que son engagement était limité. De plus, il ne démontrait pas que son activisme serait parvenu à la connaissance des autorités éthiopiennes ni que ces dernières le percevraient comme une menace l’exposant à un risque de persécution en cas de retour, ceci d’autant plus que le requérant fréquentait plusieurs partis politiques d’opposition. Le recours en annulation de cette décision fut rejeté par le CCE le 2 septembre 2014.
10. Le 17 février 2014, le requérant déposa une troisième demande de protection. Il expliquait que les faits invoqués dans sa première demande l’exposaient toujours à une crainte en cas de retour dans son pays d’origine et ajoutait qu’il avait participé en Belgique à des manifestations de l’Union of Oromo Students in Europe.
11. Cette demande fit l’objet d’un refus de prise en considération par le CGRA le 13 janvier 2015. Ce dernier jugea que ces déclarations ne remettaient pas en cause les constats effectués dans le cadre des deux demandes précédentes et que le requérant demeurait toujours en défaut de rendre plausible le fait que les autorités éthiopiennes le considéreraient comme une menace pour le système en place. Le CGRA nota en outre que rien n’établissait qu’il se serait concerté en Belgique avec des leaders de l’opposition politique éthiopienne ou aurait coordonné ses agissements dans l’intérêt de celle-ci. Aucun recours ne fut introduit contre cette décision.
12. Le 17 mai 2016, le requérant fit une quatrième demande de protection faisant toujours valoir son activisme en Belgique pour la communauté Oromo. A l’appui de sa demande, il déposa une attestation de mise en place d’un suivi psychologique depuis septembre 2015. Ce document faisait état de l’existence d’un stress post-traumatique chronique grave. Il fournit également une attestation établie le 21 avril 2016 par un médecin d’une association ayant une expertise en matière de séquelles de tortures qui concluait que les nombreuses cicatrices que le requérant présentait sur le dos, la poitrine, le tibia, et la plante des pieds étaient compatibles, très compatibles et typiques des faits de torture que le requérant déclarait avoir subis durant ses deux périodes de détention. L’attestation concluait à l’existence d’un stress post-traumatique qui pouvait avoir interféré avec la capacité du requérant à donner un récit complet, cohérent et consistant.
13. Cette demande fit l’objet d’une prise en considération du CGRA notifiée le 28 septembre 2016. Elle fut rejetée le 28 juin 2017. Dans sa décision le CGRA pointa les incohérences dans l’évolution du récit du requérant, qualifia d’opportuniste l’engagement du requérant auprès de mouvement des étudiants Oromo en Belgique, fit valoir que les lésions constatées auraient pu se produire n’importe quand durant la vie du requérant, et jugea non crédible sa démarche consistant, après un laps de temps si long et un tel parcours procédural, à faire attester médicalement des faits de torture non allégués précédemment. Le CGRA conclut qu’en tout état de cause rien ni les documents fournis ni la situation générale en Éthiopie ne démontrait que le requérant présentait un profil pouvant intéresser les autorités éthiopiennes.
14. Le recours du requérant contre la décision du CGRA fut rejeté par le CCE par un arrêt du 18 décembre 2017. Le CCE estima que la quatrième demande ne pouvait valoir recours contre les précédentes décisions rendues par les instances d’asile. Les attestations déposées dans le cadre de cette quatrième demande constituaient, selon le CCE, un élément parmi d’autres et ne pouvaient être considérées de manière isolée. Par ailleurs, le requérant ne pouvait justifier la production tardive de ces pièces. Il n’était pas crédible, selon le CCE, que le requérant n’ait pas été correctement informé plus tôt par ses avocats, qui l’avaient assisté dès sa première demande d’asile, des moyens de faire valoir ces éléments.
15. La juridiction estima par ailleurs que les attestations sur son état psychologique étaient peu compatibles avec les autres pièces du dossier dont il résultait que le requérant était un homme en bonne santé, entouré de sa famille en Belgique et socialement bien intégré, qu’il était âpre au travail et avait une pratique sportive sérieuse. Le requérant n’avait en outre jamais affirmé être incapable de s’exprimer correctement sur les événements qu’il aurait subis en Éthiopie ou expliqué aux instances d’asile l’impact qu’auraient eu ses problèmes psychologiques sur ses déclarations. En tout état de cause, le laps de temps de onze ans entre les faits allégués et les attestations interdisait de considérer ces dernières comme une preuve certaine des circonstances factuelles qui seraient prétendument à l’origine des lésions constatées.
