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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 21 mai 2025, n° 22/15286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15286 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIIY
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 6] du 27 Septembre 2022 N° 2022/024167
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024167 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [R] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 21 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15286 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIIY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 9 juin 2017, dans le cadre d’une enquête des chefs de faux et escroquerie, les comptes bancaires de Mme [E] [Y] ont été saisis à hauteur de 3.945,05 et 535,84 euros. A la suite d’un prélèvement in extremis, les sommes bloquées étaient finalement de 1.593,48 et 535,81 euros.
Le 20 juillet 2017, à l’issue de cette enquête, Mme [Y] a été citée à comparaître le 13 novembre 2017 devant le tribunal correctionnel de Paris.
A cette audience, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 4 décembre suivant, date à laquelle elle a été évoquée.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme [Y] au bénéfice du doute, déclaré recevables les constitutions de partie civile de la Caisse nationale des barreaux français (« CNBF ») et de la société Libea et a débouté ces dernières de toutes leurs demandes.
Les parties civiles ont interjeté appel du jugement en ses seules dispositions civiles les 22 et 27 décembre 2017.
Le 22 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée au 5 octobre 2020 en raison de la grève des avocats.
Par arrêt du 16 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de la société Libea et a condamné Mme [Y] à payer à la CNBF 29.442,85 euros d’indemnités journalières indûment perçues, 2.846 euros d’exonération de cotisations sociales dont Mme [Y] a indûment bénéficié et 2.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [Y] a formé pourvoi contre cette décision. Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis et fixé à 2.500 euros la somme due au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Le 21 janvier 2021, Mme [Y] a saisi la cour d’appel de Paris d’une requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt du 16 novembre 2020, requête rejetée par arrêt du 10 janvier 2022.
Le 27 septembre 2021, Mme [Y] a formé un recours en révision sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile à l’encontre de l’arrêt du 16 novembre 2020. L’audience s’est tenue le 21 septembre 2023, et par arrêt du 16 novembre 2023 rendu en chambre du conseil, le recours a été déclaré irrecevable aux motifs que " la cour n’est pas valablement saisie (…) les dispositions des articles 622 et suivants du code de procédure pénale sont seules applicables ".
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 décembre 2022, Mme [Y] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mars 2024, Mme [Y] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.593,48 euros au titre de l’absence de remboursement des sommes saisies ;
— 5.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une réformation de l’arrêt de la cour d’appel à une date plus rapide qu’un délai totalement excessif de 24 mois ;
— 26.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Elle demande également d’ordonner la dispense de caution relative à l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes.
Il soutient que les conclusions de la demanderesse ne formulent pas de manière distincte les nouveaux éléments de droit et de fait soutenus.
Par avis du 5 octobre 2023, le ministère public estime que les délais au-delà de 12 mois entre l’appel du 2 décembre 2017 et l’audience du 22 janvier 2020 d’une part et de 6 mois entre l’audience du 22 janvier 2020 et l’audience sur renvoi du 5 octobre 2020 d’autre part paraissent excessifs, que la responsabilité de l’Etat doit donc être engagée à hauteur de la durée totale de 14 mois s’agissant de la procédure en appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Il n’appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Il y donc lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire sous la condition d’établir la réalité d’un manquement au sens de cet article, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
1. Sur les manquements
1.1. Sur la procédure d’appel sur intérêt civils
Mme [Y] dénonce, sur le fondement du déni de justice, un délai excessif à hauteur de 29 mois.
L’agent judiciaire de l’Etat retient un délai déraisonnable de 13 mois entre la déclaration d’appel formé par la CNBF le 22 décembre 2017 et la première audience devant la cour le 22 janvier 2020.
***
A l’aune des critères précédemment exposés et des pièces produites, il y a lieu de dire que :
— le délai de 24 mois entre les déclarations d’appel des 22 et 27 décembre 2017 et l’audience du 22 janvier 2020 est excessif , l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît un délai excessif de 13 mois, il convient de le retenir ;
— le délai de 8 mois entre l’audience du 22 janvier 2020 et celle du 5 octobre 2020 n’est pas excessif, étant tenu compte au cours de cette période de l’état d’urgence sanitaire due à la propagation du virus Covid 19 et étant précisé que la cause du renvoi n’est pas liée à un dysfonctionnement du service public de la justice ;
— le délai entre l’audience du 5 octobre 2020 et le délibéré du 16 novembre 2020 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée sur un délai excessif global de 13 mois s’agissant de la procédure d’appel sur intérêts civils.
