Confirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 févr. 2022, n° 18/09827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09827 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 mars 2018, N° 16/01418 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PERFORMANCE c/ URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09827 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IQR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01418
APPELANTE
SARL PERFORMANCE +
[…]
[…]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathidle CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L Performance + d’un jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. Performance + exerce une activité de travail temporaire spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; qu’à la suite d’un contrôle, concernant l’application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l’URSSAF Île de France a adressé à la S.A.R.L Performance + une lettre d’observations en date du 14 août 2015 portant sur deux points s’agissant de son établissement Personnel Intérimaire ; que l’URSSAF Île de France a notifié le 17 décembre 2015 le redressement pour un montant de 18 230 Euros dû au titre des cotisations et un montant de 3 046 Euros dû au titre des majorations de retard, soit un montant total de 21 276 Euros ; que la S.A.R.L. Performance + a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans un premier temps ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2016, la S.A.R.L Performance + a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable tendant à obtenir l’annulation totale du redressement ; que dans un second temps, la commission de recours amiable a répondu à la demande de la S.A.R.L Performance + et a maintenu le redressement par décision en date du 14 novembre 2016, notifiée le 13 décembre 2016 ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2016, la S.A.R.L Performance + a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un second recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable tendant à obtenir l’annulation totale du redressement.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal a :
- ordonné la jonction des recours 17-00358 et 16-01418, sous ce dernier numéro;
- constaté la régularité de la procédure de contrôle,
et, statuant au fond,
- débouté la S.A.R.L Performance + de l’ensemble de ses demandes ;
- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l’URSSAF Île de France;
- condamné la S.A.R.L Performance + à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 14 232 Euros au titre des cotisations et la somme de 2.336 Euros correspondant aux majorations de retard, pour la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
- débouté la S.A.R.L Performance + de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la S.A.R.L Performance + de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la mise en demeure contenait les éléments nécessaires à sa régularité et concernait la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Relativement au chef de redressement relatif à l’indemnité salissure, il a estimé que, pour être considérée comme entrant des les frais d’entreprise, elle devait être utilisée conformément à son objet et qu’il incombait à l’employeur la charge de rapporter la preuve que l’indemnité allouée était destinée à couvrir des dépenses effectives particulières de nettoyage. Il a estimé en l’espèce que le fait que des salariés soient exposés par des travaux salissants à un surcroît de dépenses d’ordre vestimentaire ne suffisait pas à justifier de l’utilisation de l’indemnité conformément à son objet. Il a particulièrement relevé que la société ne produisait pas la liste des travaux particulièrement salissants exécutés par les salariés intérimaire qui bénéficiaient de l’indemnité. Il a ajouté que l’indemnité ne pouvait être calculée de manière uniforme mais à partir de dépenses réelles et que les vêtements devaient rester la propriété de l’employeur et qu’ils ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié. Leur port doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d’une réglementation interne à l’entreprise. Il a relevé que la S.A.R.L. Projet Intérim n’apportait pas la preuve de l’utilisation de l’indemnité conformément à son objet, les vêtements restant notamment la propriété des salariés.
Relativement au chef du redressement relatif à l’indemnité d’outillage, il a précisé qu’une indemnité d’outillage peut être considérée comme entrant dans les frais professionnels exonérés de contributions sociales si elle est utilisée conformément à son objet. Il incombe à l’employeur la charge de rapporter la preuve que l’indemnité allouée est destinée à couvrir des dépenses réelles que les salariés doivent supporter. L’objet de l’indemnité outillage consiste dans le remplacement, par le salarié, de la caisse à outils, dont il est propriétaire ou qui est mise à sa disposition par l’employeur, en cas de perte, de vol ou d’amortissement. Toutefois, il ne s’agit d’une charge spéciale inhérente à la fonction du salarié que pour la partie effectivement utilisée pour le remplacement du matériel, la partie acquise au salarié s’analysant comme un complément de salaire. En l’espèce, la circonstance