Infirmation partielle 21 octobre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 oct. 2021, n° 20/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SAS CARDINAL EDIFICE, Syndic. de copropriété SDC CANTELLIA II, SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, SARL BATI CONSULT, Société SMABTP, EPIC NEOTOA - "HABITAT 35" |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°352
N° RG 20/00042 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QLZO
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B-C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL BATI CONSULT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette quailité audit siège
Le Haut Montsifrot
[…]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
Représentée par Me Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS LLOYD’S FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
Représentée par Me Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS CARDINAL EDIFICE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de NEOTOA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EPIC NEOTOA – 'HABITAT 35", prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriété RESIDENCE CANTELLIA II – […] représenté par son syndic le cabinet SEVIGNE IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
En 2003, l’Office public de l’Habitat d’Ille-et-Vilaine (OPAC 35) a entrepris l’édification d’un ensemble de logements destinés à la vente en l’état futur d’achèvement à Chantepie, […]. Il a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile CNR auprès de la SMABTP. La réception des travaux a été prononcée le 12 février 2007.
Les occupants s’étant plaints de difficultés d’accès au parking souterrain, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 6 mai 2008. Ce dernier a dénié sa garantie, estimant que le dommage était apparent à la réception.
Par une ordonnance de référé du 20 janvier 2010, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de M. X en qualité d’expert au contradictoire de la société Habitat 35 venant aux
droits de l’OPAC 35, de la société Cardinal, titulaire du lot gros oeuvre, de la SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité civile de la société Cardinal, de M. Y, architecte, de son assureur la MAF, de la société Baticonsult, chargée d’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, et de l’APAVE, contrôleur technique.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SMABTP en qualité d’assureur CNR d’Habitat 35 et à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la société Bati consult.
M. X a déposé son rapport le 19 février 2014.
Par acte d’huissier en date des 17 et 23 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Cantelia II a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes M. Y et la MAF, la société Néotoa venant aux droits de Habitat 35 et son assureur la SMABTP aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement de l’article 1147.
Par actes des 8 et 13 octobre 2014, la société Néotoa a appelé en garantie la société Bati Consult et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
M. Y et la MAF ont appelé en garantie la société Cardinal par acte du 9 juillet 2015.
Les copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 19 novembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes formées par les copropriétaires intervenus volontairement, mais rejeté celles-ci ;
— condamné in solidum M. Y et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 110 400 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 entre le 19 février 2014 et le jugement au titre des travaux de reprise ;
— 742,15 euros au titre des frais de géomètre ;
— 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le prix et les frais d’acquisition du terrain jouxtant l’immeuble pour permettre la réalisation du nouvel accès ;
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance futur ;
— 2 208 euros au titre des frais de syndic à venir ;
— rejeté les demandes principales et en garantie formées contre l’EPIC Néotoa, la société Cardinal, la société Bati Consult et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
— condamné M. B-C Y et la MAF in solidum aux dépens et aux frais non répétibles accordés au syndicat des copropriétaires.
Par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2020, M. Y et la MAF ont interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. B C Y et la MAF à l’encontre de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Cardinal Edifice qui n’était pas partie en première instance ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire exercée par M. Y et la MAF à l’encontre de la société Cardinal Edifice et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Néotoa.
Par un arrêt du 15 janvier 2021, la cour statuant sur déféré a infirmé partiellement l’ordonnance et déclaré non prescrites les demandes de M. Y et de la MAF contre la société Cardinal Edifice et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Néotoa.
