Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 2307136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 août et 20 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 du président de l’université Jean Moulin – Lyon 3 rejetant sa candidature en vue d’une admission en première année de master « Droit privé à distance » ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Moulin – Lyon 3 de l’inscrire dans la formation demandée dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’autorité administrative le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— faute de justification d’une habilitation régulièrement donnée à son signataire, il y a lieu d’écarter des débats le mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023 ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’aucun arrêté de désignation du jury par le chef d’établissement n’est produit et qu’aucune délibération fixant les modalités de sélection n’a été régulièrement publiée et transmise au recteur ;
— le chef d’établissement s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— alors que la seule modalité adoptée par le conseil d’administration pour l’examen des dossiers de candidature était de vérifier que le candidat démontre un intérêt pour la réflexion juridique, critère qui n’est pas objectif et rationnel, le refus critiqué se fonde sur son niveau académique et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre et 7 novembre 2023, l’université Jean Moulin – Lyon 3 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D pour l’université Jean Moulin – Lyon 3.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une licence obtenue au titre de l’année universitaire 2019-2020, Mme C a présenté sa candidature sur la plateforme MonMaster en vue de son admission au titre de l’année universitaire 2023-2024 en 1ère année du master de droit privé à distance de l’université Jean Moulin – Lyon 3. Elle demande l’annulation de la décision du 23 juin 2023 du président de cette université portant rejet de sa candidature en raison d’un niveau académique jugé insuffisant.
2. Le mémoire en défense produit le 19 octobre 2023 par l’université Jean Moulin – Lyon 3 a été signé par le directeur de cabinet du président de l’université en vertu de la délégation que celui-ci lui a donnée par une décision du 1er janvier 2021 affichée le 5 janvier suivant dans les locaux de l’université, publiée sur le site internet de l’université le 8 janvier 2021 et transmise au recteur d’académie le 19 mars suivant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que ce mémoire soit écarté des débats en raison de l’incompétence de son signataire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 13 décembre 2022 mise en ligne et transmise au recteur le 16 décembre suivant, le conseil d’administration de l’université Jean Moulin – Lyon 3, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation permettant de fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle d’études et de subordonner en conséquence l’admission des étudiants en master à un examen de leur dossier, a approuvé, d’une part, la fixation à 30 places de la capacité d’accueil du master de droit privé en cause et, d’autre part, les attendus et critères généraux d’examen des vœux, en particulier, et comme elle pouvait légalement être posée, l’exigence a minima d’une licence en droit privé et d’un intérêt pour la réflexion juridique, ainsi que la composition de principe de la commission de recrutement correspondante. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication de la délibération donnant son fondement à la décision en litige doit être écarté.
4. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 avril 2023, le président de l’université Jean Moulin – Lyon 3 a fixé la liste des membres de la commission pédagogique pour la composition des jurys de sélection en vue d’une admission en 1ère année de master de droit au titre de l’année universitaire 2023-2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de justification de la désignation régulière des membres de la commission chargée d’émettre un avis sur les candidatures à retenir doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des énonciations sommaires de la décision adressée à la requérante par l’intermédiaire de la plateforme MonMaster et dont les motifs plus détaillés pouvaient au demeurant être sollicités en vertu de l’article D. 612-36-2-2 du code de l’éducation, que le président de l’université, en faisant sienne l’appréciation de la commission pédagogique chargée d’examiner les candidatures relevant les fragilités du niveau académique de l’intéressée, se serait cru tenu par l’avis émis par cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont résulterait la décision en litige doit être écarté.
6. Contrairement à ce qu’affirme Mme C, compte tenu du caractère sélectif de la formation en cause et de la limitation à 30 du nombre d’étudiants susceptibles d’y être admis, l’autorité administrative n’était pas tenue de se déterminer au seul regard de l’intérêt des candidats pour la réflexion juridique et a pu légalement fonder sa décision sur son niveau académique, comme elle l’a fait en l’espèce par une appréciation qu’il n’appartient pas au tribunal de contrôler.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’université Jean Moulin – Lyon 3, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’université Jean Moulin – Lyon 3.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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