Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
A compter de 1987, le travail des détenus devient facultatif, le nouvel article 720 du code de procédure pénale prévoyant que toutes dispositions sont prises au sein des établissements pénitentiaires pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 717-3 du CPP, créé par l'article 168 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, figuraient, avant cette loi, dans l'article 720 du même code. – Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, le premier alinéa de l'article 720 disposait : « Les condamnés à des peines privatives de liberté pour 1 P. […]
Lire la suite…[…] Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 720 du Code de procédure pénale, disposition législative, dont il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de contrôler la conformité à la Constitution, et dont l'article D. 103, inclus dans la partie réglementaire du même Code, n'est que l'application, que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale, celle-ci ne pouvant, aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, connaître que des différends pouvant s'élever à l'occasion d'un contrat de travail;
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 719 du code de procédure pénale, […] et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. ; qu'en vertu de l'article 720 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés (…) ; […]
[…] formulées par Maître CABIOCH, avocat au Barreau de NANTES (44), pour le compte de M. X…; Vu les articles 712-16 et 720-1-1 du Code de procédure pénale; Attendu, tout d abord et s agissant des conclusions et demandes présentées par les conseils des consorts LE Z… et A…, qu il convient de rappeler qu il résulte des dispositions du Code de procédure pénale et, […]
De même, l'interdiction pour les condamnés récidivistes de solliciter une libération conditionnelle lorsqu'ils exercent l'autorité parentale sur un mineur de 10 ans et que ce dernier a sa résidence habituelle chez ce parent, soit l'alinéa 2 de l'article 729-3 du Code de procédure pénale, est abrogée (art. 15 et 54) – 1er janvier 2015. Enfin, les montants des crédits de réduction de peine accordés aux récidivistes sont abrogés, […] et lorsque le temps restant à courir est égal ou inférieur à cinq ans, la Commission d'application des peines se prononce sur la libération sous contrainte, conformément à l'article 720 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…