Le syndicat de copropriétaires a relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 3 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2021, au visa des articles 1147, 1382 ancien, 1792 et suivants, 2224 et 2239 du code civil, M. Y et la société MAF demandent à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. B-C Y et la société MAF à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 110 400 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 entre le 19 février 2014 et le jugement, 742,15 euros au titre de ses frais de géomètre, 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le prix et les frais d’acquisition du terrain jouxtant l’immeuble pour permettre la réalisation du nouvel accès, 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance futur et 2 208 euros au titre des frais de syndic à venir ;
— débouter le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs recours en garantie à l’encontre des sociétés Cardinal et son assureur SMABTP, de la société Bati Consult et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et en ce qu’il les a condamnés à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société Cardinal, son assureur la SMABTP, Bati Consult et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de préjudice moral formulées par le syndicat de copropriétaires et en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation de formulées par les copropriétaires ; débouter le syndicat de copropriété de son appel incident concernant ses demandes en réparation de son préjudice ;
— condamner in solidum, la société Cardinal, la SMABTP, la société Bati Consult et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, le syndicat de copropriété à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 mai 2021, la société Bati Consult et la société Lloyd’s France demandent à la cour de :
— débouter M. Y et la MAF, et le cas échéant toute autre partie, de leur appel et de toutes leurs demandes, tant principales que subsidiaires à leur encontre ; débouter la société Néotoa de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires ; confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
— condamner M. Y et son assureur la MAF ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5 000 euros à Bati Consult et de 5 900 euros à la société Lloyd’s France au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mai 2021, la société Cardinal Edifice et la SMABTP prise en qualité d’assureur décennal de la société Neotoa demandent à la cour de :
— débouter M. Y et la MAF et toute partie de leur(s) appel(s) et de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre comme étant autant irrecevables que mal fondées ; confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté tout recours contre elles; condamner in solidum M. Y et la MAF à leur payer la somme de 8 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en toute hypothèse et à toutes fins, débouter M. Y , la MAF, le syndicat de copropriété, Néotoa ainsi que tout autre concluant de toutes leurs demandes, autant irrecevables que mal fondées à l’encontre ;
— subsidiairement, débouter M. Y et la MAF, le syndicat de copropriété, Néotoa de leur demande en garantie en ce qu’une telle demande est autant irrecevable que mal fondée ; condamner in solidum M. Y et la MAF, le syndicat de copropriété, Néotoa ainsi que tout autre concluant à intégralement les relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— en tout état de cause, condamner in solidum M. Y, la MAF, le syndicat de copropriété, Néotoa, le cas échéant in solidum avec tout autre succombant à payer la somme de 8 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2021, la société Neotoa 'Habitat 35' demande à la cour de :
— à titre principal, débouter M. Y et son assureur la MAF de leur appel ; confirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné M. Y et la MAF à indemniser le syndicat des copropriétaires ; confirmer également le jugement en ce qu’il a débouté les copropriétaires intervenant à la procédure de première instance de leurs demandes et en ce qu’il a condamné M. Y et la MAF aux dépens ; y ajoutant, condamner in solidum M. Y et la société MAF à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires des demandes dirigées contre elle ;
— à titre infiniment subsidiaire, selon que la cour retiendra le caractère décennal des désordres ou non, condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal, M. Y et la MAF et la société Cardinal à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; condamner la société Bati Consult, son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres prise en la personne de la société Lloyd’s France à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens et au versement d’une indemnité de 4 000 euros à Néotoa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Cantelia II demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné M. Y et la MAF au paiement des sommes suivantes :
— 110 400 euros TTC outre indexation sur l’indice BT 01 entre le 19 février 2014 et le 19 novembre 2019 ;
— 745,15 euros au titre des frais de géomètre ;
— 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le prix et les frais d’acquisition du terrain jouxtant l’immeuble pour permettre la réalisation d’un nouvel accès ;
— 2 208,00 euros au titre des frais de syndic à venir ;
— réformer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance future ; fixer cette indemnisation à 5 000 euros ; condamner M. Y et la MAF à payer cette somme et à la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, condamner la société Néotoa, la société Bati Consult, la SMABTP, M. Y, la MAF et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au paiement des sommes suivantes:
— 110 400 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l’expert au profit du syndicat de copropriété ;
— 742,15 euros au titre du devis Terragone au profit du syndicat de copropriétaires ;
— 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le prix et les frais d’acquisition du terrain jouxtant l’immeuble pour permettre la réalisation d’un nouvel accès et des frais de notaire au profit du syndicat de copropriétaires ;
— 5 000 euros au titre du préjudice subi pendant la réalisation des travaux ;
— 2 208 euros au titre des frais de syndic à venir, (suivi des travaux) ;
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Néotoa, la société Bati Consult, la SMABTP, M. Y, la MAF et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat de copropriétaires
Le syndicat de copropriétaires sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement, si la cour ne retenait pas le manquement au devoir de conseil, la condamnation du promoteur, de l’architecte, du maître de l’ouvrage délégué et de leurs assureurs à l’indemniser sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont d’ordre public. Si les conditions prévues par ces textes sont remplies, elles s’appliquent. Ce n’est donc que dans la négative que la responsabilité contractuelle de l’architecte pour manquement à son devoir de conseil sera examinée.
