Infirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. com. 2 b, 10 mai 2012, n° 11/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/00992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 février 2011 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ÉCOLE DU CHIOT ET LA MÉTHODE NATURELLE ; LE CHIEN VISITEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3480296 ; 3480300 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL38 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20120287 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE, SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE POUR L' AMÉLIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES ARRÊT DU 10 MAI 2012
CHAMBRE COMMERCIALE2 B R.G. : 11/00992
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 07 février 2011
APPELANTE : SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE POUR L’AMÉLIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE, Fédération, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, […] 93300 AUBERVILLIERS Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES) Rep/assistant : M. Martine S (Avocat au barreau de Paris)
INTIMÉ : Monsieur Joseph O Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES) Rep/assistant : Me Pierre C, Plaidant, (avocat au barreau de TOULOUSE)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Février 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2012. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel F, Président, publiquement, le 10 Mai 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu le jugement rendu le7/02/2011 par le Tribunal de grande instance de Nîmes,
Vu l’appel de la Société Centrale Canine en date du 28/02/2011,
Vu les dernières conclusions déposées le 26/01/2012 au greffe de la mise en état par la Société Centrale Canine et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées le 6/09/2011 au greffe de la mise en état par Joseph O et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 3/02/2012,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Joseph O a déposé le 8 février 2007 auprès de l’INPI respectivement sous les numéros 07.3.480.296 et 07.3.480.300 deux marques présentées sous forme de logo et texte, à savoir d’une part «L’école du chiot et la Méthode Naturelle » pour les classes de produits ou services 16,38 et 41 et d’autre part « Le chien visiteur » pour les classes de produits ou services 16,38, 41 et 45.
Prétendant qu’elles lui nuisaient à ses droits en organisant des stages sous un intitulé ainsi protégé, Joseph O a fait assigner le 17 septembre 2009 la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE, la SAS ROYAL CANIN et la SARL ANIMO CONCEPT aux fins sur le fondement des articles L.712-1, L. 713-2, L.713-3, L.716-5, L.716-6 et R.716-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce de voir déclarer que ces sociétés avaient commis le délit de contrefaçon ou de complicité de contrefaçon à son encontre et obtenir réparation de divers préjudices qui en seraient résultés.
Le Tribunal de grande instance de Nîmes, en l’absence de la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE régulièrement convoquée mais non représentée en première instance, a jugé par jugement en date du 7/02/2011.
'DIT que la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE s’est livrée à des actes de contrefaçon de la marque complexe déposée à I’INPI le 8 février 2007 sous le numéro 07.3.480.300 par M. Joseph O en utilisant les éléments verbaux distinctifs «Chien visiteur ».
DIT que les éléments « École du chiot » de la marque complexe déposée à l’INPI le 8 février 2007 sous le numéro 07.3.480.296 par M. Joseph O ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privative à titre de marque faute de caractère distinctif.
DÉBOUTE en conséquence M. ORTEGA de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL ANIMO CONCEPT et de la SAS ROYAL CANIN ainsi que de ses demandes formées à l’encontre de la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE pour contrefaçon de la marque « École du chiot ».
DÉBOUTE la SARL ANIMO CONCEPT de son action en nullité de la marque complexe « École du chiot et la Méthode naturelle » déposée à l’INPI par M. Joseph O sous le n°07.3.480.296 et de sa demande en dommages intérêts dirigée contre M. Joseph O.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE à régler à M. Joseph O la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice financier et la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral suite aux actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE.
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par la SARL ANIMO CONCEPT et par la SAS ROYAL CANIN.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE à régler à M. Joseph O la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.'
La SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE seule condamnée pour partie en première instance a seule régularisé appel, Joseph O ne régularisant pas appel du jugement qui l’a débouté de son action à l’encontre de la SARL ANIMO CONCEPT et la SAS ROYAL CANIN mais en reprenant sur appel incident et désormais contre la seule SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE ses prétentions pour contrefaçon de la marque ' École du chiot’.
