Infirmation partielle 23 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 avr. 2019, n° 18/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 29 janvier 2018, N° 15/00555 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le
à scp angotti et me gomme
XTOF/PC/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 AVRIL 2019
********************************************************************
N° RG 18/00499 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G4F6
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 15/00555) en date du 29 janvier 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS LEBRONZE alloys venant aux droits de la SAS CLAL FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur C X
de nationalité Française
[…]
représenté par Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2019, devant M. D E, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. D E a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 23 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D E
en a rendu compte à la formation de la 5EME CHAMBRE
PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
Mme H I et Mme K L-M , Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 Avril 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. D E, Président de Chambre et Mme F G,
Greffier.
*
* *
DECISION :
La société CLAL dont la société Lebronze Alloys vient aujourd’hui aux droits, a employé M. J X, né en 1973, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001 en qualité d’ouvrier P3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de l’Oise.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme non contestée de 2.208,16 €.
Par lettre notifiée le 15 avril 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril 2015 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
M. X a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 4 mai 2015 ; la lettre
de licenciement indique :
« Dans la nuit du 26 au 27 mars 2015, vous étiez en poste dans le secteur Traitements Thermiques Statiques. Entre 0h30 et 1h30, lors du transport à l’aide du pont roulant du four MECI de l’embase 4 vers l’embase 6, le four a chuté.
Les investigations menées dans les jours suivants n’ont pas permis de déterminer exactement comment cette chute est intervenue : vous avancez l’explication d’une fausse man’uvre tout en indiquant ne plus vous souvenir exactement de ce qui s’est passé.
En revanche, ces investigations ont mis en lumière votre non-respect des consignes post-incident, consignes de sécurité impératives que vous admettez connaître.
A l’issue de la chute du four, vous n’avez pas prévenu la hiérarchie présente (Agent de Maîtrise Fonderie et la Maintenance) pour que les mesures adaptées de sécurisation des installations soient prises. Vous avez décidé de demander de l’aide à un collègue, M. Y, pour relever le four à l’aide du pont impliqué dans l’incident (sans savoir s’il était utilisable en l’état) et le reposer sur ses plots. Ce n’est qu’après avoir relevé le four, vers 2h00 du matin, que vous avez contacté la Maintenance, M. Z, et uniquement pour demander s’il était possible de redresser le guide du four tordu lors de la chute. La Maîtrise Fonderie, M. A, n’a pris connaissance des faits qu’à 3h00 du matin lors d’une ronde. Vous ne l’avez pas informé dès la survenance de l’incident et vous n’avez pas signalé l’incident sur le cahier de consignes pour prévenir votre collègue du poste suivant et vos supérieurs.
Par votre attitude, vous vous êtes mis en danger et vous avez mis votre collègue, M. Y, en danger.
Les conséquences sur le plan de votre intégrité physique et celle de vos collègues appelés à utiliser ce four auraient pu être d’une particulière gravité.
Cette attitude est d’autant plus regrettable que nous avons déjà été par le passé dans l’obligation de vous sanctionner d’une mise à pied de 2 jours pour une attitude dangereuse
(accident suite à non-respect des règles de conduite d’un chariot élévateur ayant entraîné d’importants dégâts aux bureaux fonderie et Fluo en juin 2006) ».
M. X a été dispensé d’exécuter le préavis et perçu un rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 14 ans et 2 mois.
La société Lebronze Alloys occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 29 septembre 2015 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 29 janvier 2018 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Dit que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur J X ne repose pas sur un motif réel et sérieux,
Dit que la Société CLAL France a respecté ses obligations réglementaires en matière de sécurité,
Condamne la Société CLAL France au paiement de la somme de 26 497.92 euros au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société CLAL France au paiement de la somme de 2000 euros au titre de
l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur J X de ses autres demandes,
Condamne la Société CLAL France aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu a exécution provisoire »
La société Lebronze Alloys a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2018.
