Infirmation 16 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2008, n° 06/07132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/07132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2006, N° 04/07801 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 16 MAI 2008
(n° 190 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/07132
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2006 rendu par la 2e Chambre/1re section du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/07801
APPELANTE
SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT-SODEVHA-
société de droit suisse, dont le siège social est XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Agnès RAIMBEAU, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant pour le Cabinet CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, toque : NAN701
INTIME
MONSIEUR LE CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGE DE LA DIRECTION DES RESIDENTS A L’ETRANGER ET DES SERVICES GENERAUX
ayant ses bureaux XXX, agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, XXX
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour,
et à l’audience, par Madame Christine DREYFUS-ARIZA, inspectrice dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2008, le rapport préalablement entendu conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne-Marie GABER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président
— signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
A la suite d’une procédure de redressements initiée en mars 2000, la société de droit suisse SODEVHA – Société pour le Développement de l’Habitat a saisi le Tribunal de grande instance de Paris par exploit du 7 mai 2004 aux fins d’obtenir la décharge des impositions émises;
Par jugement contradictoire du 7 mars 2006, dont les expéditions exécutoires ont été délivrées le 14 mars suivant, le Tribunal de grande instance de PARIS a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la Société SODEVHA et l’a condamnée aux dépens;
Par déclaration du 14 avril 2006, la Société SODEVHA – Société pour le Développement de l’Habitat, a interjeté appel de ce jugement;
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2008, elle demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 7 mars 2006,
En conséquence,
— déclarer nul et de nul effet l’avis de mise en recouvrement du 30 mars 2001,
— condamner la DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS, Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux représentée par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile;
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2008, le CHEF DE SERVICE CHARGE DE LA DIRECTION DES RÉSIDENTS A L’ETRANGER ET DES SERVICES GÉNÉRAUX, demande à la Cour de :
— débouter la Société SODEVHA de son appel,
— confirmer le jugement du TGI de Paris en date du 7 mars 2006 en ce qu’il a déclaré irrecevable et infondée la demande de la Société SODEVHA,
— dire et juger bien fondée la position de l’Administration fiscale en ce qui concerne les pénalités et intérêts de retard prévus par les articles 1729 et 1727 du Code général des impôts,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile;
L’ordonnance de clôture était rendue le 19 février 2008;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que la Société SODEVHA – Société pour le Développement de l’Habitat (la Société SODEVHA), société de droit suisse dont le siège social est actuellement situé 4, rue de la Rôtisserie à Genève (Suisse), détient indirectement en France des biens immobiliers du fait qu’elle est actionnaire à concurrence de 15 % de la Société Générale Immobilière, société anonyme de droit belge (la société LSGI-Belgique) détenant elle-même une participation dans la Société Générale Immobilière-France (la société LSGI);
Qu’à ce titre, elle est susceptible de relever des dispositions de l’article 990 D du Code Général des Impôts relatif à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France;
Que cependant, en application de l’article 990 E du même code, la Société SODEVHA avait la possibilité de s’exonérer de cette taxe de 3 % à condition :
— soit de déposer une déclaration annuelle n° 2746 la plaçant sous le régime d’exonération du 2° de cet article,
— soit de s’engager à communiquer à l’Administration fiscale sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles, l’identité et l’adresse des associés ainsi que le nombre de parts ou actions détenues par chacun d’eux, la plaçant sous le régime d’exonération du 3° du même article;
Que, le 10 décembre 1999, l’Administration fiscale, estimant qu’elle était défaillante dans ces diligences, a délivré à la Société SODEVHA une mise en demeure d’établir les déclarations n° 2746 au titre des années 1998 et 1999 (AR 16 décembre 1999);
Que par lettre du 11 janvier 2000, la Société SODEVHA, s’étonnant de la demande de l’Administration fiscale, a indiqué ne pas posséder d’actif mobilier ou immobilier en France;
Que par réponse du 27 janvier suivant (AR du 2 février), l’Administration fiscale, apportant des explications complémentaires a demandé à la Société SODEVHA de régulariser sa situation au regard de la mise en demeure et qu’en l’absence de réponse de sa part dans les 30 jours l’exonération applicable serait remise en cause;
Que par courrier du 23 février 2000, la Société SODEVHA, affirmant ne détenir en France aucun bien immobilier mais seulement des participations financières dans des sociétés étrangères, a estimé en conséquence qu’elle n’avait pas à répondre à la demande de l’Administration fiscale;