16. Le CCE conclut que le contenu des attestations ne remettait pas en cause les motifs ayant justifié le refus des précédentes demandes, à savoir que le requérant était en défaut de produire des éléments concrets permettant de considérer qu’il avait attiré l’attention des autorités éthiopiennes, ou qu’il attirerait l’attention en cas de retour.
17. Le 2 janvier 2018, l’OE informa le requérant que sa demande de protection internationale était rejetée et qu’il devait quitter le territoire avant le 12 janvier 2018.
18. Le pourvoi en cassation administrative contre l’arrêt du CCE fut déclaré inadmissible par le Conseil d’État le 13 février 2018.
19. D’après un courrier de la représentante du requérant du 15 mai 2020, le requérant séjourne toujours, illégalement, en Belgique et continue d’être suivi sur le plan psychologique.
- Le droit et la pratique internes pertinents
20. La procédure et les recours en matière d’asile sont régis par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers »). Telles qu’elles étaient formulées au début de la période en cause en l’espèce, les dispositions pertinentes sont énoncées dans les arrêts Singh et autres c. Belgique (no 33210/11, §§ 25-34, 2 octobre 2012) et M.D. et M.A. c. Belgique (no58689/12, §§ 41-42, 19 janvier 2016).
21. En ce qui concerne en particulier la question des demandes d’asile multiples, la décision du CGRA du 28 juin 2017 en cause en l’espèce (paragraphe 13 ci-dessus) a été prise sur la base de l’article 57/6/2 ancien de la loi sur les étrangers, en vigueur jusqu’au 22 mars 2018, dont l’alinéa 1er se lisait comme suit :
« Après réception de la demande d’asile transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile. Dans le cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3o, 4o et 5o, § 3, 3o et § 4, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile. »
GRIEF
22. Le requérant se plaint d’avoir été privé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir, dans le cadre de sa quatrième demande de protection internationale, ses craintes de traitements contraires à l’article 3 en cas de retour en Éthiopie.
EN DROIT
23. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir que son éloignement vers l’Éthiopie par les autorités belges l’exposait à de mauvais traitements. Il invoque une violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 qui se lisent comme suit :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
- Thèses des parties
- Le Gouvernement
24. Le Gouvernement fait valoir que, pour évaluer l’effectivité du traitement réservé à la demande d’asile du requérant et la protection procédurale dont il a bénéficié contre un refoulement arbitraire en Éthiopie, les garanties offertes par les instances d’asile doivent être appréciées dans leur ensemble. Les examens effectués par le CGRA ne peuvent être dissociés de celui réalisé par le CCE statuant ex nunc comme juge du fond dans le cadre d’un recours de pleine juridiction. En ce qui concerne la quatrième demande de protection internationale, il y a lieu de constater que le CCE ne s’est pas limité à apprécier la recevabilité ou la force probante des attestations médicales fournies par le requérant mais a largement analysé et discuté ces nouveaux éléments. De plus, le CCE a longuement examiné la question du risque allégué en cas de retour en Éthiopie. Il s’ensuit, selon le Gouvernement, que l’État belge s’est acquitté des obligations procédurales requises par la Convention, ce que rien dans la jurisprudence de la Cour ne permet de contredire
- Le requérant
25. Le requérant souligne qu’il n’a pas eu quatre procédures d’asile qui auraient permis à l’État belge d’examiner correctement les séquelles de tortures subies puisque la première demande a été rejetée en recevabilité, la deuxième n’a porté que sur les nouveaux éléments relatifs à ses activités en Belgique, et la troisième n’a pas été prise en considération. Ce n’est qu’au cours de la quatrième procédure que la question a été abordée pour la première fois. Or dans le cadre de cette dernière procédure le CCE n’a pas examiné le rapport médical de manière sérieuse puisque sans contester la réalité des cicatrices ni des troubles psychologiques, pourtant objectivés, il s’est contenté de reprocher au requérant de ne pas les avoir invoqués plus tôt.