1.2 Sur la requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt du 16 novembre 2020
Mme [Y] expose sur le fondement de la faute lourde que l’arrêt du 16 novembre 2020 était rempli d’erreurs matérielles tant sur les montants que sur les dates, prêtant ainsi la suite de l’affaire à une totale confusion. Elle considère que la cour d’appel a injustement rejeté sa requête et que le refus de procéder aux rectifications qu’elle sollicitait constitue un déni de justice.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conclut pas sur ce point.
***
Il ressort des pièces produites que :
— usant des voies de recours légales prévues à cet effet, Mme [Y] a saisi, le 21 janvier 2021, la cour d’appel de Paris d’une requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre de l’arrêt du 16 novembre 2020 ;
— par arrêt du 10 janvier 2022, la cour a rejeté sa requête aux motifs que « s’agissant de la date comme du motif jugés erronés, ils figurent dans la prévention qui a saisi le tribunal correctionnel et pour laquelle, d’ailleurs, ce dernier a rendu une décision définitive de relaxe. Dès lors, l’erreur alléguée n’est pas de celle qui peuvent faire l’objet d’une rectification en erreur matérielle ».
Il s’ensuit que Mme [Y] a pu régulièrement saisir une juridiction de ces demandes et que celle-ci y a répondu par une décision motivée.
Il est de principe, par ailleurs, que la présente action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ne constitue ni une voie de recours ni une critique du bien-fondé d’une décision judiciaire.
Dès lors, le grief tiré du dysfonctionnement de la justice s’agissant des prétendues erreurs matérielles affectant l’arrêt du 16 novembre 2020 sera écarté.
1.3 Sur le relevé de condamnation pénale
Mme [Y] expose qu’elle a reçu de la cour d’appel de Paris, le 11 mars 2022, un relevé de condamnation pénale mentionnant un arrêt de culpabilité du 16 novembre 2020, alors qu’elle a été relaxée par jugement du 18 décembre 2017 et que l’arrêt précité ne porte que sur les intérêts civils, que cette erreur, qui n’a pas été rectifiée malgré ses demandes, constitue un déni de justice, tout en visant également la faute lourde en amont de ses développements.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que ce manquement constitue une simple erreur, sans incidence.
***
Aux termes de l’article 709-1 du code de procédure pénale :
« Dans chaque tribunal judiciaire et dans chaque cour d’appel, il est institué un bureau de l’exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l’issue de l’audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées. "
Mme [Y] produit un relevé de condamnation pénale, qu’elle déclare avoir reçu le 11 mars 2022, mentionnant qu’elle a été reconnue coupable de faits de faux et d’escroquerie par arrêt contradictoire du 16 novembre 2020 et condamné au paiement d’un droit fixe de procédure de 380 euros.
Il est constant que l’arrêt du 16 novembre 2020 ne statue que sur les intérêts civils à la suite de la relaxe prononcée par le jugement du 18 décembre 2017.
Pour autant, Mme [Y] ne rapporte aucunement la preuve, comme elle le soutient, qu'« elle demeure encore aujourd’hui inscrite dans les fichiers de la justice étant coupable depuis le 11 mars 2022 ».
Ainsi qu’elle le reconnaît, son casier judiciaire ne porte la trace d’aucune condamnation pénale. Elle ne justifie pas plus d’une mesure d’exécution forcée en paiement d’un droit de fixe de procédure indu.
Postérieurement au 11 mars 2022, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris sur le recours en révision formée par Mme [Y] mentionne bien que celle-ci a fait l’objet d’une décision de relaxe définitive.
Dès lors, si l’établissement d’un tel relevé de condamnation pénale constitue en effet une erreur, il ne saurait démontrer l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
1.4 Sur le recours en révision
Mme [Y] dénonce, sur le fondement du déni de justice, un délai excessif à hauteur de 19 mois entre l’assignation en révision qu’elle a fait délivrer à la CNBF le 27 septembre 2021 et l’audience du 21 septembre 2023.
L’agent judiciaire réplique que la procédure en révision n’est enfermée dans aucun délai légal de telle sorte que le déni de justice allégué n’est pas caractérisé et, qu’à titre subsidiaire, il convient d’appliquer à cette procédure un délai raisonnable minimum de 12 mois.
***
Chaque justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice une réponse dans un délai qui ne soit pas déraisonnable, peu important que la procédure en cause soit ou non encadrée dans des délais impératifs.
