Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 13
I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
En cas d'évasion du détenu, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion du détenu et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.
Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.
II. - Lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa du I n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du condamné.
En effet, le dernier alinéa de l'article L422-1 du code des assurances fait référence à une disposition du code de procédure pénale qui a été abrogée en 2022. La référence : « II de l'article 728-1 du code de procédure pénale » doit ainsi être remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article L332-3 du code pénitentiaire ». […]
Lire la suite…Mais l'article 10 du code de procédure pénale a prévu, dans son dernier alinéa que « Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. […] Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ». […] Aux termes de l'article 728-1 du Code de procédure pénale, le compte nominatif doit être divisé en trois parties et l'une d'elle est réservée à l'indemnisation des parties civiles. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la retenue, au profit du Trésor public, d'une somme de 69,33 euros sur son compte nominatif ; […] M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident pour avoir mis le feu à sa cellule le 12 novembre 2021. Par une décision du 2 décembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a, sur le fondement des dispositions des articles D. 332 et 728-1 du code de procédure pénale, ordonné la retenue d'une somme de 69,33 euros sur le compte nominatif de l'intéressé en raison des dégradations ainsi commises. Par la présente requête, M. B… demande l'annulation de cette décision.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, […] ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. » ; qu'aux termes des articles D. 320-1 et D. 320-2 insérés dans le code de procédure pénale par le décret du 5 octobre 2004 : « La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : " I.- Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, […] Aux termes de l'article D. 320-1 du même code : » La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : – 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ; […]
Article 728-1 I. – Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, […]
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