que des salariés ont l’obligation d’être en possession d’un outillage nécessaire à l’exercice de leurs missions ne suffit pas à justifier de l’utilisation de l’indemnité conformément à son objet. De plus, en cas d’allocation forfaitaire, le montant de l’indemnité allouée ne doit pas être surévalué par rapport aux dépenses réelles que les salariés doivent supporter. Pour ce faire, il appartient à l’employeur de prouver une utilisation effective et totale des indemnités conformément à leur objet et de justifier de la nature des dépenses engagées et de leur montant. Cette preuve ne peut pas résulter uniquement de la prescription de l’indemnité par la convention collective. Il convient donc de rechercher le montant des dépenses réelles, tout dépassement étant analysé comme un complément de salaire. Pour le tribunal, la S.A.R.L Performance + a procédé à un calcul uniforme de l’indemnité qu’elle verse à la totalité du personnel devant être muni d’un outillage afin d’exercer ses fonctions, sans justifier de frais réels engagés tant dans leur nature que dans leur montant. Par ailleurs, bien que la S.A.R.L Performance + soutienne que la convention collective applicable aux entreprises employant les salariés intérimaires prévoit l’allocation de l’indemnité d’outillage, cela ne suffit pas à démontrer qu’elle est utilisée conformément à son objet et correspond à une utilisation effective en lien avec des dépenses véritablement engagées.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 30 juillet 2018 à la S.A.R.L Performance + qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 14 août 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.R.L. Performance + demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 30 mars 2018 par la Section 4 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris ;
- infirmer ledit jugement en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau;
- dire et juger que le point n°1 du redressement opéré, pour un montant de 4 832 euros, hors majorations de retard, par l’URSSAF Île de France à l’encontre de l’établissement Personnel Permanent situé […] à Paris, est infondé au regard des règles de droit applicables et de la réalité des faits ;
- dire et juger que le point n°2 du redressement opéré, pour un montant de 13 398 euros, hors majorations de retard, par l’URSSAF Île de France à l’encontre de l’établissement Personnel Permanent situé […] à Paris, est infondé au regard des règles de droit applicables et de la réalité des faits ;
en conséquence,
- annuler le point n°1 du redressement opéré, pour un montant de 4 832 euros, hors majorations de retard, par l’URSSAF Île de France à l’encontre de l’établissement Personnel Permanent situé […] à Paris ;
- annuler le point n°2 du redressement opéré, pour un montant de 13 398 euros, hors majorations de retard, par l’URSSAF Île de France à l’encontre de l’établissement Personnel Permanent situé […] à Paris ;
- débouter purement et simplement l’URSSAF Île de France de toute demande en paiement formulée à son encontre sur la base des points n°1 et 2 du redressement contesté ;
- condamner l’URSSAF Île de France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner l’URSSAF Île de France aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur le point n°1 du redressement opéré par l’URSSAF Île de France au titre de l’indemnité de salissure
- présentation des moyens :
La S.A.R.L Performance + expose qu’il apparaît particulièrement important d’appréhender le fait que la tenue de travail, qui est nécessairement utilisée par chacun des salariés intérimaires concernés par l’octroi de cette indemnité de salissure, ne leur est aucunement fournie, que ce soit par elle ou, par l’entreprise utilisatrice cliente de cette dernière au sein de laquelle ils sont amenés à effectuer leur mission d’intérim. Au demeurant, il est pour le moins évident que dans la mesure où, par définition, ces salariés intérimaires ne font pas partie de ses effectifs permanents, il n’est absolument pas envisageable que cette dernière prenne à sa charge les coûts d’achat et d’entretien des tenues de travail requises pour l’exercice de leurs fonctions. De même et étant donné que ces salariés intérimaires ne font pas davantage partie des effectifs permanents des entreprises clientes, il est tout autant inenvisageable que celles-ci assument les frais liés à l’achat et à l’entretien des tenues de travail des salariés mis à leur disposition. Dès lors, ce sont forcément les salariés intérimaires qui doivent directement assumer, sur leurs deniers personnels, les coûts d’acquisition et de nettoyage de leurs tenues professionnelles. Il ne saurait sérieusement être contesté que les salariés intérimaires accomplissent bien leur prestation de travail dans un milieu particulièrement salissant, en l’occurrence sur des chantiers du bâtiment et des travaux publics, et qu’ils sont exposés à des dépenses supplémentaires liées au nettoyage de leur tenue de travail, dépenses qui sont forcément plus fréquentes que dans d’autres secteurs d’ activité. Dans l’hypothèse où les salariés intérimaires qu’elle met à disposition de ses entreprises clientes s’abstiendraient de nettoyer leur tenue de travail selon une fréquence raisonnable, ceux-ci s’exposeraient à