A l’aune des critères précédemment exposées et des pièces produites, il y a lieu de dire que :
— le délai de 23 mois entre l’assignation du 27 septembre 2021 et l’audience du 21 septembre 2023 est excessif à hauteur de 5 mois ;
— le délai d’un mois entre l’audience et le délibéré rendu en chambre du conseil le 16 novembre 2023 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée pour un délai excessif de 5 mois.
1.5 Sur la mainlevée de la saisie pénale et le défaut de restitution
Mme [Y] expose qu’elle a fait l’objet d’une saisie pénale sur ses comptes bancaires le 9 juin 2017, que le procureur de la République a prononcé la mainlevée de la saisie au vu de la relaxe le 9 janvier 2019, qu’elle a été contrainte de relancer l’AGRASC le 23 novembre 2020, qu’à ce jour, elle n’a toujours pas récupéré les fonds, que ce dysfonctionnement constitue une faute lourde, qu’il constitue également un déni de justice à hauteur de 66 mois sur la période allant du jugement de relaxe en date du 18 décembre 2017 à la date d’audience de clôture de la présente instance, soit le 24 mars 2024.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que la demanderesse ne rapporte aucun élément à l’appui de ces prétentions et qu’elle se contente d’évoquer l’écoulement du temps en fondement de sa demande.
***
L’article 706-154 du code de procédure pénale réglemente les conditions dans lesquelles des fonds placés sur un compte de dépôt peuvent être saisis. Ces fonds sont obligatoirement virés sur le compte spécial de l’AGRASC conformément aux dispositions de l’article 706-160, 2° du même code.
La juridiction compétente peut ordonner la restitution des biens qui ont été confiés à l’AGRASC. Dans ce cas, l’agence est tenue de ramener à exécution cette décision sans que le propriétaire n’ait besoin d’en faire la demande. Il importe seulement que la décision soit définitive eu égard aux différents recours susceptibles d’être exercés.
Dans les autres cas, l’article 41-4 du code de procédure pénale prévoit:
« Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non-restitution est devenu définitif”.
En l’espèce, le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris ne statue pas sur la restitution des fonds saisis.
Mme [Y] ne justifie, quant à elle, d’aucune requête en restitution adressée au procureur de la République ou au procureur général dans le délai de six mois suivant la décision de relaxe.
Il ressort des pièces produites que, le 9 janvier 2019, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a adressé un soit-transmis à l’AGRASC aux termes duquel il l’informe de la décision de relaxe du 18 décembre 2017 et lui demande de bien vouloir accomplir toutes les diligences nécessaires aux fins de " Mainlevée de la saisie pénale d’un montant de 1.593,48 euros et 535,81 euros au nom de [Y] [E] ".
Il y a lieu d’en déduire que le délai entre le jugement de relaxe du 18 décembre 2017 et le soit-transmis du 9 janvier 2019 n’est pas imputable au service public de la justice, Mme [Y] n’ayant déposé aucune requête aux fins de restitution des sommes saisies au cours de cette période, que le 9 janvier 2019, le procureur de la république a autorisé d’office leur restitution et, qu’à compter de cette date, celle-ci ne relève plus du service public de la justice mais du fonctionnement interne de l’AGRASC, établissement public à caractère administratif.
C’est d’ailleurs au service juridique de l’AGRASC que Mme [Y] a adressé le 23 novembre 2020 un mail aux termes duquel elle sollicite le remboursement des fonds.
Dès lors, les griefs visant à établir une faute lourde et un déni de justice du service public de la justice en ce qu’il n’a pas restitué les sommes saisies dans un délai raisonnable seront rejetés.
2. Sur les préjudices et liens de causalité
2.1 sur le préjudice matériel
Mme [Y] sollicite la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel né des délais excessifs qu’elle chiffre à 114 mois. Elle expose que « sa situation financière a été compromise par la durée de la procédure pénale litigieuse et les autres procédures subséquentes ».
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que la requérante se contente d’affirmations pour justifier l’existence de son préjudice et solliciter l’allocation d’une somme globale et forfaitaire, sans explication ni détail sur le calcul opéré de nature à démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice.
***
Afin de justifier de son préjudice matériel, Mme [Y] verse aux débats :
— une mise en demeure de BNP Paribas, son bailleur, du 20 octobre 2020 pour un montant de 13.359,94 euros,
— un commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 octobre 2020 pour un montant de 13.741,25 euros,
— une information préalable d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 2 septembre 2020,
— un dernier avis avant saisie du mobilier du 12 janvier 2023,
— un avis de saisie-vente du 22 janvier 2024 sur saisine de l’Urssaf d’Ile de France,
— trois arrêts de travail.