Que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire et sur le fondement de l’article 990 D du Code Général des Impôts, l’Administration fiscale a notifié le 22 mars 2000 à la Société SODEVHA (AR du 28 mars) un rappel de droits d’un montant de 39 153,80 € (256 832 francs) au titre des années 1998 et 1999 en retenant comme valeur vénale, la valeur des immeubles déclarés par la société LSGI-Belgique, ramenée au prorata de la participation revenant à la Société SODEVHA, soit 15 %; qu’elle a en outre appliqué l’intérêt de retard de l’article 1717 du Code général des impôts ainsi que la majoration de 40 % de l’article 1729 du même code, considérant que la société ne pouvait ignorer ses obligations fiscales;
Que la réclamation formée le 26 avril 2000 par la Société SODEVHA a été rejetée le 22 novembre suivant (AR 24 novembre) par l’Administration fiscale;
Que la Société SODEVHA a maintenu sa contestation par courrier du 22 décembre suivant estimant que compte tenu de sa situation, la convention Franco-Suisse ne permet pas l’application de la taxe de 3 % en France;
Que l’Administration fiscale a émis le 30 mars 2001 (notifié le 11 mai 2001 en Suisse à une adresse illisible et non réclamé), un avis de mise en recouvrement (n° 01 03 05 275) des droits et pénalités pour un montant total de 59 515,50 € (390 396 francs), rendu exécutoire le 3 mai 2001;
Que par lettre recommandée (AR non produit) du 19 décembre 2003, la Société SODEVHA a présenté une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 23 février 2004 (AR mentionnant une distribution le 11 mars 2004);
Que par exploit d’huissier du 7 mai 2004, la Société SODEVHA a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir annuler les impositions mises à sa charge;
***
Considérant qu’elle ne possède pas de biens immobiliers en France dans la mesure où le droit des sociétés ne permet pas d’envisager que les actionnaires d’une société anonyme détiendraient aucun droit sur l’actif des dites sociétés, la Société SODEVHA estime ne pas entrer dans le champ d’application des articles 990 D et suivants du Code général la Société SODEVHA et donc ne pas être assujettie à la taxe de 3 %;
Considérant qu’au regard du droit interne et comme le relève justement l’Administration fiscale, depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 1993 du dispositif codifié aux articles 990 D à 990 G, la taxe de 3 % concerne l’ensemble des personnes morales qui possèdent directement des immeubles en France ou des droits réels sur ces immeubles ainsi que celles qui détiennent des participations dans des personnes morales interposées, quelle que soit leur nationalité ou leur résidence et quelle que soit la forme adoptée dès lors que cette entité propriétaire de l’immeuble ou des droits réels immobiliers est dotée selon la loi du pays où se trouve son siège statutaire d’une personnalité distincte de ses membres; qu’il n’est pas contesté que c’est le cas en l’espèce;
Que par ailleurs, il n’est également pas contesté que l’Administration fiscale a eu connaissance de la participation de 15 % de la Société SODEVHA dans le capital de la société à prépondérance immobilière LSGI-Belgique par la déclaration n° 2746 de l’article 990 E 2° souscrite par cette dernière au titre des années 1998 et 1999 révélant ainsi la chaîne des sociétés interposées par sa propre participation au capital de la société à prépondérance immobilière LSGI (France);
Qu’ainsi, dans la mesure où son actif est composé de titres d’une société belge à prépondérance immobilière, la Société SODEVHA doit être tenue, en France, pour être elle-même à prépondérance immobilière si la valeur des immeubles ou droits immobiliers situés en France représente 50 % de ses actifs français;
Que, n’ayant pas invoqué sa non- prépondérance immobilière au sens de l’article 990 E 1°, elle doit donc être considérée comme détenant de manière indirecte des titres d’une société belge à prépondérance immobilière en France au regard d’une chaîne de participation;
Considérant que la Société SODEVHA relève également que la Convention fiscale du 9 septembre 1996 modifiée (la Convention)conclue entre la France et la Suisse, 'en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune', comporte un article 2 qui, visant les impôts sur la fortune définis comme les impôts ordinaires ou extraordinaires perçus sur la fortune totale ou sur les éléments de la fortune, englobe la taxe de 3 %, laquelle constitue, pour la Société SODEVHA, un impôt sur certains éléments de sa fortune, étant observé que l’arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la Cour de Justice des communautés européennes ([CJCE], affaire 451/05, 4e chambre, ELISA, RJF 2008 n° 97, [pièce n° 13 de l’appelante]) reprend quasiment à l’identique la rédaction de l’article 2 précité;
Qu’enfin, elle estime qu’il découle clairement de la combinaison des articles 6 et 24 de la Convention que la France ne peut l’assujettir à un impôt sur la fortune à raison de biens immeubles dont elle n’a pas la propriété en France d’autant que le droit français ne définit pas ces participations dans des sociétés étrangères comme des immeubles français, étant également observé qu’à plusieurs reprises, la Cour de Cassation a jugé que les sociétés de droit suisse ne pouvaient pas être soumises en France à la taxe de 3%;
Considérant cependant, qu’il y a lieu de relever que si l’arrêt de la CJCE rattache la taxe de 3 % aux impôts sur le revenu et sur la fortune visés par la Directive du 19 décembre 1997, son dispositif vise en pratique les sociétés étrangères établies dans un pays à fiscalité privilégiée ne pouvant se prévaloir d’une clause de non-discrimination ou d’une convention fiscale prévoyant une assistance administrative;
