Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 juin 2024, n° 20/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 novembre 2019, N° 17/01783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI A3C c/ SARL, SCI [ Adresse 16 ], S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00507 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPXR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/01783
APPELANTE :
SCI A3C, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [D], immatriculé au répertoire SIREN sous le N° 324 775 667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
ASD Gestion
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALBINGIA, représentée par son président directeur général domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL EXO 7, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le N°B 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. DE LA RESIDENCE [Adresse 16], prise en son Syndic SA NEXITY LAMY
(ordonnance du 6 mai 2021 d’irrecevabilité d’appel de la SCI A3C)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [Adresse 16] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un immeuble d’habitation, comportant 14 logements, sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Dans le cadre de cette opération, elle a souscrit auprès de la société ALBINGIA une police « dommages-ouvrage », portant le numero 11 09.769, et une police « Constructeur Non Réalisateur », portant le numero 11 09.770.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction la société EXO 7 en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, suivant police n°150172/B et l’entreprise [D] [X], titulaire des lots plomberie, chauffage et ventilation, assurée aupres de la société MAAF assurances suivant police n°134073312Y001.
La réception du lot plomberie est intervenue le 15 janvier 2013.
Aux termes d’un acte reçu le 21 décembre 2011 par Maître [R] [F], notaire à [Localité 13], la SCI [Adresse 16] a vendu à Madame [J] un appartement situé au quatrième étage de
l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], correspondant au lot portant le numéro 33, outre un emplacement de stationnement, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. La livraison du bien est intervenue le 21 décembre 2012.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2013, Madame [J] a donné cet appartement à bail à Madame
[O] [G], moyennant un loyer de 550 euros par mois.
Aux termes d’un acte reçu le 21 mars 2014 par Maître [R] [F], notaire à [Localité 13], la SCI [Adresse 16] a vendu à la SCI A3C un appartement situé au quatrième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], correspondant au lot portant le numéro 32, outre des emplacements de stationnement.
Madame [J] et la SCI A3C se sont plaints d’une insuffisance de débit et de pression d’eau dans leurs appartements.
Par courrier daté du 4 août 2014, la société NEXITY LAMY, agissant en qualité de syndic de la résidence [Adresse 16], a fait une déclaration à l’assureur dommages ouvrage relative au problème de pression sur le réseau d’eau potable affectant le lot portant le numéro 32. Une expertise a été diligentée par la société Saretec France qui a établi un rapport le 17 septembre 2014.
Le 1er octobre 2014, la société ALBINGIA a notifié au syndic un refus de mobilisation de sa garantie au motif que le dommage étant apparu dans la première année suivant la réception, les garanties de la police n’étaient susceptibles de s’appliquer qu’après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur, en application de l’article 7.2.2 des conditions générales.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2015, la SCI A3C a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande d’expertise.
Aux termes d’une ordonnance en date du 23 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à Monsieur [V] [T]. L’expert a établi son rapport le 19 août 2016.
Aux termes d’une résolution portant le numéro 5, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] s’étant tenue le 16 février 2017 a autorisé le syndic à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport et a prévu que ces travaux seraient préfinancés par le syndicat des copropriétaires dans l’attente de l’issue de la procédure engagée à l’encontre de la société ALBINGIA, de la société EXO7, de la Mutuelle des architectes français, de Monsieur [X] [D] et de la société MAAF Assurance.
