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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 8 janv. 2016, n° 2015000724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2015000724 |
Texte intégral
Rôle n° 2015 000724
Le 8 janvier 2016 Jugement contradictoire SARL IPL c/ 1°) SARL MGP ALU 2°) SELAS Z A, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MGP ALU 3°) SELARL X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL MGP ALU
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Première Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le vendredi huit janvier deux mil seize, à quatorze heures, par Messieurs LE ROUX, Juge faisant fonction de Président, DOUGUET et PROUVOST, Juges, assistés de Madame Y, Commis-Greffier assermenté ;
ENTRE :
La Société IPL, SARL au capital de 7.622,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 429 918 352, dont le siège social est […], demanderesse aux fins d’exploit de la SELARL ACTOUEST, Huissiers de Justice associés à PONTIVY, en date du 23 janvier 2015, représentée à l’audience par son gérant, Monsieur LARKECHE Messaoud ;
D’UNE PART ;
ET :
1°) La SARL MGP ALU, dont le siège est […], […], défenderesse, représentée par Me MENAGE, Avocat au sein du Cabinet FIDAL, Avocats associés à RENNES ;
[…] Z A, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MGP ALU, Parc d’activité de Tréhonin, […], intervenante volontaire, représentée par Me MENAGE, Avocat au sein du Cabinet FIDAL, Avocats associés à RENNES ;
3°) Le SELARL X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL MGP ALU, […], intervenante volontaire, représentée par Me MENAGE, Avocat au sein du Cabinet FIDAL, Avocats associés à RENNES ; D’AUTRE PART ;
PV : Jeur
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Ouï la demanderesse et le Conseil des défenderesses, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 23 janvier 2015, la SARL IPL a fait assigner la SARL MGP ALU en exposant notamment qu’elle avait sollicité la SARL MGP ALU pour la fourniture de fenêtres sur un chantier concernant la réhabilitation de l’aile d’un château à diviser en 13 appartements sur la Commune d’AVERNES (95); que la couleur des fenêtres était un élément essentiel du contrat, car imposée par l’Architecte des Bâtiments de France ; qu’elles devaient être blanches à l’intérieur et vert foncé à l’extérieur ; que le 26 février 2013 la SARL MGP ALU avait adressé un devis à la SARL IPL avec comme références de couleur « Monocolor : 9016B et 7016B suivant votre demande » ; que le 6 mars 2014, la SARL IPL avait payé, par chèque, la totalité du prix demandé, soit la somme de 27.029,60 euros ; que le 13 juin 2014, un contrat de vente et un bon de commande avaient été adressés à la SARL IPL par mail ; que la SARL MGP ALU s’était alors aperçue de son erreur sur le devis du 26 février 2013 quant à la couleur des fenêtres et l’avait alors rectifiée ; que toutefois le prix était alors passé de 27.029,60 euros à 53.749,56 euros ; qu’aucun accord sur le prix n’avait été trouvé et que les documents n’avaient pas été signés par la SARL IPL ; que face à ce désaccord, la SARL IPL avait demandé le remboursement de la somme versée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2014 ; que plusieurs relances avait suivi, sans effet ; que la SARL IPL avait alors essayé de changer les couleurs des fenêtres, pas deux fois ; que les prix demandés étaient encore trop élevés ; qu’aucune solution amiable n’avait pu être trouvée ; qu’en conséquence, la SARL IPL demandait au Tribunal de condamner la SARL MGP ALU à lui rembourser la somme de 27.029,60 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, à lui payer la somme de 63.700,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et injustifiée, ainsi qu’en tous les frais et dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions, dont un exemplaire a été remis à l’audience du 9 octobre 2015, le Conseil de la SARL MGP ALU, de la SELAS Z A ès qualités et de la SELARL X ès qualités, a demandé au Tribunal de débouter la SARL IPL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement, de dire qu’elle ne rapporte par la preuve de son préjudice, à titre reconventionnel, de condamner la SARL IPL au paiement d’une somme de 5.000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
i
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à l’audience que la SARL IPL a pris attache avec la SARL MGP ALU, en février 2013, pour la fourniture de fenêtres dans l’optique de la réhabilitation de l’aile d’un château sur la Commune d’AVERNES (95) ;
