Infirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 mars 2015, n° 13/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 3 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 mars 2015
R.G : 13/01646
B
c/
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
CSR
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 MARS 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 03 mai 2013 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur D B
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE, avocats au barreau de l’Aube,
31 Rue I Wenger-Valentin
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier, lors des débats et Monsieur LEPOUTRE, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2015,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2015 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur B a souscrit le 20 juin 2003, auprès de l’agence du CIC de Troyes un prêt n° 594623 02 d’un montant de 86 896,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 810,31 euros (à l’exception de la première mensualité d’un montant de 1 491 euros). Il a souscrit un contrat d’assurance en couverture de ce prêt comprenant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail à100%.
Les époux B ont souscrit ensemble deux, prêts, soit, le 11 octobre 2004 auprès de l’agence du CIC de Troyes un prêt relais n° 594623 03 d’un montant de 157 500 euros remboursable en 24 mensualités et un prêt n° 594623 04 d’un montant de 54 252 euros, remboursable en 180 mensualités de 421,25 euros, à compter du 31 juillet 2004.
Pour ces deux prêts, Monsieur B a souscrit les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail et invalidité permanente partielle a hauteur de 100% au tarif normal.
Le 22 août 2008, Monsieur B a adressé aux ACM une notification de mise en invalidité
émanant du régime des salariés indépendants, le déclarant inapte au travail à compter du 1er décembre 2008.
Une expertise médicale a été diligentée par le Docteur Y, médecin conseil des ACM, afin de vérifier si les dispositions contractuelles de prise en charge étaient réunies. Ce dernier a informé l’assureur que la consolidation était intervenue le 14 septembre 2007 et que le taux d’incapacité fonctionnelle était de 3% et le taux d’incapacité professionnelle nul.
Dans ces conditions, les ACM ont informé M. B de leur refus de prise en charge par courrier du 19 février 2009. La décision des ACM a été contestée par M. B qui a sollicité la mise en place d’une expertise amiable et contradictoire. Un protocole d’expertise médicale d’arbitrage a été conclu le 28 avril 2009. Le Professeur C, rhumatologue, a été désigné par les médecins des deux parties.
L’examen a été réalisé le 28 septembre 2009 par le Professeur C. Le Docteur Z, neurologue, a réalisé, en qualité de sapiteur, un examen complémentaire le 22 juin 2010.
Les ACM ont accepté d’indemniser M. B au titre des contrats d’assurance afférents aux prêts n°594623 02 et n°594623 04, pour la période allant du 1er décembre 2008 au 20 octobre 2010, a hauteur de 100 %. Par la suite, les ACM ont maintenu leur refus de prise en charge.
C’est dans ce contexte que Monsieur B a saisi le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de condamnation des ACM VIE à lui payer les sommes de :
— 16 140,28 € au titre des echéances dues de janvier 2011 a janvier 2012 et à prendre en charge les échéances ultérieures ;
— 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi que les dépens.
Monsieur B a sollicité que le jugement soit déclaré opposable a la Banque CIC Est.
Par jugement avant dire droit du 27 avril 2012, les premiers juges ont relevé qu’il n’était demandé la prise en charge des ACM qu’aux titres des prêts 594623 02 et 594623 04.
Le Tribunal a ordonné une expertise confiée conjointement à un rhumatologue et à un neurologue.
Concernant le prêt n° 594623 04, les premiers juges ont indiqué qu’il incombait à Monsieur B de produire le bulletin d’adhésion aux experts afin qu’ils analysent la situation au regard des clauses contractuelles.
L’avance des frais d’expertise a été mise à la charge du demandeur. Or, Monsieur B n’a pas consigné dans le délai imparti.
Par jugement du 3 mai 2013, les premiers juges ont constaté la caducité de la désignation des experts et débouté Monsieur B de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2013.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2014, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater qu’aux termes du protocole d’expertise médicale d’arbitrage signé entre les parties, les conclusions du docteur C, qui a été désigné en qualité d’expert principal, ne peuvent faire objet d’aucune contestation ; de constater que les ACM ont manqué à leurs obligations contractuelles en entérinant les conclusions du Dr Z, sapiteur, aux lieu et place des conclusions du professeur C et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à une nouvelle expertise.