Il en ressort que Mme [Y] avait manifestement des dettes, et notamment à l’égard de son bailleur et de l’Urssaf.
En revanche, elle n’établit pas le lien susceptible d’exister entre cette situation financière et les délais excessifs retenus au titre des procédures d’appel sur intérêts civils et de recours en révision.
Le fait que la cour d’appel ait tardé à statuer sur sa condamnation au paiement de dommages et intérêts lui a permis, au contraire, de bénéficier plus longtemps d’une trésorerie disponible. Quant à l’issue du recours en révision, il est sans incidence sur l’évolution de sa situation financière.
De même, elle expose, sans démontrer le lien avec les dénis de justice retenus, que « le lien avec ses difficultés financières est consécutif à ses nombreux arrêts de travail ».
Enfin, elle n’apporte aucune explication sur le montant qu’elle sollicite en indemnisation.
Dès lors, Mme [Y] sera déboutée de cette prétention.
2.2 sur le remboursement des sommes saisies
Mme [Y] sollicite, uniquement, le paiement de la somme de 1.593,48 euros au titre de l’absence de remboursement des sommes saisies, étant rappelé que les fonds saisis étaient de 1.593,48 et de 535,81 euros.
Ainsi qu’il a précédemment établi, aucune faute de ce chef n’est retenue à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat. La demanderesse sera, dès lors, déboutée de cette prétention.
2.3 sur le préjudice né de la perte de chance de voir le recours en révision jugé plus tôt
Mme [Y] expose subir un " préjudice matériel distinct tenant à sa perte de chance d’obtenir la réformation de la cour d’appel de Paris ayant condamné Madame [Y] à une faute civile de près de 40.000 euros ". Elle soutient que les causes de révision étaient parfaitement respectées et que, sans ce délai excessif, elle aurait pu enfin respirer financièrement. Elle sollicite, en réparation, la somme de 5.000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que la demanderesse ne rapporte aucun élément probant à l’appui de cette prétention qui justifierait une perte de chance.
***
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pas pu être engagée ou traitée tardivement présentait une chance sérieuse de succès.
Il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Mme [Y] soutient que les causes de révision étaient respectées et que, sans l’erreur d’appréciation de la cour d’appel et son retard à traiter son recours, elle avait toute chance d’obtenir, plus tôt, une décision favorable.
En premier lieu, il convient de rappeler que la présente action ne constitue pas une voie de recours à l’encontre d’une décision juridictionnelle et qu’il ne revient donc pas au tribunal de juger de son bien-fondé.
En second lieu, Mme [Y], qui revendique sa chance d’obtenir gain de cause dans un délai plus court, ne fait état d’aucune démonstration en ce sens.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.
2.4 sur le préjudice moral
Mme [Y] sollicite, en réparation de son préjudice moral, la somme de 26.000 euros qu’elle décompose ainsi dans la discussion de ses écritures :
— 15.000 euros au titre des délais de procédure devant la cour d’appel de Paris,
— 6.000 euros au titre de l’erreur sur son relevé de condamnation pénale,
— 5.000 euros au titre du défaut de restitution des sommes saisies par l’AGRASC.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que le préjudice moral au titre des dénis de justice doit être réduit à de plus justes proportions et que, s’agissant des autres demandes, elles doivent être rejetées, aucune faute lourde de l’Etat n’étant caractérisée.
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Les prétentions indemnitaires liées au relevé de condamnation pénale et à l’absence de restitution des fonds saisis seront rejetées à défaut de manquement retenu à l’encontre de l’Etat.
S’agissant des délais de procédure devant la cour d’appel de Paris, Mme [Y] soutient avoir souffert d’angoisse et de dépression du fait du stress lié à la longue attente des décisions.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [Y] verse aux débats plusieurs certificats médicaux faisant état de traitements anxiodépressifs, le médecin précisant sur certains de ces documents que ces troubles seraient réactionnels, selon les dires de la patiente, à une affaire judiciaire.
Au vu des éléments produits aux débats et du fait que le préjudice ici indemnisé est uniquement celui né du déni de justice retenu, le préjudice moral de Mme [Y] sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.700 euros.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens avec droit de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient également de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Il n’y a pas lieu d’ordonner la dispense de caution relative à l’exécution par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2.700 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens dont distraction au profit de la Selasu Avocat Taylor prise en la personne de Me [C] [J] ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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