Sur la responsabilité décennale de la société Néotoa, de M. Y et de la société Baticonsult
Sur le caractère décennal du désordre
Il ressort du rapport d’expertise que la rampe d’accès au parking souterrain n’a pas été construite dans le respect de la norme NFP 91-120 relativement à la largeur de la voie et au rayon de giration, le défaut de largeur de la voie et le rayon trop faible ne permettant pas l’accès à tous les types de véhicules dans des conditions normales d’utilisation et de sécurité, et qu’elle est impropre à sa destination.
Il n’y a pas de débat sur ce point.
Sur le caractère apparent du désordre
Le syndicat de copropriétaires soutient que, contrairement à ce qui a été jugé, la non conformité n’était visible qu’à l’usage, par les copropriétaires, que l’architecte avait préconisé pendant les travaux le sciage du béton qu’il avait jugé satisfaisant, que l’apparence s’apprécie dans la personne du maître de l’ouvrage qui n’est pas un professionnel de la construction mais de l’immobilier.
La société Neotoa déclare qu’elle ignorait l’existence du désordre. Elle fait valoir que les comptes-rendus de chantier ne permettaient en aucun cas d’établir la dangerosité de la rampe, qu’il résulte du compte-rendu n°30 que l’essai de l’architecte avait été concluant et qu’il préconisait un sciage qu’il qualifiait de confort, qu’il n’a plus été fait état de la rampe après le compte-rendu n°35, qu’elle n’avait aucune connaissance de la persistance du désordre lors de la réception, le problème étant réapparu postérieurement avec la déclaration de sinistre.
M. Y et son assureur répliquent que l’OPAC est un professionnel de la promotion immobilière maîtrisant tous les aspects juridiques et techniques de la construction, que la problématique de la rampe avait été évoquée pendant le chantier, qu’il ne peut être reproché à l’architecte de ne pas avoir averti le maître de l’ouvrage alors qu’il était parfaitement informé, lequel était de surcroît assisté par un professionnel de l’immobilier et de la construction.
La SMABTP, assureur de la société Néotoa, et la société Cardinal soutiennent que la question de la manoeuvrabilité de la rampe d’accès était parfaitement connue, que les comptes-rendus de chantier étaient explicites, que le maître de l’ouvrage savait que le rabotage ne remédiait pas à la non conformité, que la société Neotoa était compétente pour apprécier les conditions d’accessibilité d’un accessoire indispensable au logement, d’autant que la société Baticonsult l’assistait, cette dernière ne pouvant ignorer ni le non respect des normes ni l’insuffisance manifeste d’accessibilité.
Il convient de rappeler que le caractère apparent du désordre s’apprécie dans la personne du maître de l’ouvrage, peu important qu’il soit assisté d’un architecte à la réception des travaux. Contrairement à ce qui est soutenu, les métiers de l’immobilier ne font pas appel aux mêmes compétences et qualifications que les métiers du bâtiment de sorte que la société Néotoa doit être considérée un maître de l’ouvrage profane en matière de construction.
La cour observe que :
— dans les comptes-rendus de chantier, l’OPAC 35 est mentionné comme destinataire de ceux-ci et non comme présent ; c’est donc à tort que la SMABTP indique qu’il assistait aux réunions de chantier ;
— le désordre a été révélé le 20 mars 2006 : il résulte du compte-rendu de cette réunion (n°30) que l’architecte a procédé à l’essai habituel de la rampe avec son véhicule Mercédès, que celui-ci a été jugé concluant, qu’il ajoute que ' le sciage de confort de l’angle obtus sera nécessaire'; un tel libellé n’était pas de nature à laisser penser qu’il existait une difficulté de manoeuvre et donc à alerter le maître de l’ouvrage ;
— l’instruction de scier l’angle est répétée dans les cinq comptes-rendus suivants; les travaux ont été
réalisés ; il ne sera plus question de la rampe ni d’un problème d’accessibilité aux garages dans les comptes-rendus ultérieurs ; M. Y et la MAF ne peuvent donc prétendre que le problème avait été évoqué pendant le chantier ;
— d’après les photographies versées aux débats (rapport d’expertise, constat d’huissier), l’insuffisance de la largeur de la voie et de giration n’était pas décelable à l’oeil nu, étant observé qu’elle ne l’avait pas été par des professionnels ;
— il est constant qu’un nouvel essai après le sciage n’a pas été effectué ; d’après la légèreté du ton employé par l’architecte dans le compte-rendu n°30 et la mention d’un sciage de confort, il est permis de penser qu’il ne l’a pas été parce que l’accessibilité ne faisait aucun doute pour l’architecte ; la société Néotoa fait justement observer que, dans le cas contraire, il l’aurait sciemment induite en erreur ;
— ce sont les copropriétaires, qui ont emménagé à compter de février 2007, qui se sont plaints des difficultés de manoeuvre ; d’après le rapport de l’assureur dommage-ouvrage de juillet 2008, ces doléances ont conduit M. Y à rechercher une solution pendant l’automne 2007, laquelle consistait à empiéter sur le garage privatif n°3 mais elle a été refusée par sa propriétaire malgré la proposition d’échange d’un autre copropriétaire.