Il prie la cour d’entériner les conclusions du rapport du professeur C qui précise qu’il ne pouvait pas exercer d’activité professionnelle à partir du 1er juin 2005 ; que la pathologie intriquée fait intervenir à la fois la pathologie de l’appareil locomoteur qui a été au premier plan de 2005 à 2008 et des troubles cognitifs déjà présents en 2005 au second plan mais qui prennent maintenant le devant de la scène clinique. Il souligne que dans l’état actuel de la clinique, il ne peut toujours par reprendre d’activité professionnelle, que son état de santé n’est pas stabilisé et il n’est pas possible de déterminer une date de consolidation.
Il prie la cour également de faire application des articles 7 'les options’ et 8 'définition des garanties’ insérées au contrat d’assurance ACM Vie attaché aux contrats de prêts qu’il a souscrits auprès de la banque CIC Est et en conséquence, de condamner l’assureur à l’indemniser au titre des échéances dues dans le cadre des contrats de prêt depuis le mois de janvier 2011 jusqu’à ce jour, soit 48 mois à raison de 1 200 euros par mois, soit 57 600 euros, en application de la garantie incapacité de travail définie à l’article 8 du contrat d’assurance, qui considère que l’incapacité temporaire totale de travail est caractérisée par l’emprunteur qui se trouve par la suite de maladies ou d’accident dans l’impossibilité physique constatée médicalement de continuer son travail ou d’exercer toute activité donnant lieu à gains ou profit.
Il sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Subsidiairement, si la cour n’entérinait pas les conclusions du rapport du professeur C, il sollicite une nouvelle expertise confiée à tout expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris ou, à défaut, au professeur C en qualité de rhumatologue et le professeur X en qualité de neurologue, aux fais des ACM Vie.
Il sollicite l’exécution provisoire et que la décision à intervenir soit opposable à la banque CIC.
Enfin, il sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Agnès Genet.
Par conclusions en date du 30 décembre 2014, la société Assurances Crédit Mutuel Vie (CIC ACM Vie) demande à la cour de déclarer l’appel de Monsieur B irrecevable et en tout cas mal fondé et de débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale de Monsieur B aux frais de ce dernier.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de l’appelant aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
L’assureur soutient que la banque a prononcé le 7 juin 2005 l’exigibilité du prêt retracé en compte n° 59462303 et que l’article 16.2 de la notice d’information référencée 43.29.5111/2003 dispose qu’en cas d’exigibilité totale du prêt, les garanties autres que le décès sont suspendues de plein droit.
Elle soutient également qu’aucun manquement concernant les prêts retracés en compte n° 59462302 et n° 59462304 ne peut lui être reproché ; que le rapport du docteur Z, sapiteur fait partie intégrante du rapport d’expertise amiable et contradictoire ; que ses conclusions s’imposent sans réserve à l’assuré ; que l’appelant n’est donc pas fondé à solliciter la validation du rapport.
Par conclusions en date du 28 octobre 2013 la banque CIC Est, demande à la cour de constater que M. B n’apporte aucun élément nouveau au dossier depuis le jugement rendu avant dire droit par le tribunal de grande instance de Troyes le 27 avril 2012 ayant ordonné une mesure d’expertise médicale et qu’il est mal fondé en son appel.
Elle prie la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de M. B et de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable. Elle sollicite la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats Couturier Plotton Vangheesdaele Farine.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 31 décembre 2014.
SUR CE,
Aux termes du contrat d’assurance concernant le prêt de 86 896 euros, M. B a choisi l’option n°2 aux termes de laquelle, l’assureur garantit M. B du remboursement des échéances à hauteur de 100 % en cas de décès, de perte totale et irréversible de l’autonomie, d’incapacité temporaire et totale de travail de 90 jours ou de 60 jours si la personne assurée exerce une profession libérale et en cas d’invalidité permanente.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’attestation d’assurance concernant le prêt de 54 252 euros et le prêt de 157 000 euros établit que M. B a souscrit l’assurance décès – perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente.