La clôture a été fixée à la date du 30 janvier 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2019.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 juin 2018, la société Lebronze Alloys demande à la cour de :
« CONSTATER que c’est à juste raison que Monsieur X a été licencié en raison des fautes commises,
CONSTATER que l’employeur a parfaitement respecté son obligation de sécurité,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de Beauvais en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l’intimé,
DIRE n’y avoir lieu à dommages intérêts au profit de Monsieur X quel qu’en soit le fondement.
LE DÉBOUTER de l’intégralité de ses prétentions,
Extrêmement subsidiairement,
CONSTATER que Monsieur X a retrouvé un emploi dès septembre 2015 et ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence,
RÉDUIRE dans de très sensibles proportions ses réclamations,
DIRE n’y avoir lieu à dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC que ce soit en première instance ou en cause d’appel,
CONDAMNER Monsieur X en tous les dépens, »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 août 2018, M. X demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Beauvais en date du 29 janvier 2018 en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X et a condamné la société LE BRONZE ALLOYS venant aux droits de la société CLAL FRANCE au paiement de la somme de 26.497,92 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse, outre 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Beauvais en date du 29 janvier 2018 en tant qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect par la société LE BRONZE ALLOYS venant aux droits de la société CLAL FRANCE de son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence, CONDAMNER la société LE BRONZE ALLOYS venant aux droits de la société CLAL FRANCE au paiement, au profit de Monsieur X, de la somme de 13.249 € pour le préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
CONDAMNER la société LE BRONZE ALLOYS venant aux droits de la société CLAL FRANCE au paiement au profit de Monsieur X, de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 CPC. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 23 avril 2019 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes :
— aucune consigne de sécurité post-incident n’a été portée à sa connaissance
— il a immédiatement prévenu le responsable de la maintenance et a traité l’incident avec son collègue en relevant le four et en le replaçant sur des plots pour qu’il ne gêne pas la circulation et la bonne exécution du travail et éviter ainsi le risque d’autres incidents
— s’il n’a pas mentionné l’incident dans le cahier de consigne, il a prévenu son collègue
— son licenciement est une sanction disproportionnée
— il a fait un parcours sans faille à l’exception d’une sanction disciplinaire en 2006, cette sanction étant prescrite, l’employeur ne peut y faire référence.
La société Lebronze Alloys soutient que le licenciement de M. X est justifié pour les raisons suivantes :
— il a bénéficié de plusieurs formations
— il s’est borné à prévenir un collègue qui l’a aidé à relever le four, mais non sa hiérarchie et n’a rien consigné dans le cahier
— il n’a pas respecté la procédure de mise en sécurité, et a pris le risque d’un sur-accident
— il a reconnu ne pas avoir respecté les consignes de sécurité
— le licenciement est une sanction proportionnée au motif que par son attitude, M. X a fait courir des risques à ses collègues de travail comme à lui-même.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié parce qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité post-incident, dès lors qu’il n’a pas prévenu la hiérarchie présente de la chute du four pour que les mesures adaptées de sécurisation des installations soient prises, qu’il a traité lui-même l’incident et pris le risque d’un sur-accident auquel il s’est exposé avec le collègue qui l’a aidé et qu’il n’a pas signalé l’incident sur le cahier de consignes.
Il est constant qu’après la chute du four lors d’une man’uvre du pont roulant, M. X a relevé le four avec l’un de ses collègues et l’a replacé sur des plots et a prévenu M. Z qui est chargé de la maintenance.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Lebronze Alloys n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que M. X avait été informé de consignes de sécurité post-incident commandant qu’après un incident, la zone soit mise en sécurité et balisée comme le supérieur hiérarchique de M. X le soutient dans son attestation, la société Lebronze Alloys ne produisant pas de document interne ou réglementaire qui prouve l’existence d’une telle information, et même l’existence de telles consignes.
La société Lebronze Alloys n’apporte pas non plus suffisamment d’éléments de preuve pour établir que M. X s’est exposé, ainsi qu’un collègue de travail ou d’autres salariés, à un danger ou à un risque de sur-accident en dégageant le four comme il l’a fait.