Au regard de ces éléments, l’expert judiciaire ne peut être suivi lorsqu’il écrit, en réponse à un dire, 'la difficulté a été soupçonnée et vérifiée pendant le chantier'.
Contrairement à ce que font plaider la SMABTP et la société Cardinal, ce dernier n’a pas conclu que le désordre était apparent à la réception.
Quant à la société Baticonsult, elle n’est pas un technicien du bâtiment et n’avait pas à connaître les DTU. Il résulte de ce qui précède que le défaut d’accessibilité ne relevait pas de l’évidence pour un professionnel du bâtiment, a fortiori pour une personne n’ayant pas cette qualité.
En conséquence, le syndicat rapporte la preuve que le maître de l’ouvrage n’avait pas connaissance de la difficulté d’accès au parking lors de la réception, laquelle n’était pas décelable à l’oeil nu par un profane et ne pouvait apparaître qu’à l’usage.
Sur l’imputabilité du désordre
La responsabilité de plein droit de la société Néotoa et de M. Y est engagée, leurs assureurs SMABTP et MAF ne déniant pas leur garantie.
La société Baticonsult et son assureur concluent à leur mise hors de cause au motif que la société est intervenue exclusivement en qualité d’assistant du maître de l’ouvrage, qu’il lui avait été confié la partie administrative, financière et relationnelle de la gestion des marchés, les relations avec les constructeurs et l’assistance à la réception, qu’elle n’est pas intervenue à l’acte de construire.
L’article 1792-1 du code civil énumère trois catégories de personnes réputées constructeur : celle qui est liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, celle qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et celle qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage délégué n’est pas visé par le 3° et que seule sa responsabilité pour faute peut être recherchée, sauf à ce qu’une mission exercée normalement par un locateur d’ouvrage lui ait été confiée.
En l’espèce, la mission confiée à la société Baticonsult par l’OPAC 35 était une mission d’assistance à
la passation des marchés, au suivi des travaux et à la réception, les tâches énumérées dans l’annexe à l’acte d’engagement étant de nature administrative et financière, ce qui exclut de l’assimiler à un intervenant à l’acte de construire. Sa responsabilité décennale ne saurait dans ces conditions être engagée.
La demande de condamnation du syndicat à son égard, exclusivement fondée sur l’article 1792 du code civil, sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat de copropriétaires
Le tribunal a accordé au syndicat les sommes de 110 400 euros au titre des travaux de reprise, 724,15 euros au titre des frais de géomètre, 2 208 euros au titre des frais de syndic ainsi qu’une provision de 10 000 euros pour l’acquisition du terrain permettant de faire un nouvel accès au parking de l’immeuble. Ces dispositions ne sont pas critiquées.
Le syndicat estime insuffisante l’indemnité de 1 000 euros pour réparer le préjudice de jouissance et réclame 5 000 euros au motif que les travaux, particulièrement importants, dureront au moins deux mois et qu’un trouble collectif a été subi par les copropriétaires du fait des difficultés d’accès qui ont conduit la quasi totalité d’entre eux à abandonner l’usage du parking.
M. X a confirmé que l’accès au parking était soit difficile, soit impossible en fonction des dimensions des véhicules des copropriétaires et constaté des traces de ceux-ci sur les parois des murs dans l’angle. Il existe indiscutablement une privation de la jouissance normale des lieux depuis quinze ans. Les travaux vont nécessiter de créer un nouvel accès dans un autre mur de l’immeuble pour accéder au sous-sol en ligne droite. La somme réclamée par le syndicat n’est pas excessive au regard de ces éléments.
La condamnation à payer ces sommes est prononcée in solidum contre la société Néotoa et la SMABTP, M. Y et la MAF par voie d’infirmation.