26. Le requérant soutient qu’il n’avait pas pris conscience ni mesuré ses problèmes psychologiques jusqu’à ce qu’il rencontre son actuel conseil qui, en raison de troubles de comportements lors des consultations, l’orienta vers une association de professionnels de la santé mentale en matière d’asile. Partant, si l’État n’avait pas d’obligation d’évaluer les besoins spécifiques du requérant lors de la première demande de protection, il ne pouvait toutefois pas ensuite se contenter d’écarter un constat objectif de mauvais traitement en raison de sa tardiveté ou de l’absence de crédibilité de son récit initial. L’évaluation subjective de la crédibilité du récit du requérant n’aurait dû constituer qu’une partie de l’évaluation des éléments de preuve et ne justifiait pas d’occulter le contenu du certificat médical pour le seul motif qu’il n’étayait pas des déclarations que les instances d’asile avaient préalablement jugées non crédibles.
- Appréciation de la Cour
- Objet de l’affaire
27. Le requérant se plaint que les instances d’asile, en écartant les attestations médicales fournies à l’appui de sa quatrième demande de protection internationale, n’ont pas examiné le bien-fondé de sa demande de protection internationale le privant des garanties effectives contre un refoulement arbitraire vers le pays qu’il avait fui. Il estime qu’il se trouve dans une situation analogue à celle des requérants dans l’affaire Singh et autres précitée et invite donc la Cour à examiner ses griefs sous l’angle de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention.
28. La Cour constate, quant à elle, qu’en l’espèce, si les instances d’asile ont en effet écarté lesdites attestations, à la différence de l’affaire Singh et autres précitée, elles n’ont pour autant occulté aucun des aspects du récit du requérant tel qu’il l’a développé dans ses demandes successives de protection.
29. La principale question qui se pose en l’espèce est de savoir, si, dans le contexte actuel, un risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 existe en cas de retour en Éthiopie et si l’appréciation de la demande de protection du requérant effectuée par les autorités belges a permis d’écarter tout doute à ce sujet. La Cour a développé une jurisprudence abondante à cet égard sous l’angle des obligations procédurales de l’article 3 (paragraphe 31 ci-dessous), et, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, parmi d’autres, Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, § 176, 21 novembre 2019), elle décide d’examiner la présente requête sur ce terrain.
- Principes généraux applicables
30. Dans cette matière, l’examen par la Cour doit être guidé par le principe selon lequel ce sont les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. La Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales. En règle générale, les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant si elles ont eu la possibilité de le voir, de l’entendre et d’apprécier son comportement. La Cour doit toutefois estimer établi que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée au regard de l’ensemble des données pertinentes (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, §§ 117-118, 23 mars 2016).
31. Les principes généraux relatifs aux obligations procédurales incombant ainsi aux autorités ainsi qu’à la répartition de la charge de la preuve entre les parties et la situation particulière de la pertinence de mauvais traitements passés pour l’évaluation des risques à l’avenir sont rappelés dans l’arrêt J.K. et autres c. Suède ([GC], no 59166/12, §§ 91‑102, et 103, 23 août 2016). Est également pertinente en l’espèce la jurisprudence que la Cour a développée au sujet de l’obligation pour les autorités internes d’évaluer la pertinence, l’authenticité et le caractère probant de celles des pièces produites par un requérant – dès le début de la procédure ou ultérieurement – qui sont au cœur de la demande de protection (Singh et autres précité, § 104, M.D. et M.A. c. Belgique précité, § 64, et M.A. c. Suisse, no52589/13, §§ 67-68, 18 novembre 2014), ainsi que la question du poids à accorder, dans ce cadre, à la preuve par certificat médical ou attestation psychologique (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 53, 9 mars 2010, Mo.M. c. France, no 18372/10, § 40, 18 avril 2013, I c. Suède, no 61204/09, § 67, 5 septembre 2013, et R.J. c. France, no 10466/11, §§ 41-42, 19 septembre 2013).
- Application des principes généraux en l’espèce
32. La Cour observe que le requérant a introduit successivement quatre demandes de protection internationale et que lorsqu’il déposa la quatrième demande, en cause en l’espèce, il avait déjà bénéficié d’un examen complet de sa première demande introduite lors de son arrivée en 2006. Chacune des instances d’asile avait en effet entendu le requérant et, au terme d’une décision motivée, avait jugé non crédible son premier récit au motif qu’il n’avait pu démontrer la réalité de son engagement politique pour la coalition des partis d’opposition au régime en place à l’époque des élections de 2005, et qu’il n’était pas parvenu à étayer de façon cohérente les activités militantes de son père. Le requérant a ensuite complété son récit dans le cadre de deux demandes d’asile introduites en 2012 et 2014 en s’appuyant sur la poursuite de son militantisme politique en Belgique. Ces éléments nouveaux, qui ont donné lieu à une nouvelle décision sur le fond du CGRA en 2014 et à un refus motivé de prise en considération en 2015, n’ont pas été considérés comme étant suffisants pour restaurer la crédibilité du récit initial ni pour expliquer pour quels motifs le requérant présenterait encore une menace pour le système en place et donc un intérêt pour les autorités éthiopiennes.