Dans ces conditions, la cour retient que l’existence des consignes post-incident invoquées par la société Lebronze Alloys, l’information qui en aurait donnée à M. X, et le danger ou le risque de sur-accident auquel M. X se serait exposé lui-même avec l’un de ses collègues ou d’autres salariés sont de simples allégations qui ne peuvent être retenues par la cour.
Et c’est en vain que la société Lebronze Alloys soutient que M. X a reconnu ne pas avoir respecté les consignes de sécurité au motif que c’est manifestement pour se conformer aux attentes de son supérieur hiérarchique que M. X a signé le constat de manquement aux règles de sécurité (pièce n° 6 employeur) et dans l’ignorance des risques disciplinaires auxquels il s’exposait ainsi ; en effet la cour constate que ce constat comporte des mentions pré remplies, notamment la mention « en application de la note précitée, l’original de ce constat, où vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés, vous est remis en mains propres (…) » alors que pour avoir une certaine valeur probante, la mention de la reconnaissance des faits doit au moins être écrite de la main de la personne qui reconnaît les faits ; la cour constate aussi que dans ce formulaire de constat, 12 cas de manquements préexistants sont présentés dans un tableau composant la partie essentielle du formulaire, pour lesquels le rédacteur doit seulement cocher des cases, ce tableau étant suivi d’un champ vierge de 2 cm de haut réservé à l’argumentation ; la cour constate précisément que dans le formulaire signé par M. X, aucun de ces cas de manquements préalablement mentionnés n’est coché et que c’est seulement dans le champ final de ce formulaire, pourtant réservé à l’argumentation comme la mention pré remplie « argumentation » l’indique, que le rédacteur du constat a écrit les mentions suivantes « non-respect des consignes post-incident, consignes connues, suite à la chute du four
MECI survenue dans la nuit du 26 au 27 mars, M. X n’a pas prévenu la hiérarchie présente pour que les mesures de sécurisation adéquates soient prises. Il a relevé le four en demandant l’aide d’un collègue générant ainsi, pour lui et le collègue sollicité, un risque de sur-accident majeur » ; la cour retient que de telles mentions signées sans indication que M. X a été informé des risques disciplinaires encourus, ne sauraient suffire à caractériser l’aveu que la société Lebronze Alloys prête à M. X qui peut légitimement soutenir comme il le fait, qu’il n’aurait pas signé ce constat s’il avait su que l’employeur voulait le licencier pour cela ; en outre de telles mentions écrites dans le champ libre destiné à l’argumentation, paraissent tout à fait opportunes pour rapporter la preuve d’un manquement à des « consignes post-incident connues » qu’aucun autre document ne mentionne et qui, sans elles, seraient de simples allégations comme la cour l’a retenu plus haut, tant en ce qui concerne l’existence des consignes post-incident, l’information qui en aurait donnée à M. X, que le danger ou le risque de sur-accident.
La cour constate aussi que M. X a prévenu M. Z, qui est chargé de la maintenance, et qu’il n’est ni soutenu ni même établi que ce dernier a lui-même prévenu sans délai un supérieur hiérarchique, pas plus que M. A qui a pris connaissance de l’incident lors de sa tournée.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Lebronze Alloys n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que M. X aurait dû prévenir immédiatement sa hiérarchie et établir un périmètre de sécurité autour du four et qu’il était fautif de sa part de traiter lui-même l’incident comme il l’a fait en relevant le four avec l’un de ses collègues et en le plaçant sur des plots pour que le four ne gêne pas la circulation et la bonne exécution du travail de l’équipe de nuit et de se limiter à prévenir M. Z après avoir relevé le four.
Ces griefs étant écartés par la cour, ils ne peuvent pas fonder la cause réelle et sérieuse invoquée par la société Lebronze Alloys au soutien du licenciement de M. X.
