Article 706-62 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 16 novembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 () JORF 16 novembre 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.
Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires19

1Article 706-62 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-62 CPP. En pratique, la Cour de cassation exige que les déclarations couvertes par l'anonymat (706-58, 706-61) ne soient jamais l'unique ou la preuve décisive de la culpabilité. Les juges du fond doivent vérifier l'existence d'éléments objectifs et concordants qui corroborent ces déclarations et motiver en quoi ils ne fondent pas seuls la décision. À défaut de corroborations suffisantes ou si ces déclarations deviennent déterminantes, la condamnation est censurée ou la pièce écartée.

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2Commentaire - Décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 6 octobre 2025

Dans ce cadre, qui fait référence au régime spécialement prévu par les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale, […] la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense » (article 706-60 du CPP). […] En outre, la personne mise en cause peut demander à être confrontée avec un témoin entendu sous anonymat par l'intermédiaire d'un dispositif technique adapté (article 706-61). […] L'article 706-62 ajoute qu'« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 ». 25 Article L. 212-1 du CSI. 7 territoire 26 ; […]

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3Défense juridique face à une accusation pénale à Paris
cabinetaci.com · 26 juillet 2025

V). — Stratégies de défense au procès (Défense juridique face à une accusation pénale à Paris) A). — Contestation des moyens à charge En séance, le cabinet ACI scrute chaque élément à charge : témoignages contradictoires, preuves anonymes (art. 706-62 CPP), témoignages repentis (art. 132-78 CP). Il sollicite éventuellement une expertise judiciaire pour contrer un dossier bâti sur des indices fragiles. […] 6 CEDH, article 9 DDHC, article 9-1 Code civil, article 63-4 CPP, article 11 CPP, […] article 723-15 CPP, article 29 loi 1881, code pénal, code de procédure pénale, conventions internationales, principes généraux du droit, jurisprudence constante, […]

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Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 03-82.119, Publié au bulletinRejet

[…] issus du décret n° 2003-455 du 16 mai 2003, l'article R. 15-33-61 du Code de procédure pénale, édicté pour l'application des premier et troisième alinéas de l'article 62-1 ancien de ce Code abrogés par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, est demeuré applicable pour la mise en oeuvre de l'article 706-57 du même Code, issu de ladite loi, […] Que, d'autre part et en tout état de cause, un procès-verbal d'audition de témoin ne révélant pas l'identité de celui-ci ne peut être tenu pour régulier au seul motif qu'il aurait été établi avant l'entrée en vigueur des articles 706-58 à 706-62 du Code de procédure pénale, dès lors que ces textes ont eu pour objet d'autoriser, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-82.086, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, § 2 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 121-1, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, Préliminaire, 326, 329, 365-1, 591, 593, 706-58, 706-60, 706-61 et 706-62 du code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, des droits de la défense et du droit au procès équitable ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2011, 10-85.269, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, 2° et 4°, et L. 450-4 du code de commerce, 81 § 1 du Traité de Rome, 593, 706-58 et suivants du code de procédure pénale, 6 §§ 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1, 2° et 4°, et L. 450-4 du code de commerce, 81 § 1 du traité de Rome, 593, 706-62 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

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