Par actes d’huissier en date des 20 et 28 mars 2017, le syndicat des
copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a fait assigner la société ALBINGIA, la société EXO7, la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [X] [D] et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2017, la SCI A3C a fait assigner la SCI [Adresse 16] devant le tribunal de grande instance de Montpellier,
Aux termes d’une décision en date du 20 septembre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure portant le numéro 17/1783 et de la procédure portant le numéro 17/3098.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— condamné in solidum la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 16], Monsieur [X] [D], la société MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [X] [D], la société EXO 7 et la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société EXO 7 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 6 873, 90 euros au titre des travaux de reprise,
— condamné la société ALBINGIA à garantir la SCI [Adresse 16] des condamnations prononcées contre cette dernière au titre de la garantie décennale,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 16], garantie par la société ALBINGIA, la société EXO 7 garantie par la Mutuelle des architectes français et Monsieur [X] [D] garanti par la société MAAF ASSURANCE se répartiront la charge finale de l’indemnisation des travaux de reprise selon les
proratas suivants :
* 10 % à la charge de la SCI [Adresse 16],
* 60 % à la charge de la société EXO 7,
* 30 % à la charge de Monsieur [X] [D],
— condamné la SCI [Adresse 16], la société EXO 7 et Monsieur [X] [D] déclarés responsables et leur assureurs respectifs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixée au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum la société EXO 7, la Mutuelle des architectes français, Monsieur [X] [D] et la société MAAF ASSURANCE à garantir la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre des travaux de reprise, à charge pour la société ALBINGIA de justifier préalablement des paiements effectués au titre de la reprise des désordres,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la société EXO7 garantie par la Mutuelle des architectes français et l’entreprise [D] garantie par la société MAAF ASSURANCE se répartiront la charge finale de cette condamnation en garantie selon les proratas suivants :
* deux tiers à la charge de la société EXO 7,
* un tiers à la charge de Monsieur [X] [D],
— débouté la SCI A3C de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la SCI A3C de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté la SCI A3C de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— débouté Madame [P] [Z] épouse [J]
de sa demande au titre du préjudice financier causé par le préjudice de jouissance de sa locataire,
— débouté Madame [P] [Z] épouse [J] de sa demande au titre du préjudice financier résultant de l’impossibilité de vendre le bien,
— débouté Madame [P] [Z] épouse [J] de sa demande au titre du préjudice financier engendré par ses déplacements,
— débouté Madame [P] [Z] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum la société ALBINGIA en sa qualité d’assureurdommage-ouvrage, la SCI [Adresse 16], la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 16], Monsieur [X] [D], la société MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [X] [D], la société EXO 7 et la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société EXO7 à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 16], la SCI [Adresse 16], Monsieur [X] [D], la société MAAF ASSURANCE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur [X] [D], la société EXO7 et la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureurde responsabilité civile décennale de la société EXO 7 aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 16], garantie par la société ALBINGIA, la société EXO 7 garantie par la Mutuelle des architectes français et Monsieur [X] [D] garanti par la société MAAF ASSURANCE se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et
des dépens selon les proratas suivants :
* 10 % à la charge de la SCI [Adresse 16],
* 60 % à la charge de la société EXO 7,
* 30 % à la charge de Monsieur [X] [D],
— condamné in solidum la société EXO 7, la Mutuelle des architectes français, Monsieur [X] [D] et la société MAAF ASSURANCE à garantir la société ALBINGIA de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] au titre des frais irrépétibles et des dépens, à charge pour la société ALBINGIA de justifier préalablement des paiements effectués à ce titre,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la société EXO 7 garantie par la Mutuelle des architectes français et Monsieur [X] [D] garanti par la société MAAF ASSURANCE se répartiront la charge finale de cette condamnation en garantie selon les proratas suivants :
* deux tiers à la charge de la société EXO 7,
* un tiers à la charge de Monsieur [X] [D],
— débouté la société ALBINGIA de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [P] [Z] épouse [J] de sa demande fondée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI A3C de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI [Adresse 16] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société EXO 7 et la Mutuelle des architectes français de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [X] [D] et la société MAAF ASSURANCE de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 janvier 2020, la SCI A3C a fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a notamment :
— dit que le désistement d’appel de la SCI A3C ne peut produire effet en l’absence d’acceptation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;
— déclaré irrecevable la déclaration d’appel de la SCI A3C à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] ;
— dit que les appels incidents formés par la SARL EXO7 et la compagnie MAF sont conformes aux prescriptions de l’article 909 du code de procédure civile ;
— constaté en conséquence la recevabilité des appels incidents formés par la SARL EXO7 et la compagnie MAF ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Vu les conclusions de la SCI A3C remises au greffe le 12 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de la SA MAAF ASSURANCES et de Monsieur [X] [D] remises au greffe le 16 octobre 2020 ;
Vu les conclusions de la SCI [Adresse 16] remises au greffe le 22 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de la SA ALBINGIA remises au greffe le 5 novembre 2020 ;
Vu les conclusions de la SARL EXO7 et de la MAF remises au greffe le 17 août 2020 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], prise en son syndic SA NEXITY, remises au greffe le 28 août 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2024.