se voir refuser l’accès à divers locaux communs des entreprises en question, tels que les réfectoires. Ces dépenses constituent donc indéniablement, pour les salariés intérimaires concernés, des charges de caractère spécial qui sont inhérentes à leurs fonctions. C’est d’ailleurs en ce sens que la jurisprudence a d’ores et déjà eu l’occasion de se prononcer, ceci à plusieurs reprises et dans des situations parfaitement similaires au présent cas d’espèce. Selon elle, l’indemnité de salissure, qui est allouée au profit de certains de ses salariés intérimaires, est incontestablement utilisée par ces derniers conformément à son objet qui est, encore une fois, de couvrir des dépenses supplémentaires exposées par les intéressés au titre du nettoyage de leur tenue de travail. Dans l’hypothèse d’une indemnisation des frais professionnels opérée au moyen d’un remboursement des frais réels, la preuve que l’indemnisation versée est utilisée conformément à son objet doit, fort logiquement, être rapportée par la production des pièces justificatives des dépenses réellement engagées. En revanche, dans l’hypothèse d’une indemnisation des frais professionnels opérée au moyen d’une indemnité forfaitaire, la Cour de Cassation considère que la preuve que l’indemnisation versée est utilisée conformément à son objet peut être rapportée par tous moyens, sans que la justification du montant exact des dépenses réelles exposées par le salarié ne soit exigée. Elle souligne enfin qu’il apparaît particulièrement important de préciser que l’Accord du 5 avril 1976, étendu par l’Arrêté du 30 novembre 1976, qui a été pris en marge de la Convention Collective Régionale du 28 juin 1993, applicable aux Ouvriers du bâtiment de la Région Parisienne travaillant dans les entreprises employant plus de 10 salariés, et qui est relatif aux primes et indemnités susceptibles d’être allouées aux intéressés, prévoit expressément le principe de l’octroi d’une indemnité de salissure également dénommée indemnité de blanchissage. Or, il s’avère que cet accord est bien souvent celui qui est applicable au sein des entreprises clientes.
L’URSSAF Île de France réplique que les primes de salissure sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale lorsque les vêtements de travail, pour l’entretien desquels elles sont versées, relèvent également de la catégorie des frais d’entreprise. Toutefois, ne peuvent être considérées comme des frais d’entreprise, les primes de salissures versées par l’employeur lorsqu’elles sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées, qu’elles sont versées pendant la période de congés payés et payées à la quasi-totalité du personnel alors qu’il n’est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective. Dans la mesure où la société n’était pas en mesure d’apporter la preuve que les indemnités versées étaient utilisées conformément à leur objet, l’inspecteur en a déduit que le caractère de frais professionnel n’était pas démontré. En l’espèce la circonstance que des salariés sont exposés par des travaux salissants à un surcroît de dépenses d’ordre vestimentaire ne suffit pas à justifier de l’utilisation de l’indemnité conformément à son objet. Le versement de l’indemnité forfaitaire doit être lié à l’exécution de travaux particulièrement salissants et limitativement énumérés. En l’espèce la S.A.R.L Performance + ne produit pas la liste énumérant les travaux particulièrement salissants exécutés par les salariés intérimaires bénéficiaires de l’indemnité. Le Tribunal a rappelé que les vêtements pour lesquels l’indemnité de salissure était allouée devaient demeurer la propriété de l’employeur et ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié. Leur port doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d’une réglementation interne à l’entreprise. Bien que la société fournisse la preuve d’une disposition conventionnelle exigeant le port de vêtement spécifiques dans les professions du bâtiment, elle précise que les vêtements sont la propriété du salarié et ne parvient pas à démontrer que ceux-ci ne sont pas portés en dehors de l’activité professionnelle. Par conséquent, il ressort de l’analyse du bien fondé du redressement et des débats entre les parties que la société ne rapporte pas la preuve que les indemnités de salissure versée au personnel intérimaire constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions déductibles de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
- réponse de la cour :
L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
- soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Il appartient à la S.A.R.L Performance + d’apporter la preuve des dépenses de nettoyage et de l’utilisation de la prime conforme à son objet.
Les critères d’appréciation de la qualification de frais professionnels de l’indemnité de salissure sont, de manière indicative :
- la variation du montant de la prime en fonction de l’emploi occupé et de la durée effective de travail ;
- des particularités vestimentaires propres à certaines catégories de personnel ;
- l’absence de versement pendant les périodes de congé ;
- l’absence de surévaluation des montants alloués par rapport aux dépenses réelles de nettoyage que les salariés sont dans l’obligation de supporter.