Attendu que la SARL MGP ALU a adressé à la SARL IPL un devis le 26 février 2013, par mail ; que la SARL IPL a accepté ce devis le 6 mars 2014 et fait un chèque de la totalité de la commande, soit, de la somme de 27.029,60 euros ;
Attendu que, par la suite, un désaccord est apparu sur la couleur des fenêtres ; que la SARL MGP ALU a émis de nouveaux devis en conséquence, tous d’un montant supérieur au premier ; qu’aucun de ces devis n’a été accepté par la SARL IPL ;
Attendu que c’est dans ces conditions que la SARL IPL a fait assigner la SARL MGP ALU devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir le remboursement de la somme versée de 27.029,60 euros, ainsi que la somme de 63.700,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL IPL a sollicité la SARL MGP ALU par mail du 6 février 2013, pour que cette dernière lui fasse une offre pour la fourniture de fenêtres ; qu’il était bien précisé dans le corps de ce mail : « Il y a une nuance à prendre en compte dans le descriptif : les fenêtres sont blanches à l’intérieur et vert foncé à l’extérieur. » ; qu’il s’agissait d’une condition imposée par l’Architecte des Bâtiments de France ;
Attendu que la SARL MGP ALU a alors adressé à la SARL IPL, par mail, le 26 février 2013, un devis pour un montant de 28.961,14 euros, puis un second devis pour un montant légèrement inférieur de 27.029,60 euros ;
Attendu qu’un an plus tard, par mail du 6 mars 2014, la SARL IPL confirmait son accord à la SARL MGP ALU et lui faisait parvenir un chèque d’un montant de 27.029,60 euros ;
Attendu toutefois que la SARL IPL s’est rendue compte, postérieurement, que le devis du 26 février 2013 ne prévoyait pas des fenêtres bicolores mais monocolores, indiquant « Monocolor 9016 B et 7016B suivant votre demande » ;
Attendu que dans ces conditions la SARL MGP ALU a alors fait une nouvelle proposition, pour des fenêtres bicolores vertes à l’extérieur et blanches à l’intérieur, pour un montant de 53.749,56 euros ; que, face à un tel montant, la SARL IPL a alors modifié ses demandes à plusieurs reprises quant aux couleurs ; que la SARL MGP ALU a ainsi produit de nouveaux devis ; qu’aucun de ces devis n’a été acceptés ;
Qv\
Attendu que la SARL MGP ALU n’a entamé aucune fabrication de fenêtres ;
Attendu qu’il apparaît qu’aucun accord sur la chose et sur le prix n’est intervenu entre les parties ; que le devis initial en date du 26 février 2013 est entaché d’une erreur sur la couleur des fenêtres, élément essentiel du contrat ; qu’aucun contrat de vente ou bon de commande n’ont été signés par la SARL IPL ;
Attendu – qu’en – conséquence, -en l’absence d’échange de consentements, aucun contrat valable n’a été formé, et la somme de 27.029,60 euros, versée par la SARL IPL à la SARL MGP ALU, doit lui être restituée ;
Attendu que, par jugement en date du 27 mai 2015, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MGP ALU ; que la SARL IPL a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de fixer au passif chirographaire du redressement judiciaire de la SARL MGP ALU, la créance de la SARL IPL pour la somme de 27.029,60 euros ;
Attendu que la SARL IPL sollicite également l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier qu’elle aurait subi du fait de l’impossibilité de livrer les appartements ; que toutefois la SARL IPL n’apporte aucun justificatif ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande faute pour elle de justifier d’un préjudice direct, certain et déterminé ;
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL IPL les frais irrépétibles exposés par elle ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté et au caractère non contestable de la créance ;
Attendu que la SELAS Z A ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MGP ALU sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la créance de la SARL IPL au passif chirographaire du redressement judiciaire de la SARL MGP ALU, à la somme de 27.029,60 euros, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la SARL IPL de sa demande de dommages et intérêts, pour – les causes sus-énoncées ;
Déboute la SARL IPL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Condamne la SELAS Z A ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MGP ALU aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,80 euros TTC dont TVA 14,30 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 9 octobre 2015, Première Chambre, devant Messieurs FRAUD, Juge faisant fonction de Président, de CHARRY et LE ROUX, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Mme Y, Commis-Greffier assermenté.
Mme Y, J-C1. LE ROUX,
Commis-GŸŒŒ\ Juge , pour le Président » d’Augience du 910.15, " empêthé.
Copie exécutoire délivrée
Le: […]
A:5RRLIpL_
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