Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2211832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2117011 du 25 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la SCCV LAMAROLOU II, enregistrée le 24 novembre 2022.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 29 décembre 2023, la SCCV LAMAROLOU II, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire du 8 août 2022 tendant à la construction de quatre bâtiments destinés à recevoir des activités artisanales et des restaurants ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et ne satisfait pas aux exigences prescrites par l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’élaboration du futur plan local d’urbanisme n’était pas suffisamment avancée pour justifier cette décision et que son projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que, par un autre arrêté du 26 septembre 2022, le maire s’est opposé à sa demande portant sur la construction d’un bâtiment de type industriel, divisé en 12 cellules destinées à de l’activité industrielle et artisanale.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023, le 30 janvier 2024 et le 9 novembre 2024, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité compétente ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— l’arrêté du 26 septembre 2022 est intervenu à un stade où la révision du plan local d’urbanisme était suffisamment avancée ; il est intervenu après les débats sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ; le projet de la société est susceptible de compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme dès lors qu’il entend interdire le développement de nouveaux commerces et surfaces commerciales en entrée de ville ;
— aucun détournement de pouvoir n’est démontré.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la SCCV LAMAROLOU II, a été enregistrée le 20 janvier 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ioannidou, représentant la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2022, la SCCV LAMAROLOU II a déposé une demande de permis de construire pour la construction de quatre bâtiments destinés à recevoir des activités commerciales et artisanales sur son terrain situé ZAC de la Mare aux Loups, cadastré ZA n° 188 et classé en zone UD, à Saint-Fargeau-Ponthierry. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer sur son permis de construire. Par la présente instance, la SCCV demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et à l’aménagement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du 8 juin 2022 régulièrement transmis en préfecture et publié, aux fins de signer les actes relatifs à l’élaboration et la gestion des opérations d’urbanisme opérationnel et à l’urbanisme auxquels l’arrêté attaqué appartient. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de l’urbanisme et notamment les dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme ainsi que le plan local d’urbanisme et la délibération du 22 septembre 2020 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, l’arrêté mentionne que le projet d’aménagement et de développement durables a fait l’objet de débats le 15 décembre 2020 et le 14 décembre 2021 et que ses orientations prévoient de maintenir et dynamiser l’offre commerciale et économique en assurant la pérennité des polarités commerciales du centre-ville et des cœurs de hameaux en interdisant le développement de nouveaux commerces et surfaces commerciales en entrée de ville. L’arrêté attaqué mentionne enfin que le projet de la SCCV implique la construction de quatre bâtiments d’activités commerciales et artisanales, qui serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry s’est fondé. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune dont le plan local d’urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. La décision de surseoir à statuer n’est qu’une faculté et non une obligation.
4. La SCCV requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que la procédure de révision du plan local d’urbanisme n’était pas suffisamment avancée et que la demande d’autorisation ne compromettait pas ou ne rendait pas plus onéreuse l’exécution du futur plan. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 septembre 2020, le conseil municipal de Saint-Fargeau-Ponthierry a prescrit la révision générale du plan local d’urbanisme et a indiqué que les objectifs de la révision sont notamment de préserver les entrées de ville et de développer les commerces du centre-ville et des centres-hameaux. Il ressort notamment des documents de travail du 28 novembre 2020 que la commune souhaitait stopper le commerce en périphérie et développer le commerce en cœur de ville tout en privilégiant le développement économique par densification des espaces d’activités économiques existants et par le biais de la reconversion des friches urbaines. Un premier débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables de la commune s’est tenu le 15 décembre 2020 à l’occasion duquel un membre du conseil municipal a souligné la nécessité de mieux accompagner les commerces existants, notamment ceux de proximité et la nécessité de lutter contre la création d’une zone commerciale en périphérie ou en entrée de ville. Il est par ailleurs mentionné dans l’axe n°1 de la première version du projet d’aménagement et de développement durables daté du 30 novembre 2021 que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry cherche à assurer la pérennité des polarités commerciales du centre-ville et interdire le développement des nouveaux commerces et des surfaces commerciales en entrée de ville. Dans sa version soumise à la validation du conseil municipal en date du 7 décembre 2021, le projet d’aménagement et de développement durables souligne la nécessité d’interdire le développement de surfaces commerciales en entrées de ville. Enfin, un second débat a eu lieu le 14 décembre 2021 sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable. Ainsi, en présence d’une orientation du projet d’aménagement et de développement durables suffisamment précise qui mentionne explicitement l’interdiction des nouveaux commerces en entrée de ville et eu égard à l’importance et à la localisation des travaux projetés en entrée de ville et tendant à la construction de quatre bâtiments destinés à recevoir des activités artisanales, des restaurants, des places de stationnement, pour une surface de plancher de 4 065 m², au sein de la ZAC de la Mare aux Loups, le projet de la société pétitionnaire est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de sursoir à statuer sur la demande de permis de construire de la société requérante.
5. En quatrième et dernier lieu, si la SCCV LAMAROLOU II soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que, par un autre arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry s’est opposé à sa demande portant sur la construction d’un bâtiment de type industriel, divisé en 12 cellules destinées à de l’activité de type industrielle et artisanale, la seule circonstance qu’un refus a été opposé à une autre demande d’autorisation d’urbanisme déposée par la société pétitionnaire pour des motifs urbanistiques n’est pas de nature à établir un tel détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV LAMAROLOU II n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV LAMAROLOU II la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SCCV LAMAROLOU II soit mise à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV LAMAROLOU II est rejetée.
Article 2 : La SCCV LAMAROLOU II versera à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV LAMAROLOU II et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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