MOTIFS :
Sur la nature du désordre :
La SARL EXO 7 et son assureur la MAF soutiennent que la responsabilité encourue en l’espèce ne revêt pas les caractères de gravité et de vice caché nécessaires à la mobilisation de la garantie décennale, la seule irrégularité du niveau de pression étant insuffisante selon eux à caractériser une impropriété à destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] que l’immeuble « [Adresse 16] » présente en son quatrième étage aux appartements n° 32 et 33 un défaut de pression et de débit d’eau, le manque de pression en amont entraînant une chute de débit. Le débit constaté est insuffisant pour une utilisation normale des équipements sanitaires. Ce défaut est variable selon le taux de remplissage de l’immeuble, des heures de pointe de soutirage et aussi d’une manière générale de l’utilisation du réseau du quartier.
L’expert précise que dans le CCTP, il est spécifié que la pression à l’entrée des logements ne doit pas être inférieure à 1 bar, ce qui est une limite très basse puisqu’il est d’usage de garantir au moins 1,5 bar aux points de soutirage donc en aval de l’entrée du logement, la hauteur physique du bâtiment entraînant à elle-seule une chute de pression de 1,14 bar, et ce sans tenir compte des pertes de charge liées au réseau.
Monsieur [T] ajoute que la nature des désordres étaient apparents lors de la livraison pour une personne de l’art, qui d’ailleurs est chargée de contrôler le débit avec un appareil de mesure, mais de façon non flagrante pour un profane, et que ces désordres ont évolué en s’aggravant au fur et à mesure que le taux d’occupation de la résidence augmentait.
Il conclut que si les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ils rendent impropre à sa destination un logement de confort normal dès lors qu’ils concernent l’alimentation en eau de la salle de bain, faisant état du préjudice subi par les occupants qui ne peuvent pas se doucher normalement, qui doivent attendre quelques minutes pour remplir une casserole d’eau, le lave-linge et le lave-vaisselle se mettant régulièrement en défaut.
Compte tenu des conclusions de l’expert, la SARL EXO 7 et la MAF ne peuvent sérieusement soutenir que seule une impossibilité absolue de se servir de l’ouvrage conformément à sa finalité, à savoir en l’espèce une absence totale et permanente d’eau, serait de nature à caractériser une impropriété à destination alors que le défaut de pression affecte le fonctionnement normal de l’ensemble des équipements sanitaires et des appareils électroménagers et rend en particulier la cuisine et la salle de bain impropre à leur destination qui est de permettre l’utilisation, dans des conditions satisfaisantes, des douches, baignoires et lavabos.
Le défaut de pression suffisante dans les appartements du dernier étage constitue donc un désordre de nature décennale engageant la responsabilité décennale des différents constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les responsabilités et les garanties :
Sur la responsabilité de la SARL EXO 7 et de l’entreprise [D] :
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’un cause étrangère. »
La responsabilité de la SARL EXO 7 et de l’entreprise [D], constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, est donc engagée de plein droit, sauf à démontrer que les dommages proviendraient d’une cause étrangère.
En l’espèce, pour s’exonérer de sa responsabilité, la SARL EXO 7 soutient qu’aucun BET n’a été mandaté par le maître de l’ouvrage, la SCI [Adresse 16], et ce dans un but économique, en contradiction avec le contrat d’architecte prévoyant que les BET seraient choisis par ce dernier, notamment sur les missions fluides/lots techniques, cette prise de risque délibérée du maître de l’ouvrage constituant selon elle une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Il résulte de l’article 2.1 du contrat d’architecte « Généralités » que le maître de l’ouvrage adjoindra à l’architecte, dès le stade des études préliminaires, des bureaux d’études spécialisés, le choix étant fait en accord avec l’architecte.
