Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7.
Dans sa décision n° 2020-884 QPC du 12 février 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] Lorsque le condamné n'est pas détenu, […] par renvoi, pour d'autres mesures : la suspension des mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique (article 712-18 du CPP) ; […]
Lire la suite…L'ordonnance rendue dans le cadre des dispositions de l'article 712-18 du code de procédure pénale, ordonnance à caractère provisoire prise dans l'attente du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 du même code, ne fait pas partie des décisions susceptibles d'appel énumérées à l'article 712-11 de ce même code.
La délivrance et, par voie de conséquence, l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt prévues par l'article 712-17 du code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l'une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit code, le juge de l'application des peines ayant la faculté, conformément à l'article D. 49-20 du même code, de faire diffuser une note de recherche dans l'hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d'une permission de sortir, n'a pas réintégré l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré. […] 2. Condamné le 9 juillet 2007 à quinze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans, M. U… a bénéficié d'une permission de sortir du 12 juillet 2017 à 8 heures au 18 juillet 2017 à 18 heures.
[…] N° D 18-80.368 F-D […] « 2°) alors qu'il résulte de la requête soumise à la chambre de l'instruction que la demande présentée sous le fondement des seuls articles 712-6, 712-8, 712-18 et 730 du code de procédure pénale tendait à faire constater l'illégalité la reprise d'écrou en raison de l'exécution illégale du mandat d'arrêt, et à ce que la remise en liberté soit ordonnée en conséquence, de sorte qu'en en déduisant qu'il s'agissait d'une requête aux fins d'annulation de pièces présentée sur le fondement de l'article 173 dudit code, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs » ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 712-18 CPP: en pratique, la jurisprudence l'utilise comme porte d'entrée pour traiter tout “incident d'exécution” des peines, avec une compétence large des juridictions de l'application des peines, dès lors qu'aucune procédure spéciale n'est prévue. Ainsi, la contestation par un condamné de la mise à exécution décidée par le parquet (ex. sur le fondement de l'art. 723-16) relève des art. 710 à 712 et peut être portée devant la juridiction de l'application des peines. […] En bref, 712-18 fonde une voie rapide et pragmatique pour réguler les difficultés d'exécution des sentences, sans exiger d'urgence particulière, en s'adossant au bloc 710–712.
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