Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71.
Au visa de l'article 712-9 du code de procédure pénale, la Cour de cassation casse l'arrêt le 18 décembre 2013. Elle estime que le condamné n'a pas été mis en mesure d'exercer son droit de demander à être entendu.
Lire la suite…[…] incompressible definition française article 712 -20 du code de procédure pénale article 712 -21 du code de procédure pénale Peine de sûreté incompressible* définition peine de sûreté maximale en france article 712 -4 du code de procédure pénale article 712 -5 cpp peine de sûreté france Peine de sûreté incompressible* article 712 -5 du code de procédure […] pénale article 712 -6 code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] Le débat contradictoire a eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 13 Février 2008, hors la présence du condamné, convoqué conformément à l'article 712-9 du Code de procédure pénale par courrier en date du 27 décembre 2007, et en présence de son avocat […] Le tout en application des articles 712-1 alinéa 2, 712-11, 712-13, 723-1 à 723-28, 729 à 733, D49-39 à D 49-44 du Code de Procédure Pénale
[…] La question prioritaire de constitutionnalité tend « à l'abrogation des dispositions des articles 712-13, alinéa 1er, et 706-71 du code de procédure […] En premier lieu, en cas d'appel du condamné d'une décision relative à la révocation d'une mesure prise à son bénéfice, l'article 712-9 du code de procédure pénale prévoit que son audition est de droit en appel s'il n'a pas été entendu par le premier juge. […] 9. […]
[…] « L'article 712-9 du code de procédure pénale, interprété comme faisant courir le délai d'appel de dix jours contre un jugement ordonnant l'emprisonnement d'un condamné, absent lors du débat contradictoire, en raison de la violation des obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire à compter de la notification de ce jugement, y compris lorsque le condamné n'a pas eu connaissance de cette notification, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à la sûreté, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense, ainsi qu'au principe d'égalité qui découlent respectivement des articles 2, 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Texte de loi Article 712-9 Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7 , le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence. […]
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