Au soutien de son appel la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE explique ses relations de longue date et leur opposition avec Joseph O, avant de soutenir au fond qu’elle est une fondation qui regroupe des associations qui organisent des séances d’éducation des chiots se nomment banalement « Ecole du chiot » et les séances d’éducation pour les chiens destinés à intervenir en pédiatrie, psychiatrie, maisons de retraite ou pour des activités pédagogiques qui se nomment « Chien visiteur », notions utilisées par de nombreux organismes puisqu’elles sont génériques ; que Joseph O ne prétend pas que la Société Centrale Canine utiliserait le graphisme ou les logos qu’il a déposés mais se plaint seulement de l’utilisation des seuls vocables, sans caractériser une contrefaçon pour des vocables dénués de plus de tout caractère distinctif ; que la Société Centrale Canine encadre l’utilisation en formant des moniteurs ne lui procure aucun profit et alors que Joseph O ne produit aucun justificatif d’un préjudice.
La SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE demande en définitive à la Cour de juger que les vocables « École du chiot » et « Chien visiteur » ne peuvent pas constituer des marques protégées, d’annuler les dépôts 07.3.480.296 et 07.3.480.300 de Joseph O à l’INPI et dire en conséquence que la Société Centrale Canine n’a pas contrefait ces marques et n’a pas non plus commis de faits de concurrence déloyale ; de débouter Joseph O de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
Joseph O – intimé sur l’appel principal et appelant incident- demande de faire respecter ses marques déposées ; demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a imputé à la Société Centrale Canine des actes de concurrence déloyale à son « École du chiot – méthode naturelle », qui ont occasionné des préjudices matériels et moraux qui doivent être réparés et forme un appel incident pour obtenir pareillement la protection légale pour la marque « chien visiteur » ; demande à la Cour de condamner la Société Centrale Canine à lui payer 18.000 euros au titre du préjudice financier, 18.000 euros au titre du préjudice moral occasionné par la dévalorisation de ses marques, outre une amende civile, l’interdiction 'de donner
quelques consignes que ce soit ayant pour but d’empêcher Monsieur O d’enseigner ses méthodes dans les clubs affiliés', avec condamnation à diffuser dans toutes ses publications et à faire afficher par tous les affiliés de la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE le dispositif de l’arrêt à intervenir, de même qu’à le faire publier à ses frais dans les revues « Vos chiens magazines », « Chiens 2000 », « Atout Chien », « Cynomag » , outre enfin 3000 € d’indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Attendu que la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE fait justement remarquer que les pièces de Joseph O commencent avec le numéro 51 et non le numéro 1 ; que pour des raisons qui lui sont propres Joseph O a repris la numérotation de ses pièces en appel à partir du numéro 51, s’en explique et fournit même une table d’équivalence avec ses pièces de première instance ; qu’il n’y a donc pas de difficulté à cet égard pour le respect du contradictoire ;
Attendu que la Cour n’est pas saisie d’une appréciation des méthodes de dressage des chiens par Joseph O ni de ses conceptions des rapports chien-homme ou a fortiori Animal-Homme, sauf à remarquer comme l’énonce justement la société appelante en l’illustrant de documents anciens, qu’il existe des antécédents bien antérieurs en la matière tant sur le dressage, sur l’usage (chien d’aveugle) que sur la zoothérapie avec un animal domestique et notamment un chien ;
Attendu que dans son développement sur ' l’appropriation des marques’ Joseph ORTEGA se présente comme l’auteur à partir de 2002 des concepts [sic] 'École du chiot’ et ' chien visiteur’ ; qu’il ne s’agit pas pourtant dans le débat judiciaire présent d’idées plus ou moins nouvelles mais de marques ou éléments de marques protégés ou non protégés ;
Attendu que la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE n’a jamais contesté la pertinence des 'idées’ de Joseph O et rappelle sans difficulté une longue période de collaboration commune rompue par Joseph O invoquant que le fond de ses méthodes n’était pas scrupuleusement respecté ;
Sur les demandes de nullité des marques de Joseph O
Attendu néanmoins que au fond les dépôts de marques de Joseph O sont constitués toutes deux par une marque complexe : ensemble 'logo+texte’ ;
Attendu que sans se référer explicitement à une quelconque disposition du Code de la propriété intellectuelle [pas même cité] la Société centrale canine demande à la Cour de 'constater que les vocables ' Ecole du chiot’ et ' chien visiteur ' ne peuvent constituer des marques protégées ' et en conséquence d’annuler les dépôts de marque à l’INPI par Joseph O ;