En revanche le fait de ne pas avoir mentionné l’incident dans le cahier des consignes est effectivement une faute mais le licenciement est une sanction manifestement disproportionnée au fait ainsi établi et retenu à l’encontre de M. X.
Et c’est en vain que la société Lebronze Alloys soutient que le licenciement est une sanction proportionnée au motif que par son attitude, M. X a fait courir des risques à ses collègues de travail comme à lui-même ; en effet l’allégation du danger ou de risque de sur-accident n’a pas été retenue par la cour.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande la somme de 26.497,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Lebronze Alloys s’oppose à cette demande et demande à titre subsidiaire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit sensiblement réduits.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son
égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 26.497,92 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Lebronze Alloys à payer à M. X la somme de 26.497,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Lebronze Alloys aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. X demande la somme de 13.249 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; la société Lebronze Alloys s’oppose à cette demande et conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
M. X soutient que :
— les linguets de sécurité sont obligatoires sur les crochets de levage d’un pont roulant ; ils ont été supprimés dans un souci de rentabilité
— le four s’est décroché en raison de l’absence de ces linguets de sécurité
— le risque d’incident de ce type est pourtant identifié dans la documentation APAVE (pièce n° 11 salarié) et l’employeur ne pouvait donc pas l’ignorer
— en préconisant la suppression des linguets de sécurité sur les crochets de levage, l’employeur n’a donc pas rempli ses obligations en matière de gestion des risques mais a, au contraire pris des risques qui sont à l’origine de la chute du four.
La société Lebronze Alloys soutient que les crochets ne disposent pas de linguets de sécurité pour sauvegarder la sécurité des opérateurs qui seraient exposés à un risque de chute et de brûlure pour les ôter et que M. X ne prouve de toutes les façons pas son préjudice.
La cour constate que la documentation APAVE sur les ponts roulants indique « le crochet d’un appareil de levage doit toujours être équipé d’un linguet de sécurité (dispositif empêchant le
décrochage accidentel de la charge) » (pièce n° 11 salarié, page 6)
La société Lebronze Alloys ne contredit pas cette norme et les explications données sur les raisons du retrait des linguets de sécurité, comme les pièces qu’elle produit, ne l’exonèrent pas de cette obligation de sécuriser les crochets de levage employés sur le pont roulant de l’entreprise avec un linguet de sécurité.
Dans ces conditions, la cour retient que le manquement de la société Lebronze Alloys à son obligation de sécurité est suffisamment prouvé par M. X.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. X du chef du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 1.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Lebronze Alloys à payer à M. X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Lebronze Alloys aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Lebronze Alloys à payer à M. X la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Lebronze Alloys à payer à M. X la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Confirme le jugement déféré pour le surplus sauf à préciser que les condamnations sont prononcées à l’encontre de la société Lebronze Alloys et non à l’encontre de la société CLAL.
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Lebronze Alloys aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
Dit que le présent arrêt sera transmis à Pôle Emploi,
Condamne la société Lebronze Alloys à verser à M. X une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Lebronze Alloys aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Test ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil ·
- Épidémie ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire
- Consommateur ·
- Clause ·
- Crédit renouvelable ·
- Illicite ·
- Contrats ·
- Version ·
- Associations ·
- Directive ·
- Offre de crédit ·
- Sociétés
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Maladie ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Rappel de salaire ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de partenariat ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Rupture ·
- Activité ·
- Travail dissimulé
- Associations ·
- Redevance ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Courrier ·
- Comptable ·
- Fausse facture ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Expert ·
- Mission ·
- Contrat d'assurance ·
- Société générale ·
- Adhésion ·
- Affection ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Prix ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Euro ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Tarifs ·
- Commande
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Relation commerciale ·
- Contentieux ·
- Patrimoine ·
- Mandat ·
- Préavis ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Intérêt à agir
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Emploi ·
- Durée ·
- Titre
- Dépense ·
- Polynésie française ·
- Enseigne commerciale ·
- Expertise judiciaire ·
- Comptable ·
- Navire ·
- Pièces ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.