Or, non seulement il n’est pas démontré que la SARL EXO 7, dans le cadre de sa mission de direction du chantier, et qui devait choisir avec le maître de l’ouvrage les BET, ait fait part à la SCI [Adresse 16], non professionnelle de la construction, de la nécessité de faire appel à des bureaux d’études concernant en particulier les fluides, et des risques pouvant résulter de l’absence d’intervention d’un BET, mais il résulte en outre du chapitre 5.7 du CCTP rédigé par la SARL EXO 7 que cette dernière s’est substitué à un BET fluide en préconisant les débits des installations sanitaires ainsi que la vitesse de circulation de l’eau.
Il en résulte que le risque reproché par l’architecte au maître de l’ouvrage pour s’exonérer de sa responsabilité a été pris en réalité par la SARL EXO 7 qui, en l’absence de BET, a spécifié dans le CCTP que la pression à l’entrée des logements ne devait pas être inférieure à 1 bar alors que selon l’expert judiciaire, il s’agit d’une limite très basse puisqu’il est d’usage de garantir au moins1,5 bar aux points de soutirage donc en aval de l’entrée du logement.
L’expert précise en outre que le diamètre de l’adduction d’eau principale semblait sous évaluée d’un diamètre et que la présence d’un adoucisseur et la hauteur du bâtiment, liés à la densification du quartier, auraient alertés un BET fluide quant à la nécessité d’un surpresseur.
L’expert conclut que le désordre provient d’un défaut de conception exclusivement imputable à l’architecte qui s’est substitué à un BET et qui n’a en outre procédé à aucun contrôle des débits du dernier étage ni émis aucune réserve lors de la réception des installations sanitaires réalisées par l’entreprise [D].
Par conséquent, la SARL EXO 7 ne peut se prévaloir d’une cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité décennale.
S’agissant d’autre part de l’entreprise [D] qui a réalisé l’adduction d’eau principale, l’expert expose que cette dernière aurait dû constater que les débits des appartements 32 et 33 étaient faibles et émettre des réserves quant à l’absence de surpresseur dans le CCTP, appareil non prévu par le maître d’oeuvre.
Monsieur [D] ne conteste pas sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage mais fait valoir la responsabilité exclusive de la SARL EXO 7 quant aux erreurs de conception relevées par l’expert judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [D] et son assureur la MAAF ASSURANCES et la SARL EXO 7 et son assureur la MAF à prendre en charge l’indemnisation des désordres de nature décennale subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 16] :
La SCI [Adresse 16], en sa qualité de vendeur après achèvement de l’immeuble qu’elle a fait construire, ne conteste pas en l’espèce sa responsabilité de plein droit résultant des articles 1792 et suivants et 1646-1 du code civil.
Elle sera donc condamnée in solidum avec les autres constructeurs à prendre en charge l’indemnisation des désordres de nature décennale subis par le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la SA Albingia :
D’une part, la société Albingia ne conteste pas sa condamnation par le premier juge au paiement des travaux réparatoires dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
D’autre part, la société Albingia, assureur responsabilité civile décennale de la SCI [Adresse 16], ne conteste pas sa garantie, précisant cependant que la garantie des dommages immatériels après réception, prévue au contrat « constructeur non réalisateur » ne s’applique qu’aux dommages immatériels résultant directement d’un dommage garanti au titre de la garantie obligatoire et que s’agissant d’une garantie purement facultative, ce sont les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, définissant le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble à l’exception de tout préjudice dérivant d’un accident corporel ».