La perte irréversible et totale d’autonomie s’entend, aux termes de la notice d’information, de l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain ou profit dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. M. B ne se trouve pas dans une situation de perte totale et irréversible d’autonomie dans la mesure où il n’est ni établi ni même allégué de la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie courante.
En l’espèce, M. B invoque la garantie incapacité totale de travail supérieure à 60 jours (ayant exercé une profession libérale) au motif qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle depuis le 1er juin 2005 et que son état n’est pas consolidé.
Aux termes de la notice d’information, l’incapacité temporaire totale de travail s’entend comme la situation où l’emprunteur se trouve, par suite de maladie ou l’accident, avant le 31 décembre de son 65e anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient entre 60 et 65 ans dans l’impossibilité physique constatée médicalement de continuer son travail ou d’exercer toute activité donnant lieu à gain ou profit supérieure à 60 jours pour les emprunteurs exerçant une profession libérale à condition d’exercer à titre libéral au jour de l’arrêt de travail l’indemnité journalière étant versée tant que la consolidation n’est pas fixée médicalement à défaut pendant une période maximum de 1095 jours et dans tous les cas au plus tard jusqu’au 31 décembre du 65e anniversaire jusqu’à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient entre 60 et 65 ans.
Sur le protocole d’arbitrage
L’assureur ayant dans une premier temps accordé sa garantie puis dénié celle-ci, les parties ont signé, le 28 avril 2009, un protocole d’expertise médicale d’arbitrage aux termes duquel le médecin de l’assuré et le médecin désigné par l’assureur ont désigné le Docteur I-J C de l’hôpital Sébastopol à Reims en qualité d’expert ; les parties supportant la moitié des frais d’expertise et la charge des honoraires et frais de leur médecin. Elles ont convenu que les conclusions de l’examen s’imposeraient tant à l’assureur qu’à l’assuré.
Il est indiqué que la mission de l’expert est annexée à la convention. Cependant, cette mission n’a pas été versée aux débats.
Aux termes de son rapport, le professeur C a estimé que M. B ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle à partir du 1er juin 2005, qu’il n’existait pas de pathologie antérieure à la date de souscription du contrat et que l’arrêt de travail actuel n’était pas en rapport avec une condition d’exclusion mentionnée dans la mission mais lié à une pathologie intriquée faisant intervenir à la fois la pathologie de l’appareil locomoteur lié à un rhumatisme dégénératif lié à des discopathies avec hernie discale et coxarthroses gauche et droite qui était au premier plan de 2005 à 2006 et des troubles cognitifs, déjà présents en 2007, au second plan qui prennent maintenant le devant de la scène clinique et qui sont devenus patents en juin 2009 à l’examen du Docteur X, neurologue ; ce dernier ayant demandé des investigations supplémentaires. Il a estimé que, dans l’état actuel de la clinique, M. B ne pouvait toujours pas reprendre d’activité professionnelle et que son état n’était pas consolidé. Il a précisé que, dans la mesure où la symptomatologie était dominée par les troubles cognitifs, il lui semblait impératif de prendre l’avis d’un sapiteur neurologue.
Le Professeur Serge Z, neurologue a conclu aux termes de son rapport du 4 octobre 2010, à l’existence de troubles somatoformes probablement déclenchés par une expérience de vie vécue comme traumatisante et peut être à la prise prolongée de 2005 à 2009, sans justification médicale cohérente, d’Haldol, neuroleptique puissant, ayant entraîné la perception d’un ralentissement psychique et cognitif. Il a estimé qu’il n’y avait aucun syndrome extrapyramidal iatrogène et aucune justification aux arrêts de travail depuis 2005 et qu’une prise en charge psychiatrique adaptée aurait probablement permis d’éviter l’enkystement de la situation actuelle. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer une incapacité fonctionnelle d’origine neurologique et que le rhumatologue fixerait, pour sa part, une éventuelle incapacité en rapport avec sa discipline. Il a précisé que l’évaluation de la pathologie somatoforme pouvait être considérée comme consolidée en raison du délai important depuis son début apparent ; qu’il était totalement improbable qu’en raison de son caractère bien fixé, un traitement tardif puisse apporter une amélioration sensible ; que si elle devait être compensée, l’incapacité fonctionnelle d’origine psychologique pourrait être fixée aux environs de 4 %.