Qu’en l’espèce, d’une part, l’article 26 de la Convention instaure expressément une clause de non-discrimination, d’autre part, depuis le 1er janvier 1993 la taxe de 3 % de l’article 990 D est applicable à toutes les sociétés qu’elles soient françaises ou étrangères, que dès lors, la jurisprudence citée est dénuée de pertinence en ce qu’elle vise l’article 990 D dans sa rédaction antérieure à la loi de finance de 1993;
Que la Société SODEVHA est donc bien assujettie à la taxe de 3 % de l’article 990 D du Code général des impôts;
Considérant enfin que la Société SODEVHA indique qu’en tout état de cause, elle ne saurait être redevable de la taxe de 3 % dès lors que, ne relevant pas des dispositions de l’article 990 E 2 °, l’Administration fiscale lui a notifié à tort une mise en demeure de faire la déclaration n° 2746 alors qu’elle s’était placée sous le régime exonératoire de l’article 990 E 3° dès 1994;
Qu’il apparaît, comme le relève l’Administration fiscale elle-même se référant à sa doctrine administrative (Documentation Administrative 1er septembre 1997 7 Q 2112, pièce n° 8 de l’intimée), que la Suisse ne fait pas partie des Etats ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, son article 28 limitant la portée des renseignements échangés à ceux seulement nécessaires à l’application régulière des dispositions de ladite Convention; qu’en conséquence, la Société SODEVHA ne relevait pas du régime de l’article 990 E 2°;
Que, toujours selon la doctrine administrative précitée, la clause d’égalité de traitement prévue à l’article 26 de la Convention renvoie à l’engagement prévu par l’article 990 E 3°, c’est-à-dire celui de s’engager à communiquer à l’Administration fiscale sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles, l’identité et l’adresse des associés ainsi que le nombre de parts ou actions détenues par chacun d’eux;
Qu’en l’espèce, la Société SODEVHA a pris cet engagement de communiquer 'toutes les informations prévues par la Loi Française (à savoir celles visées à l’article 990 E du Code général des impôts)' le 29 mars 1994 (pièce n° 10 de l’appelante) par un document établi et signé par Monsieur X Y agissant en qualité d’administrateur de la Société SODEVHA (qui précise d’ailleurs la chaîne de sociétés interposées et le pourcentage des participations respectives);
Que cet engagement établi sur papier libre comporte la mention manuscrite 'reçu le 30 mars 1994', la signature d’un agent de l’Administration fiscale et le tampon de la Direction des services généraux et de l’informatique – Centre des impôts des non-résidents – Direction de fiscalité immobilière n° 2, 9, rue d’Uzès à Paris IIème ;
Que l’Administration fiscale prévoyant elle-même 'qu’aucune modalité particulière n’est prescrite', cet engagement devant seulement être établi sur l’honneur et signé par un représentant autorisé de la personne morale (Documentation administrative précitée, n° 28), c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la validité d’une telle déclaration était subordonnée à une notification par lettre recommandée avec AR ou à une signification par huissier, étant observé que la différence de cachets (cachet de la SCP d’huissiers sur un exemplaire, cachet du cabinet CSM Francis Lefebvre sur un second, ce qui laisse supposer qu’il s’agit à chaque fois de copie et non de l’original) est sans incidence sur la validité du document qui comporte bien les références du service fiscal concerné qui, d’ailleurs, en a eu connaissance sans le contester dans le cadre de la procédure relative à la société LSGI-Belgique;
Que par ailleurs, l’article 990 E 3° indique que la communication de la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles, l’identité et l’adresse des associés ainsi que le nombre de parts ou actions détenues par chacun d’eux résultant de l’engagement pris par le contribuable se fait sur la demande de l’Administration;
Que si l’Administration fiscale a bien mis en demeure la Société SODEVHA le 10 décembre 1999 (pièce n° 1 de l’intimée), c’est uniquement sur le fondement du 2° de l’article 990 E; qu’il en est de même de la nouvelle mise en demeure du 27 janvier 2000, (pièce n° 3 idem), l’Administration considérant à tort au regard de ce qui précède, qu’il n’y a jamais eu d’engagement de la part de la Société SODEVHA;
Que dès lors, c’est avec raison que la Société SODEVHA relève que l’Administration fiscale a commis une erreur substantielle en lui adressant des mises en demeure de déposer la déclaration n° 2746 prévue à l’article 990 E 2° alors qu’elle détenait l’engagement de cette société de communiquer, à sa demande, les renseignements visés au 3° du même article et, qu’en tout état de cause, elle ne pouvait bénéficier de la formalité de la déclaration réclamée;
Qu’il résulte de ce qui précède, que le jugement déféré doit être infirmé;
***
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que l’Administration fiscale succombant à l’instance, devra en supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU, par substitution de motifs,
DIT que la Société pour le Développement de l’Habitat – SODEVHA, société de droit suisse, est redevable de la taxe de 3 % prévue à l’article 990 D du Code général des impôts,
ANNULE l’avis de mise en recouvrement n° 01 03 05275 du 30 mars 2001 rendu exécutoire le 3 mai 2001 et constate qu’il en découle la décharge des droits et pénalités en résultant,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux chargé de la Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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