Sur les appels en garantie
Il convient de rappeler que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés ou de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas.
L’assureur de responsabilité décennale doit sa garantie à son assuré pour les désordres relevant de la garantie décennale si la faute de ce dernier est établie, ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la 3e Chambre civile du 8 novembre 2018 n°17-13833 cité par M. Y et la MAF.
Sur les appels en garantie de la société Néotoa
La société Néotoa demande à être garantie par son assureur CNR, M. Y et la MAF, la société Cardinal, la société Baticonsult et Les Souscripteurs du Lloyd’s.
Elle bénéficie de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil et est en droit de solliciter la condamnation in solidum des constructeurs à le garantir intégralement, ces derniers ne pouvant s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Il n’est argué d’aucune faute contre le promoteur maître de l’ouvrage dont il a été vu qu’il ne connaissait pas l’existence du désordre.
Son recours sera donc accueilli contre son assureur, M. Y et la MAF et la société Cardinal.
S’agissant de la société Baticonsult, la société Néotoa fait plaider qu’elle l’avait chargée de participer aux réunions et de l’assister aux opérations de réception des travaux.
Le fait de ne pas avoir conseillé à son mandant d’émettre une réserve du fait de l’absence d’essai après le sciage permettant de s’assurer que la rampe pouvait être utilisée par toutes les catégories de véhicules constitue une faute. Cependant, il n’y a pas de lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi par le syndicat de copropriétaires. En effet, M. X a incriminé un défaut de conception de l’architecte et conclu que seule la création d’une nouvelle entrée dans une autre partie du bâtiment permettrait de remédier au désordre, estimant que la solution envisagée par M. Y d’empiéter sur le garage n°3 était insuffisante pour respecter les règles de l’art. L’existence d’une réserve à la réception n’aurait donc rien changé.
La demande est rejetée.
Sur les appels en garantie de la SMABTP
La SMABTP demande à être garantie par son assurée, le syndicat de copropriétaires, M. Y et la MAF 'ainsi que tout autre concluant'.
La formulation 'ainsi que tout autre concluant' ne constitue pas une prétention.
Le syndicat de copropriétaires est la victime du désordre.
En l’absence de faute du maître de l’ouvrage, l’appel en garantie est accueilli contre M. Y et la MAF sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les appels en garantie de M. Y et de la MAF
L’architecte et son assureur sollicitent la garantie de la société Cardinal, de son assureur SMABTP, de la société Baticonsult et de son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s.
S’agissant de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Cardinal Edifice, l’appel interjeté de M. Y et de la MAF a été déclaré irrecevable par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2020.
Aucune demande n’étant présentée contre la SMABTP prise en qualité d’assureur CNR, il n’y a pas lieu d’examiner si la prescription était acquise en ce qui le concerne, comme cette dernière le soutient.
Contre la société Cardinal
La société Cardinal oppose la prescription, le recours n’ayant pas été formé dans les cinq ans qui ont suivi l’assignation en référé expertise du syndicat du 19 octobre 2009, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020.
M. Y et la MAF répondent que le cours de la prescription a été interrompu pendant la mesure d’instruction, effet qui bénéficie à toutes les actions ayant un objet identique à celle faisant l’objet de la mesure, comme cela a été jugé récemment, de sorte que le délai n’a recommencé à courir que le 19 février 2014. Ils font observer qu’au stade du référé n’existent que des allégations, qu’il n’y a pas lieu d’encombrer les juridictions par des assignations qui s’avèreront peut-être inutiles, que c’est l’assignation au fond du syndicat de copropriétaires qui constitue la première réclamation qui leur conférait un intérêt à agir contre les autres constructeurs.
En droit, il convient de rappeler que :
— le recours d’un constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; il se prescrit par cinq ans à compter du jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
— la suspension de la prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise prévue par l’article 2239 du code civil bénéficie au demandeur à la mesure in futurum et aux parties qui s’y sont associées.
En l’espèce, l’assignation en référé ayant conduit à l’ordonnance de référé du 20 janvier 2010 a été délivrée par le syndicat de copropriétaires. Il en résulte que ce dernier se plaignait de difficultés d’accès aux garages en sous-sol et que les améliorations apportées par l’architecte et l’entreprise étaient insuffisantes pour l’accès de tous les véhicules. La société Cardinal avait également été assignée. M. Y et la MAF avaient ainsi connaissance des faits à raison desquels leur responsabilité était susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une éventuelle action au fond. C’est donc la date du 19 octobre 2009 qui est le point de départ du délai quinquennal.