En convenant expressément dans le compromis d’arbitrage relatif à l’expertise de M. B de conférer un caractère obligatoire aux conclusions de l’expert ainsi désigné, soit le professeur Eshcard, tant l’assureur que M. B ne sont pas recevables à en contester la teneur.
Par contre, il est établi et non contesté par l’assureur que le Professeur Z a été désigné unilatéralement par ACM Vie sans respecter les termes du compromis d’arbitrage convenus par les parties, à savoir la désignation en commun par les médecins des deux parties. M. B est dès lors bien fondé à contester la teneur du rapport de ce praticien.
Il est établi par le rapport du Professeur C que les arrêts de travail de M. B sont, depuis 2005 parfaitement justifiés au jours de l’expertise et n’ont pas de rapport avec une condition d’exclusion mentionnée dans la mission et que l’état de santé de ce dernier n’est pas consolidé.
En tout état de cause, il résulte des pièces médicales produites par M. B que :
— le scanner cérébral effectué le 12 juin 2008 montre une atrophie sous-corticale débutante ;
— le courrier du réseau gérontologie et mémoire évoque une atteinte cognitive pathologique avec troubles de la mémoire épisodique et une altération des connaissances sémantiques et des fonctions exécutives pouvant s’inscrire dans le cadre d’une affection neuro-dégénérative de type Alzheimer ou d’une démence sémantique,
— la scintigraphie du transporteur de la dopamine réalisée le 21 décembre 2012 conclut à une dénervation dopaminergique presynaptique prédominante sur les putamens et à gauche,
— le certificat médical établi par le Docteur A du 8 janvier 2013 atteste d’un syndrome parkinsonien,
— le courrier adressé par le Professeur E F du centre des maladies cognitives et comportementales de l’hôpital La Pitié Salpêtrière au Docteur A le 22 mai 2013, établit l’existence d’un syndrome extrapyramidal akynétique à prédominance droites auquel s’associent des troubles cognitifs avec hallucinations visuelles, difficultés de mémoire et fluctuations cognitives compatibles avec le diagnostic de maladie à corps de Lewi diffus ; le datscan qui montre une dénervation dopaminergique importante à prédominance sur le putamen gauche étant en faveur de cette hypothèse.
Il convient de souligner à cet égard que le Docteur Y (médecin de l’assureur) avait d’ailleurs demandé au Docteur X, neurologue, suite au rapport du Professeur Z qui concluait à une absence d’organicité, de revoir M B et précisé qu’il convenait de réaliser un datscan aux fins de diagnostic.
Ainsi et contrairement à ce qu’a indiqué le Professeur Z, M. B souffre d’une pathologie neurologique dégénérative et évolutive associée à une pathologie de l’appareil locomoteur ; que si son état n’est pas consolidé du fait du processus évolutif de la maladie neurologique, les conclusions du Docteur C établissent que M. B est, depuis le 1er juin 2005, dans l’incapacité temporaire et totale de travail correspondant à la définition contractuelle, soit le fait pour l’emprunteur de se trouver suite à une maladie, dans l’impossibilité physique constatée médicalement de continuer son travail ou d’exercer toute activité donnant lieu à gains ou profit.
L’assureur doit dès lors sa garantie dans les limites du contrat sans qu’il soit utile ni nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant des garanties
M. B sollicite la condamnation de l’assureur à le garantir du paiement des échéances de janvier 2011 au jour des conclusions, soit pendant 48 mois à raison de 1 200 euros par mois, soit la somme totale de 57 600 euros et de le condamner à prendre en charge les échéances ultérieures des 'prêts susvisés’ sans ventiler les garanties ni expliquer le mode de calcul.
La société ACM Vie soutient qu’elle ne saurait prendre en charge les échéances du prêt n° 594623 03 remboursable en 24 mensualités à compter du juin 2004 au motif que la banque a prononcé l’exigibilité du prêt le 7 juin 2005 et qu’aux termes de l’article 16.2 de la notice d’information, en cas d’exigibilité totale du prêt la cotation de 0.50 % l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque décès ; les garanties autres que le décès étant suspendues de plein droit.