- une référence aux données des conventions collectives ;
En l’espèce, selon la lettre d’observations du 14 août 2015, l’inspecteur du recouvrement précise que la mise à disposition du salarié des vêtements du travail relève des frais d’entreprise si les vêtements répondent aux critères de vêtements de protection individuels au sens des articles R4321-1 et suivants du code du travail, qu’ils répondent à des sujétions imposées par l’entreprise et répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourant à la démarche commerciale de l’entreprise. Selon lui, ils doivent appartenir à l’entreprise et ne peuvent être portés en dehors de l’activité professionnelle, sauf à être considérés comme des avantages en nature. Il relève de manière générale les cas d’exclusion et constate que l’entreprise ne démontre pas les frais engagés.
En application des dispositions de l’article R4321-4 du code du travail, il appartient à l’employeur de mettre à disposition des vêtements appropriés lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige. La société reconnaît dans ses écritures que les vêtements en cause ne sont pas sa propriété mais celle de ses salariés. La société ne démontre en outre pas que ces vêtements ne sont pas portés par les salariés en dehors des heures de travail.
Le mode de calcul retenu de la prime au regard de l’évaluation des dépenses réelles de nettoyage n’est en outre pas communiqué, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier s’il n’existe pas de surévaluation des montants alloués par rapport aux dépenses réelles de nettoyage que les salariés sont dans l’obligation de supporter.
En conséquence, la S.A.R.L Performance + ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de dépenses de nettoyage et de l’utilisation de la prime conforme à son objet.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le point n°2 du redressement opéré par l’URSSAF Île de France au titre de l’indemnité d’outillage
- présentation des moyens :
La S.A.R.L Performance + expose avoir procédé à une évaluation précise du coût de la caisse à outils, dont un salarié travaillant dans le secteur du Bâtiment doit disposer, ceci en fonction des différents postes de travail susceptibles d’être occupés dans ce secteur d’activité particulier. A cet égard, il n’apparaît d’ailleurs pas inopportun d’indiquer à la Cour que l’Accord du 5 avril 1976 susvisé fixe expressément la liste des outils devant normalement être en possession du salarié en fonction du poste de travail occupé. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les postes de travail susceptibles d’être successivement occupés par ses salariés intérimaires au cours de l’année, le cas échéant pour le compte d’autres entreprises de travail temporaire, peuvent tout à fait être divers, elle a opté pour le versement d’une indemnité forfaitaire d’outillage, dont le montant a été évalué sur la base du coût de la caisse à outils le moins élevé, ceci indépendamment du poste de travail réellement occupé au titre d’une mission d’intérim déterminée. C’est donc tout simplement l’amortissement du coût de cette caisse à outils la moins coûteuse, sur une période de 2 années à raison de 176 jours de travail par an, qui lui a permis d’aboutir à une indemnité forfaitaire d’outillage à hauteur de 3,81 € par jour travaillé. Elle ajoute que l’indemnité forfaitaire d’outillage est uniquement octroyée au profit de ses seuls salariés intérimaires travaillant sur des chantiers. L’indemnité forfaitaire d’outillage est uniquement servie par aux salariés intérimaires qui, pour l’accomplissement de leur mission d’intérim, sont tenus d’être détenteurs et propriétaires des outils nécessaires à l’exécution de leurs fonctions et qui doivent, dès lors, en assurer le remplacement ou le renouvellement sur leurs deniers personnels en cas de perte ou de détérioration. Au regard du secteur d’activité spécifique auquel elle destine les salariés intérimaires concernés, en l’occurrence le secteur du bâtiment (Gros 'uvre), il ne saurait sérieusement être contesté que les salariés en question, qui sont affectés sur les différents chantiers des entreprises clientes de la société et qui sont bénéficiaires de la prime d’outillage forfaitaire, ont besoin d’outils divers et variés pour accomplir leur prestation de travail. Enfin et en tant que de besoin, elle souligne qu’elle n’est aucunement propriétaire de l’outillage dont ses salariés intérimaires ont besoin pour accomplir leur prestation de travail sur les chantiers des entreprises clientes de la société.
L’URSSAF Île de France réplique que les primes d’outillage sont exclues de l’assiette sociale lorsqu’elles sont versées à des salariés, propriétaires de leur outillage et destinées à en compenser la perte, le vol ou l’amortissement dans la mesure où le montant de ces primes n’excède pas les frais réellement engagés. En l’espèce, la S.A.R.L Performance + a procédé à un calcul uniforme de l’indemnité qu’elle verse à la totalité du personnel devant être muni d’un ouillage afin d’exercer ses fonctions, sans justifier de frais réels engagés tant dans leur nature que dans leur montant.