Mais attendu qu’une marque ne peut être annulée (article 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ) que si elle n’est pas conforme aux articles L.711.1 à L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Que la marque peut résulter d’un assemblage de mots ( L.711-1), nécessite un caractère distinctif ( L.711-2) et ne peut résulter dans le langage courant ou professionnel à une désignation nécessaire, générique ou usuelle ; que l’article L.711-3 vise des hypothèses spécifiques notamment au regard des bonnes moeurs, d’appellation interdite ou ' de nature à tromper le public’ ; que l’article L.711-4 vise une antériorité exclusive de marque mais qui ne peut être en tout état de cause exercée que par le titulaire d’un droit antérieur ( alinéa 3 de l’article 714-3 précité) ;
Qu’aucun moyen de Société centrale canine ne vise ces dispositions et sont susceptibles d’être considérées comme en cause dans le débat, d’autant que la marque de Joseph O ne porte pas sur le seul vocable mais sur un ensemble beaucoup plus complexe et composé :
- d’une part de l’image d’un chien portant une toque de type université anglo- saxonne sur la tête dans un chaise roulante d’enfant ou de bébé
- d’autre part le vocable ' l’école du chiot et la méthode naturelle';
Qu’aucune considération ne justifie d’annuler cette marque à la requête de la Société centrale canine qui seulement conteste avoir commis une contrefaçon de marque en utilisant l’expression ' école du chiot’ qui en elle même ne serait pas par contre protégeable ;
Attendu que la marque ' chien visiteur ' ne porte pas sur le seul vocable mais sur un ensemble beaucoup plus complexe et composé :
- d’une part de l’image d’un graphisme très particulier représentant une personne en découpe noire enserrant en un geste affectueux le cou d’un chien en découpe grise ;
- d’autre part le vocable ' Le chien visiteur ' ;
Qu’aucune considération ne justifie d’annuler cette marque à la requête de la Société centrale canine qui seulement conteste avoir commis une contrefaçon de marque en utilisant l’expression ' chien visiteur ' qui en elle même ne serait pas par contre protégeable en tant que marque ;
Que la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE est une fondation qui fédère notamment des associations qui organisent des stages qui en fait comprennent en leur intitulé les expressions ' École du chiot’ ou 'chien visiteur', créant une référence plus ou moins implicite à l’action antérieure de Joseph O dans la mouvance de la société dont il a été depuis longtemps et encore récemment juge de concours de chien entre autres responsabilités désormais moindres ;
Sur la contrefaçon de la marque 'École du chiot'
Attendu que à bon droit sur ce point le premier juge a estimé que l’enregistrement d’une dénomination complexe protège non seulement la marque prise dans son ensemble mais encore un ou plusieurs éléments isolés de celle-ci lorsque ledit élément est matériellement séparé ou séparable de l’ensemble, qu’il possède en lui- même un caractère distinctif à l’égard du produit ou du service désigné et est revêtu
d’un caractère essentiel et lorsqu’il dispose de la capacité d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive de la marque.
Qu’au regard de l’exigence à cet égard de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle la dénomination « École du chiot » est constituée de termes usuels qui indiquent la destination du service considéré, s’agissant de dressage de chiots et de publications ou communications par ordinateur relatives à cette activité ; que le seul fait que le terme «école», qui désigne habituellement le lieu où un enseignement est assuré de façon collective, soit utilisé à destination d’animaux et non de personnes humaines n’est pas suffisant pour conférer à la dénomination litigieuse le caractère arbitraire nécessaire à la constitution d’une marque ; que de plus l’appellation ' école du chiot’ était courante pour désigner dans les clubs canins
l’activité consacrée à l’éducation des chiots ; que Joseph O produisait alors d’ailleurs lui-même en première instance le rapport de son conseil en propriété intellectuelle (cabinet GUIRAUD -CHAUMEIL) ; que ce cabinet spécialisé concluait que la dénomination « « l’École du chiot et la méthode naturelle » pouvait être enregistrable à titre de marque à condition toutefois d’être associée à un logo », et que la marque « l’École des chiots » avait été déposée dès le 7 août 2005 au nom d’une association pour les mêmes classes de produits et services et que cette antériorité constituait un obstacle majeur à un nouveau dépôt de cette dénomination à titre de marque ;
Que la décision entreprise doit être confirmée sur ce premier point ;
Sur la contrefaçon de la marque 'Chien visiteur'
Attendu que pareillement que pour la précédente marque 'École du chiot’ l’expression 'chien visiteur’ n’est pas en elle même et à elle seule protégeable du fait de son incorporation dans une marque déposée sous forme d’une marque complexe constituée de la combinaison des termes « Le chien visiteur » et d’un logo représentant un homme et un animal ;
