Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 191 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.
[…] voir art. 720-2 al. 1er du Code de procédure pénale). […] Lorsqu'une personne est condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, […] p. 1380) et à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les actes inhumains et dégradants dans la mesure où elle laisse subsister « une perspective d'élargissement et une possibilité de réexamen » de la situation […] Les dispositions de l'article 421-7 du Code pénal qui la prévoit sont des dispositions nouvelles plus sévères : cette peine ne peut dès lors être prononcée en matière de terrorisme que pour des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z… ; Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-7, 712-13, 720-4, D 49-42, 591 et 592 du code de procédure pénale ; […] Attendu que, d'autre part, M. X… a été condamné, le 3 juillet 2009, par la cour d'assises des Yvelines, pour enlèvement, séquestration et assassinat, à la réclusion criminelle à perpétuité avec période du sûreté de vingt-deux ans, et le 4 avril 2012, par la cour d'appel de Versailles, à quatre ans d'emprisonnement pour agression sexuelle aggravée ; que ces deux peines ont été confondues ; que par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de l'application des peines a rejeté sa demande de relèvement de la période de sûreté ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 720-4 du code de procédure pénale, ensemble des principes de clarté et de précision de la loi pénale et d'intelligibilité de la loi ;
Article 720-4 Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7 , décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite. […] Toutefois, […]
Lire la suite…