33. Se référant aux principes généraux rappelés ci-dessus, la Cour constate, comme l’ont fait les instances internes d’asile, mieux placées pour apprécier les faits, que le requérant ne s’est pas acquitté de sa participation à la charge de la preuve dans le cadre de ses trois premières demandes de protection internationale pour rendre crédible l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas de retour en Éthiopie.
34. Il s’agit ensuite de savoir, et c’est la question que la Cour est appelée à examiner en l’espèce, si, malgré l’absence de crédibilité du récit initial, l’appréciation des risques encourus par le requérant a été effectuée par les autorités belges de façon adéquate et suffisamment étayée dans le cadre de l’examen de la quatrième demande de protection internationale.
35. A l’appui de cette demande, le requérant a présenté un document médical établi par une association spécialisée et attestant de la présence de cicatrices compatibles avec les faits de torture qu’il aurait subis en Éthiopie avant sa fuite ainsi que d’un état de stress post-traumatique. Il a également fourni une attestation de suivi psychologique en lien avec ce stress post‑traumatique.
36. La Cour note qu’à la différence de l’affaire M.D. et M.A. c. Belgique sur laquelle s’appuie le requérant, la quatrième demande a été prise en considération par le CGRA et les documents nouveaux apportés par lui ont fait l’objet d’un examen au fond. Lesdits documents ont toutefois été jugés insuffisants à défaut d’éléments démontrant un lien entre ces séquelles et souffrances et les évènements prétendument vécus par le requérant et à l’origine de sa fuite.
37. La décision du CGRA de rejeter la demande a ensuite fait l’objet d’un examen par le CCE. À ce propos, la Cour relève que, même si les cicatrices présentes sur le corps du requérant étaient particulièrement anciennes au moment où la juridiction s’est prononcée, celle-ci a examiné les attestations médicales de manière circonstanciée (voir, a contrario, R.J. c. France, précité, § 42). Le CCE a toutefois écarté l’idée selon laquelle le requérant aurait été empêché, à cause de son stress post-traumatique allégué, de produire de telles attestations à des stades antérieurs. Eu égard à cette conclusion, le CCE a estimé que les documents, bien que de nature à démontrer l’existence de certaines lésions, ne constituaient pas la preuve que ces lésions avaient été encourues avant le départ du requérant de son pays. Ils n’étaient par ailleurs pas jugés compatibles avec les éléments, également objectifs, relatifs à la situation personnelle et sociale du requérant en Belgique.
38. Enfin, concernant les activités de militantisme politique que le requérant allègue avoir menées en Belgique, les instances nationales ont considéré que son récit à leur sujet n’était ni crédible ni cohérent et, compte tenu de l’évolution de la situation générale en Éthiopie, ne permettait, en tout état de cause, pas de démontrer que les autorités éthiopiennes seraient conduites à l’identifier comme un opposant au régime ou comme un ancien rebelle (voir, a contrario, I. c. Suède, précité, § 68), ou, même plus généralement, que son profil actuel présenterait un quelconque intérêt pour les autorités de nature à le mettre en danger.
39. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, contrairement à ce que soutient le requérant, les autorités belges ont accordé, dans leur évaluation de la réalité du risque, un poids suffisant aux attestations médicales. Elles ont estimé que considérées à la lumière de l’ensemble du dossier, les attestations n’ont pu restaurer la crédibilité du récit initial ni rendre plausible l’existence d’un risque d’être soumis à des mauvais traitements en cas de retour en Éthiopie. La Cour estime que l’appréciation des risques ainsi effectuée par les autorités belges a été adéquate et suffisamment étayée et se sont acquittées en l’espèce des obligations procédurales requises par l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, D.N.W. c. Suède, no 29946/10, 6 décembre 2012).
40. Partant, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée, et qu’il convient de la déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 octobre 2020.
Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président
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