Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque, après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution. Toutefois l'audience est publique.
Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.
(article 748 du Code de procédure pénale) L'exercice d'une voie de recours (administrative ou judiciaire) d'une manière qui dépasse les limites de l'exercice normal de ce droit, en manifestant une intention dilatoire ou abusive, dont le juge peut infligé une amende de 10000 euros maximum. (article R. 741-12 du Code de justice administrative et article 32-1 du Code de procédure civile) Le recours en révision est une voie extraordinaire de recours, au même titre que la tierce opposition et le pourvoi en cassation. […] (article 132-78 du Code pénal et article 706-63-1 du Code de procédure pénale) Concernant un délinquant ayant entrepris une infraction, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure, dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts, ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 748 du Code de procédure pénale ;
[…] « en ce que l'arrêt attaqué, après avoir, sur l'action publique, condamné René X… et le GFA » La Royalette « à une amende de 500 francs chacun et, sur l'action civile, condamné solidairement ces derniers à payer à l'administration des Douanes une » pénalité " de 72 000 francs et à rembourser à celle-ci les frais qu'elle avait avancés, a fixé la contrainte par corps d'après le montant total des pénalités prononcées en application des articles 473 et 748 à 762 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148, 148-1, 148-2, 711, 712, 748, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article 748 CPP: La communication électronique en pénal n'est valable que via les canaux et adresses prévus par les textes et conventions techniques; un envoi à une adresse non conforme est écarté. Le consentement et l'information du justiciable sont encadrés, avec accès via Justice.fr et des exigences de fiabilité, sécurité et traçabilité, rappelées par les juridictions.
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