Que l’expression chien visiteur prise isolément renvoie à l’usage d’un chien rendant visite à une personne en difficulté (enfant, personne âgée ou handicapée) ; que l’expression de visiteur renvoie à d’autres fonctions employant l’expression (type 'visiteur de prison’ 'visiteur dans les hôpitaux'..) ; que ces termes sont usuels et dans le langage courant ; que si la combinaison de l’expression et d’un logo peut comme en l’espèce constituer une marque protégée, l’expression elle même banale de 'chien visiteur’ ne peut être protégée en tant que tel au profit de Joseph O ;
Que c’est en conséquence à tort que le tribunal, se référant expressément au même rapport d’un cabinet précité spécialisé en propriété intellectuelle, a estimé à cet égard que l’association de ces deux mots présenterait 'un caractère distinctif indiscutable en dehors de toute adjonction de logo en raison de l’originalité que présente sa construction d’un point de vue intellectuel ' et que ' la dénomination «Chien visiteur» qui constitue un élément dissociable, essentiel et caractéristique de la marque complexe déposée présente un caractère distinctif à l’égard du service concerné et est en elle-même protégeable';
Que la décision entreprise doit être réformée sur ce second point, sans qu’il soit possible d’annuler la marque en cause faute d’intérêt de l’appelante et pertinence au fond.
Sur la concurrence déloyale
Attendu que en soi l’usage d’expressions ' École du chiot ' ou 'chien visiteur’ n’étant pas protégeables, il appartient à Joseph O de rapporter la preuve d’une autre faute qu’une contrefaçon aurait été commise à son encontre et d’un préjudice en relation avec cette faute ;
Attendu qu’il résulte du dossier et est revendiqué par Joseph O lui même qu’il a été à l’origine d’un refus de poursuivre la collaboration initiée par lui avec d’autres au sein de la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE pour les formations de type 'école du chiot’ ou 'chien visiteur’ ; qu’il ne peut donc invoquer un quelconque complot pour l’écarter et ne rapporte pas plus la preuve que la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE aurait à la fois et le pouvoir de donner des consignes aux associations qu’elle fédère et qu’elle aurait donné une quelconque consigne de boycotter les services de Joseph O ;
Que ce dernier continue d’ailleurs de travailler comme juge canin dans des concours organisés sous l’égide de la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE et si il n’est plus fait appel à ses services pour des stages d’éducation canine cette situation ne résulte pas d’une quelconque consigne de la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE ;
Attendu que la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE est une fondation créée en 1882 et devenue association reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 28/04/1914 pour la tenue du livre généalogique pour les animaux de l’espèce canine (mentions des récompenses à des concours canins), regroupant statutairement des sociétés régionales et des clubs ; qu’accessoirement les sociétés régionales ou les clubs organisent des stages de dressage ;
Qu’elle n’est pas une entreprise commerciale ou une structure ayant un intérêt financier pouvant la mettre en situation de chercher un quelconque profit en concurrence ou a fortiori au détriment de l’activité personnelle de Joseph O ; que ce dernier de plus ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice, malgré pourtant la remarque déjà faite par le premier juge à cet égard ;
Attendu que sur le fondement de l’article 1382 du code civil l’action de Joseph O en concurrence déloyale ne peut en conséquence prospérer sans justification ni d’une faute de la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE, ni d’un préjudice en relation avec cette faute ;
Que la décision entreprise doit être réformée encore sur ce troisième et dernier point ;
Attendu qu’il y a lieu en définitive réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes de débouter Joseph O de l’ensemble de ses prétentions, sans qu’il soit besoin d’annuler les marques déposées par Joseph O ; qu’il sera
condamné aux entiers dépens et à payer à la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort
Dit recevable l’appel de la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Déboute la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE de ses demandes d’annulation des marques complexes déposées par Joseph O d’Ecole du chiot et chien visiteur,
Dit que la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE ne s’est rendue coupable ni de contrefaçon de marque ni de concurrence déloyale,
Déboute Joseph O de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Joseph O à payer à la SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Joseph O aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que la SCP GUIZARD SERVAIS pourra recouvrer contre la partie ci-dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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