La première demande à l’égard de la société Cardinal a été formée par acte du 9 juillet 2015 alors que le délai était expiré.
La demande en garantie sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
Contre la société Baticonsult et Les Souscripteurs du Lloyd’s
M. Y et la MAF soutiennent que le maître de l’ouvrage délégué était investi d’une mission de suivi des travaux et d’assistance aux opérations de réception, qu’à ce titre, il aurait dû signaler le désordre apparent au maître de l’ouvrage et faire inscrire une réserve dans le procès-verbal, qu’il en avait une parfaite connaissance par les plans et les comptes-rendus de chantier, qu’il aurait dû demander des mesures de vérification.
Si la société Baticonsult avait demandé et obtenu un nouvel essai, le désordre aurait été révélé plus tôt. Il ressort du dossier qu’en mars 2006, les travaux étaient déjà avancés, et de l’expertise, que seule une modification de la construction était de nature à y remédier qu’il n’était pas dans les pouvoirs de l’architecte d’ordonner, que le maître de l’ouvrage n’aurait pu accepter sans risquer de s’exposer à un contentieux avec les acquéreur en VEFA.
Il a déjà été répondu aux autres moyens.
La demande est rejetée.
Sur les appels en garantie de la société Cardinal
La société Cardinal demande à être garantie par la société Néotoa, le syndicat de copropriétaires, M. Y et la MAF 'ainsi que tout autre concluant'.
Il a déjà été vu plus haut que les demandes ne pouvaient prospérer contre le syndicat, le promoteur et une partie indéterminée.
M. Y et la MAF reprochent de leur côté à l’entrepreneur de gros oeuvre, qui était assuré d’un bureau d’études, de ne pas avoir décelé son erreur sur les plans, ce qui aurait permis de la rectifier, ni pendant les travaux. Ces griefs sont fondés compte tenu des conclusions de l’expert.
Toutefois, M. Y et la MAF s’abstiennent de dire quelle mesure corrective aurait pu être prise si la société Cardinal l’avait alertée sur la non conformité de ses plans avec le DTU. Il convient de rappeler qu’en matière de VEFA, les acquéreurs s’engagent sur la base de documents annexés à l’acte de vente ayant la même valeur que celui-ci, dont les plans du permis de construire. Compte tenu de
l’écart entre ce qui avait été prévu par l’architecte et ce qui était nécessaire pour respecter les normes, il n’était pas possible de remédier au désordre sans porter atteinte aux droits des acquéreurs. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre les fautes de la société Cardinal et le dommage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dommage a pour cause exclusive le défaut de conception de l’architecte.
Ce dernier et son assureur sont condamnés à garantir intégralement la société Cardinal de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relativs aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. Y et la MAF sont condamnés aux dépens d’appel et à payer une somme de 5 000 euros au syndicat de copropriétaires et la somme de 2 500 euros à la société Néotoa, à la SMABTP et la société Cardinal et à la société Baticonsult et son assureur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement déféré sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Neotoa et la SMABTP, M. Y et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cantelia II les sommes de :
— 110 400 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisée sur la variation de l’indice BT01 entre le 19 février 2014 et le jugement,
— 742,15 euros au titre de ses frais de géomètre,
— 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le prix et les frais d’acquisition du terrain jouxtant l’immeuble pour permettre la réalisation du nouvel accès,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 208 euros au titre des frais de syndic,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Cantelia II de ses demandes contre la société Baticonsult et Les Souscripteurs du Lloyd’s,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société Cardinal, M. Y et la MAF à garantir intégralement la société Néotoa de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum M. Y et la MAF à garantir intégralement la SMABTP de cette condamnation,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie de M. Y et la MAF contre la société Cardinal,
DEBOUTE la société Néotoa, la société Cardinal, M. Y et la MAF de leur appel en garantie contre la société Baticonsult et Les Souscripteurs du Lloyd’s,
CONDAMNE M. Y et la MAF à garantir intégralement la société Cardinal des condamnations prononcées au profit du syndicat de copropriétaires,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. Y et la MAF à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 5 000 euros au syndicat de copropriétaires,
— 2 500 euros à la société Néotoa,
— 2 500 euros à la société Baticonsult et à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s,
— 2 500 euros à la SMABTP et à la société Cardinal,
CONDAMNE in solidum M. Y et la MAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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