Confirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 24/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 mars 2024, N° 11.23.0254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02956 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZA
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 07 mars 2024
Surendettement
RG : 11.23.0254
[D]
C/
[E]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [10]
Société [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANT :
M. [S] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant, assisté de Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, toque : 171
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005492 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEES :
Mme [U] [E]
Selarl [13]
[Adresse 3]
[Localité 6] ([Localité 11])
Non comparante, représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Société [14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 27 avril 2023, la [9] a déclaré recevable la demande de M. [S] [D] du 17 avril 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 27 juillet 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de
12.181,59 euros sur une durée de 71 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 177,25 euros.
Ces mesures ont été notifiées les 2 et 11 août 2023 à Mme [U] [F] veuve [E], créancière, et M. [D].
Par lettres recommandées envoyées respectivement les 7 et 23 août 2023 à la commission, Mme [E] et M. [D] ont contesté les mesures imposées du 27 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Mme [E], mère du débiteur, contestait le montant de sa créance, faisant valoir que celle-ci s’élevait à la somme de 17.316,49 euros, frais de procédure inclus. Elle a expliqué que la somme considérée était due au titre d’un prêt et n’a pas critiqué la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [D].
M. [D] faisait état de ce que sa situation financière ne lui permettait pas de régler la mensualité de remboursement mise à sa charge et sollicitait à titre principal l’effacement de ses dettes.
Les autres parties ne comparaissaient pas.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevables en la forme les contestations de Mme [E] et de M. [D],
— fixé la créance de Mme [E] à la somme de 17.123,51 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
— fixé à la somme de 77 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [D],
— modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait:
' le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 11.117,51 euros,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, M. [D] a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif que sa situation financière ne lui permettait pas de régler quoi que ce soit au titre de ses dettes.
Mme [E] a conclu à l’augmentation des mensualités de remboursement à la charge de M. [D] afin que sa créance puisse être réglée en totalité ainsi qu’à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a expliqué que sa créance résultait d’un prêt familial et non d’un don comme tentait de le faire croire M. [D] et que celui-ci ne lui avait encore rien réglé, nonobstant l’exécution provisoire du jugement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [D], divorcé, est âgé de 72 ans.
Le premier juge a retenu que M. [D] avait la situation financière suivante:
— des ressources mensuelles d’un montant total de 1.253 euros, constituées de ses retraites,
— des charges mensuelles d’un montant total de 1.176 euros, se décomposant comme suit :
forfait charges courantes de base (604 euros), forfait charges courantes d’habitation
(116 euros), loyer (342 euros), forfait chauffage (114 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 77 euros
Les pièces produites par M. [D] montrent que celui-ci a bénéficié d’un cumul net de retraites de 15.972 euros pour l’année 2023, soit 1.331 euros par mois.
Les charges mensuelles de M. [D], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l’année 2024, sont les suivantes: forfait charges courantes de base (625 €), forfait charges courantes d’habitation (120 €), forfait chauffage (121 €), loyer (354,59 €), frais de santé liés à l’âge du débiteur (33 euros), soit la somme totale de 1.253,59 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de M. [D] s’élève donc à la somme de 77,41 euros (1.331 €-1.253,59 €).
M. [D] étant en mesure de régler partiellement ses dettes, il convient de constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. M. [D] sera débouté de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Néanmoins, il n’y a pas lieu d’augmenter la mensualité mise à la charge du débiteur, la capacité mensuelle de remboursement de celui-ci étant identique à celle retenue en première instance. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La situation économique de M. [D] ne permet pas d’allouer à Mme [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
Déboute M. [D] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public;
Rejette la demande de Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Consorts ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Valeur probante ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation du préjudice ·
- Contentieux ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Service médical ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Classification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Réparation ·
- Batterie ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque d'incendie ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Ancienneté
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trésor public ·
- Injonction ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conférence ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Irrecevabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commerce ·
- Rôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Sapiteur ·
- Voirie ·
- Plateforme ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.