Compte tenu de ces éléments, la société Albingia, au titre de sa garantie décennale, sera tenue in solidum avec la SCI [Adresse 16] aux condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, sous réserve des conditions générales et particulières du contrat d’assurance s’agissant des dommages immatériels, étant relevé en tout état de cause qu’aucune demande n’est formée par la SCI A3C à l’encontre de la SCI [Adresse 16] et de son assureur, la société Albingia, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, l’article L 243-9 du code des assurances autorisant les plafonds de garantie dans les assurances de responsabilité décennale et de dommages à l’ouvrage uniquement pour les constructions destinées à un usage autre que l’habitation, il convient d’exclure tout plafond de garantie concernant les condamnations mises à la charge de la société Albingia.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le partage de responsabilité entre la SCI [Adresse 16], Monsieur [X] [D] et la société EXO 7 :
S’agissant d’une part de la part de responsabilité pouvant être imputée à la SCI [Adresse 16], il a été précédemment developpé que
rien ne démontre que la SARL EXO 7, dans le cadre de sa mission de direction du chantier, ait fait part au maître de l’ouvrage, non sachant, de la nécessité de faire appel à des bureaux d’études concernant en particulier les fluides, et des risques pouvant résulter de l’absence d’intervention d’un BET, mais qu’ il résulte en outre du chapitre 5.7 du CCTP rédigé par la SARL EXO 7 que cette dernière s’est substituée à un BET fluide en préconisant les débits des installations sanitaires ainsi que la vitesse de circulation de l’eau et a donc pris la responsabilité envers le maître de l’ouvrage, au titre de son obligation de résultat, des prescriptions techniques qu’elle rédigait, prescriptions qui selon l’expert judiciaire se sont révélées erronées, Monsieur [T] concluant que le désordre résultait d’un défaut de conception.
Compte tenu de ces éléments, aucune part de responsabilité dans les rapports entre constructeurs ne peut être imputée à la SCI [Adresse 16], la société EXO 7 et son assureur la MAF ainsi que Monsieur [X] [D] et son assureur la MAAF ASSURANCES étant en conséquence condamnés à garantir la SCI [Adresse 16] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant d’autre part du partage de responsabilité entre l’architecte, la SARL EXO 7 et l’entreprise [D], il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge de la société EXO 7, responsable du défaut de conception à l’origine du désordre et à hauteur de 30 % à la charge de Monsieur [X] [D], débiteur envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat et qui aurait dû, selon l’expert, constater que les débits des appartements étaient faibles et émettre des réserves quant à l’absence de surpresseur dans le CCTP.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’action subrogatoire de la société Albingia :
Il résulte des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances que l’assureur dommages-ouvrage qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement a condamné in solidum la société EXO 7 et son assureur ainsi que Monsieur [X] [D] et son assureur à garantir la société Albingia, à charge pour cette dernière de justifier préalablement des paiements effectués au titre de la réparation des dommages.
La société EXO 7 garantie par la MAF et Monsieur [X] [D] garanti par la MAAF ASSURANCES se répartiront la charge finale de la condamnation à garantir l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 70 % pour les premiers et à hauteur de 30 % pour les seconds.
Sur la réparation des préjudices :
Sur la réparation du désordre matériel :
Il résulte du rapport d’expertise que la solution la plus judicieuse est la mise en place d’un surpresseur dont le montant est fixé par l’expert à la somme de 6 873,90 euros, selon devis de la SARL Caizergues, Monsieur [T], qui a examiné trois devis, indiquant que le devis de la SARL Caizergues est le plus pertinent, car le matériel est le plus adapté, tant au niveau technique qu’en réponse aux contraintes d’encombrement du local technique-chaufferie.
Si la société EXO 7 et la MAF ainsi que la SCI [Adresse 16] font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a jamais produit la facture des travaux correspondants et soutiennent que mettre le surpresseur à la charge des constructeurs alors que l’ouvrage auraît dû être en toute hypothèse à la charge de la copropriété constituerait un enrichissement sans cause, il convient d’une part de rappeler qu’il est constant que l’assuré est libre de disposer des indemnités versées par l’assureur comme bon lui semble et n’a aucune obligation de réparer ou de remplacer le bien endommagé par le sinistre, étant relevé qu’en l’espèce, le syndic a été autorisé le 24 février 2017 à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, à savoir la mise en place d’un surpresseur pour un montant de 6 873,90 euros TTC, les travaux qui présentaient pour les occupants des appartements en cause un caractère impératif ayant été effectués en avril 2017.
Par ailleurs, la mise en place d’un surpresseur n’est pas de nature à constituer un enrichissement sans cause alors même qu’il correspond exclusivement à la réparation intégrale du préjudice causé par les manquements de l’architecte et de l’entreprise [D].
