Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées.
Je vous en remercie beaucoup Bonjour Article 709-1 du CPP Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 4 Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Lire la suite…[…] Article 13 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE […] Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 80-1 (AbD) Article 20 II. - L'article 116-1 du même code est abrogé. […] Article 122 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 729-3 (M) Article 123 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 709 -1 (Ab) Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE […]
Lire la suite…[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et notamment, ses articles 35 et suivants ; Vu les articles 707, 709-1, 722, 733-1 et D. 116 du code de procédure pénale ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal :
[…] Par arrêt du 16 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a constaté le désistement de la société Libea et a condamné Mme [Y] à payer à la CNBF 29.442,85 euros d'indemnités journalières indûment perçues, 2.846 euros d'exonération de cotisations sociales dont Mme [Y] a indûment bénéficié et 2.500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. […] Aux termes de l'article 709-1 du code de procédure pénale :
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions traitent les demandes fondées sur l'article 709-1 comme des « incidents d'exécution » et les rattachent, à défaut de texte spécial, au régime des articles 710 à 712 CPP. La solution est donc subsidiaire: si une procédure spécifique existe, elle prime, sinon l'incident relève du contentieux d'exécution du Livre V (exécution sous contrôle de l'autorité judiciaire).
Lire la suite…