M. B n’a pas conclu sur ce point mais ne sollicite la garantie de l’assureur que pour les prêts de 54 252 euros et 86 896 euros depuis janvier 2011 ; l’assureur ayant donné sa garantie pour la période allant du 1er décembre 2008 au 20 octobre 2010.
L’assureur soutient que, s’agissant du prêt référencé 594623 02, l’indemnité journalière est égale à 26,07 euros (soit 782,07 euros hors assurance : 30 jours) x 951 jours, soit 24 792,57 euros.
S’agissant du prêt référence 594623 04, l’indemnité journalière est égale à 13,74 euros (soit 412,26 euros hors assurance : 30 jours) x 951 jours, soit 13 066,74 euros, soit un coût maximal de prise en charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2013 pour les deux prêts de 37 859,31 euros.
Elle n’a pas conclu sur la demande de prise en charge relative à la période postérieure.
Aux termes de l’article 8.3.1 de la notice d’information, l’assureur doit verser une indemnité journalière égale à 1/360e ou 1/720e (selon l’option souscrite) du montant des remboursements prévus pour l’année au tableau d’amortissement (hors assurance). Le calcul de la franchise débute le 1er jour de l’arrêt de travail. L’indemnité est versée pour une période maximum de 1 095 jours et, dans tous les cas, au plus tard jusqu’au 31 décembre du 65e anniversaire ou jusqu’ à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient entre 60 et 65 ans.
Selon le tableau d’amortissement du prêt de 54 252 euros, le montant des échéances, hors assurance, s’élève, pour la période concernée, à 431,25 euros – 18,99 euros (assurance) = 412,26 euros. Le montant de l’indemnité journalière est s’élève donc à 412,26 euros : 30 jours = 13,74 euros.
Selon le tableau d’amortissement du prêt 86 896,00 euros, le montant des échéances de remboursement, hors assurance, s’élève, pour la période concernée à 810,31 euros – 28,24 euros = 782,07 euros. L’indemnité journalière s’élève donc à 782,07 euros : 30 jours = 26,07 euros.
Le montant des indemnités dues du 1er janvier 2011 au jour des conclusions, soit pendant une période de trois ans et trois mois (de janvier 2011 à mars 2014), soit 30 jours x 39 mois = 1 170 jours, s’élève à :
(13,74 euros + 26,07 euros) x 1 170 jours , soit 39,81 euros x 1 170 jours = 46 577,70 euros.
La société ACM Vie sera dès lors condamnée à payer à M. B la somme de 46 577,70 euros au titre de la garantie pour la période allant de janvier 2011 à mars 2014 et à prendre en charge, selon les mêmes modalités de calcul et selon les termes contractuels, garantir le paiement des échéances à compter d’avril 2014.
la demande de dommages et intérêts de M. B
Le refus de prise en charge opposé par la société ACM Vie à M. B sur le seul fondement du rapport du Professeur Z qui n’a pas été désigné conformément aux dispositions contractuelles du compromis d’arbitrage d’expertise et alors même que les conclusions du Professeur C s’imposaient à l’assureur, a nécessairement causé à M. B un préjudice moral, distinct des frais irrépétibles restés à la charge de ce dernier, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
La société ACM Vie succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 3 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ACM Vie à payer à Monsieur D B la somme de 46 577,70 euros ;
Condamne la société ACM Vie à prendre en charge, selon les mêmes modalités de calcul et selon les termes contractuels, les échéances de remboursement des prêts de 86 896,00 euros et de 54 252 euros à compter d’avril 2014.
Déclare le présent arrêt opposable à la société CIC Est ;
Y ajoutant,
Condamne la société ACM Vie à payer à Monsieur D B la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légale à compter du présent arrêt ;
Condamne la société ACM Vie aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats Couturier Plotton Vangheesdaele Farine et de Maître Agnès Genet ;
Déboute la société ACM Vie de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société ACM Vie à payer à Monsieur D B la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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