Par conséquent, il ressort de l’analyse du bien-fondé du redressement et des débats entre les parties que la société ne rapporte pas la preuve que les indemnités d’outillage versée au personnel intérimaire constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions déductibles de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Pour justifier de leur exonération de l’assiette sociale, la société produit des extraits des contrats cadres conclus entre sa holding et certains grands groupes du BTP. Outre que cela n’avait pas convaincu le Tribunal, elle demande à la Cour de constater à la lecture de ces pièces que rien indiquait que le personnel intérimaire devait être en possession de l’outillage standard. Ainsi, à la lecture de la pièce adverse n °11 et 12, il est précisé que « le personnel intérimaire de chantier apportera une caisse a minima de sa profession, dont le contenu aura été prélisté et en accord entre l’agence de I’ETT et la Direction Opérationnelle du Client. Les conditions du Contrat Cadre s’entendent avec la fourniture par I’ETT de cette caisse à outil standard, laquelle ne pourra donc faire l’objet d’aucune facturation complémentaire (article 8.121 et 12.3.1) ». Outre le fait que la société n’apporte aucun justificatif permettant de rapporter la preuve que les indemnités versées aient été utilisées conformément à leur objet, elle échoue également dans la démonstration que les outils appartiennent bien aux salariés intérimaires.
- réponse de la cour :
Pour ne pas constituer un avantage en nature, la prime d’outillage doit compenser l’obligation faite aux salariés de posséder une partie de ses outils de travail et elle doit être calculée en fonction de l’amortissement lié à l’utilisation de ce dernier. L’employeur doit démonter l’absence de surévaluation des montants alloués par rapport aux dépenses réelles de remplacement que les salariés sont dans l’obligation de supporter.
Il en résulte l’obligation pour l’employeur de déposer les éléments suivants :
- fiche de poste de chaque salarié ;
- liste de l’outillage attendu par l’entreprise utilisatrice en fonction des qualifications professionnelles du salarié et de l’emploi effectivement occupé selon les termes de la convention collective ;
- calcul du prix moyen de l’outillage par poste occupé ;
- montant de la prime versée selon le type de poste occupé dans le bâtiment par le salarié.
L’inspecteur du recouvrement constate dans sa lettre d’observations que la société n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que les indemnités versées avaient été utilisées conformément à leur objet. Il considère que l’exonération des sommes versées aux salariés au titre de l’entretien de l’outillage est subordonnée à la justification des dépenses réellement engagées.
Il n’est pas contesté que la convention collective applicable stipule relativement à la mise à disposition de personnel intérimaire que ce dernier sera en possession de matériel personnel minimum pour sa qualification et que la liste de l’outillage concerné est définie par renvoi. Pour autant, les contrats cadres déposés aux débats par la société ne précisent pas si l’outillage en question devra appartenir aux salariés alors même que certaines dispositions des contrats, notamment celui et le groupe Spie Batignolles précise que l’entreprise de travail temporaire doit fournir au salarié la caisse à outils standard qui ne pourra faire l’objet d’aucune facturation complémentaire.
Dès lors, la société succombe à démontrer que ses salariés sont propriétaires de leur outillage.
Il ne résulte en outre pas des pièces versées par l’employeur de démonstration que la prime versée corresponde à l’amortissement du matériel exigé pour chaque type de poste occupé en fonction des qualifications professionnelles des salariés puisque la S.A.R.L Performance + ne produit pas de fiches de poste pour les salariés en cause, les qualifications professionnelles attendues par l’entreprise utilisatrice, le type d’outillage nécessaire pour occuper le poste en fonction des termes de la convention collective ni la méthode de calcul de la prime en l’absence de démonstration du prix moyen de l’outillage par poste occupé et de calcul d’amortissement.
La preuve n’est donc pas rapportée par la S.A.R.L Performance + de l’utilisation de la prime d’outillage conformément à son objet.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- sur les autres demandes :
La S.A.R.L Performance + qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’URSSAF Île de France de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A.R.L Performance + ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité Sociale de Paris du 30 mars 2018 rendu sous la référence de numéro de RG 16/01418 ;
CONDAMNE la S.A.R.L Performance + à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L Performance + de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE la S.A.R.L Performance + aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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