Il convient donc de condamner in solidum la SCI [Adresse 16], la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 16], la société EXO 7 et la MAF ainsi que Monsieur [X] [D] et la MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 6 873,90 euros au titre des travaux de reprise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation de la SCI A3C au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
La SCI A3C expose que le préjudice de jouissance est directement et personnellement subi par les associés mais également par elle, l’objet de la société étant de pouvoir jouir paisiblement des biens immobilier acquis, soit par le biais de ses associés, soit par la location à des tiers.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » .
S’agissant du caractère direct et personnel de l’intérêt à agir, il est constant que sauf lorsque la loi attribue expressément à une ou plusieurs personnes physiques ou morales déterminées le droit d’agir pour élever ou soutenir une prétention dans un intérêt général ou collectif ou pour assurer le respect objectif de la loi, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs.
Or, en l’espèce, comme elle le conclut elle-même, le préjudice de jouissance dont se prévaut la SCI A3C est directement et personnellement subi par les associés, un préjudice de jouissance ne pouvant en tout état de cause ne concerner que les occupants des lieux qui ne sont pas intervenus dans le cadre de la présente procédure.
Si aux termes du document Infogreffe versé aux débats, l’objet social de la SCI A3C est la location de terrains et autres biens immobiliers, l’appelante ne justifie pas en quoi elle aurait, en sa qualité de personne morale, subi personnellement et directement un préjudice de jouissance résultant du manque de pression d’eau et de l’impossibilité d’utiliser dans des conditions normales les installations sanitaires de l’appartement qui serait distinct de celui subi par ses associés et en quoi ce désordre aurait porté directement atteinte à son objet social.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il est constant qu’une personne morale ne peut obtenir un préjudice moral qu’en justifiant d’une atteinte à un intérêt extra-patrimonial qui lui serait propre, notamment en cas d’atteinte à son honneur, à sa réputation ou à son image de marque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la SCI A3C invoquant uniquement à l’appui de sa demande l’anxiété ressentie par les occupants de l’appartement du fait des contraintes générées par le désordre et l’impossibilité de vendre le bien immobilier en l’état, sans justifier pour autant avoir tenté sans succès de vendre son bien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI A3C de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice financier :
La SCI A3C sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire qu’elle a dû engager, faisant valoir que le juge de première instance a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre des dépens et l’a déboutée de sa demande au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Or, d’une part, force est de constater que le premier juge a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros non pas au titre des dépens mais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens, le jugement ayant en l’espèce condamné les intimés aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et donc à la somme de 3 000 euros sollicitée par l’appelante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI A3C de sa demande au titre du préjudice financier.
Sur les demandes de Madame [J] :
Madame [J] n’ayant été ni intimée dans le cadre de l’appel, et n’étant pas intervenue dans le cadre de la présente procédure, le jugement sera confirmé s’agissant de ses demandes concernant le préjudice de jouissance de sa locataire, le préjudice financier résultant de l’impossibilité de vendre le bien, le préjudice résultant des déplacements et les frais d’expertise, ces demandes ayant été rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu, dans les rapports entre constructeurs, une part de 10 % à la charge de la SCI [Adresse 16] s’agissant des condamnations au titre de la reprise des désordres, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux titre des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit qu’aucune part de responsabilité dans les rapports entre constructeurs ne peut être imputée à la SCI [Adresse 16], la société EXO 7 et son assureur la MAF ainsi que Monsieur [X] [D] et son assureur la MAAF ASSURANCES étant en conséquence condamnés à garantir la SCI [Adresse 16] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que dans les rapports entre l’architecte, la SARL EXO 7 et l’entreprise [D], il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 70 % à la charge de la société EXO 7, garantie par la MAF et à hauteur de 30 % à la charge de Monsieur [X] [D], garanti par la MAAF ASSURANCES ;
Dit que la société EXO 7 garantie par la MAF et Monsieur [X] [D] garanti par la MAAF ASSURANCES se répartiront la charge finale de la condamnation à garantir l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 70 % pour les premiers et à hauteur de 30 % pour les seconds ;
Condamne in solidum la SCI A3 C, la société EXO 7 et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Adresse 16], la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 16], la société EXO 7 et la MAF, Monsieur [X] [D] et la MAAF ASSURANCES ainsi que la SCI A3C aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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