Confirmation 11 février 2021
Rejet 9 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 11 févr. 2021, n° 19/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 décembre 2018, N° 2017F00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société BDJ, SASU IRIS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/00042 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S37A
AFFAIRE :
…
C/
SASU IRIS FRANCE
Société BDJ (assignée en appel provoqué le 27.06.2019 à personne habilitée)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00336
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19005
Représentant : Me Arnaud PERICARD de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 -
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19005
Représentant : Me Arnaud PERICARD de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 -
APPELANTES
****************
SASU IRIS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961052 – Représentant : Me Anne-carine ROPARS-FURET et Me Jérôme HERBET de la SELARL W & S, Plaidants, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0215
INTIMEE
****************
Société BDJ (assignée en appel provoqué le 27.06.2019 à personne habilitée)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190684 -
Représentant : Me Anne-sophie PIA et Me Davinia GRIGORIEFF de la SELEURL AWKIS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0964 – substitués par Me DI MARCO
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Iris Finance exerce l’activité de gestion de portefeuille, de gestion collective et d’OPCVM, de gestion sous mandat pour le compte de tiers, ainsi que la réception-transmission d’ordres (RTO), et le conseil en investissements. Elle est agréée et contrôlée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
La société BDJ exerce l’activité de courtier en assurances et réassurances.
Le 1er février 2007, la société Iris Finance a souscrit, par l’intermédiaire de la société BDJ, auprès de la compagnie d’assurances Covea Risks, à laquelle vient aux droits la compagnie d’assurances SA MMA IARD (ci-après MMA), une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle (n°114 240 056). Cette police d’assurance a fait l’objet d’un avenant en date du 14 décembre 2011 (ci-après la Police).
Le 4 juin 2014, l’AMF a notifié à la société Iris Finance sa décision de procéder à un contrôle de ses obligations professionnelles. Dans ce cadre, M. [M], dirigeant de la société Iris Finance, a été auditionné par l’AMF le 23 septembre 2014. Le même jour, la société Iris Finance a exposé par courriel à son courtier d’assurances, la société BDJ que «les investigations menées par l’AMF pourraient conduire à la mise en cause de la responsabilité d’Iris Finance au titre du non-respect du ratio d’engagement du fonds Iris Evolution sur l’année 2012.".
Le 1er décembre 2014, l’AMF a établi, son rapport de contrôle, constatant que le fonds commun de placements Iris Evolution, « dont l’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à celle de son indice de référence, l’indice CAC 40 » a vu « au cours de l 'année 2012 » sa valeur liquidative baisser « de près de 28% alors que son indice de référence augmentait de plus de 15% », conduisant sur l’année 2012 à une perte totale de 5,4M€ du fonds Iris Evolution.
La société Iris Finance rapporte avoir, par courriel du 11 décembre 2014, adressé copie de ce rapport à son courtier d’assurances la société BDJ.
Le 21 juillet 2015, par lettre recommandée AR, l’AMF a notifié à la société Iris Finance divers griefs, et lui a indiqué avoir « décidé de ne pas saisir la Commission des sanctions », mais de lui adresser « une proposition d’entrée en voie de composition administrative », rappelant la réglementation lui laissant un délai d’un mois pour accepter cette proposition.
Le 6 août 2015, la société Iris Finance a accepté d’entrer en voie de composition administrative.
Le 30 septembre 2015, la société Iris Finance a informé la société BDJ, son courtier d’assurances, de cette proposition de « composition administrative ».
Le 16 novembre 2015, la société Iris Finance a transmis à la société BDJ un projet d’accord de composition administrative, demandant sa transmission « à notre assureur Covea » et un retour dans les tous prochains jours, en vain.
Le 30 novembre 2015, l’accord de composition administrative a été signé. Cet accord stipule notamment, outre le paiement au Trésor public d’une amende de 10 000 €, l’engagement de la société Iris Finance d’ « indemnisation des porteurs » [du FCP Iris Evolution] à hauteur de 1.009. 091 €, avec toutes diligences à effectuer par la société IRIS FINANCE pour contacter les clients, calculer la quote-part revenant à chacun, « rembourser le montant dû à chaque client » et adresser dans les six mois un rapport de compte-rendu à l’AMF.
Le 9 février 2016, par lettre recommandée AR , la société MMA IARD, par son conseil, a déclaré décliner sa garantie, énonçant l’absence de réclamation au sens de la police d’assurance, l’inopposabilité de l’accord de composition administrative à l’assureur, une évaluation du préjudice incertaine, et « une difficulté d’exécution » afférente aux risques de réclamation supérieure de la part de clients avec « action judiciaire », outre la réclamation d’autres clients.
Par lettre du 18 février 2016, la société Iris Finance a proposé une médiation au CMAP qui n’a pas abouti.
Des échanges sont ensuite intervenus entre les sociétés Iris Finance et MMA.
Par lettre du 25 mai 2016, puis, après relance de la société Iris Finance du 5 juillet 2016, par lettre du 18 juillet 2016, la société MMA a réitéré son refus de garantie, principalement au motif que l’accord de composition administrative a été conclu « sans accord préalable de MMA ».
Par une nouvelle lettre du 1er août 2016, la société Iris Finance a exposé à la société MMA que "MMA ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l’accord de composition administrative» et qu’elle ne partage pas l’analyse de la société MMA selon laquelle l’accord passé avec l’AMF « serait une transaction ».
Par divers courriers de juin et août 2016, plusieurs clients institutionnels de la société Iris Finance (dont Allianz, ABN Amro, AG2R La Mondiale…) ont adressé à la société Iris Finance des demandes d’indemnisation.
Le 26 septembre 2016, la société BDJ a informé son client la société Iris Finance que la société MMA IARD résiliait la police au 1er janvier 2017.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice signifiés respectivement le 30
janvier 2017 et le 1er février 2017, la société Iris Finance a fait assigner la société BDJ et les sociétés SA MMA et MMA IARD devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 19 décembre 2018 le tribunal de commerce de Nanterre a:
— mis hors de cause la SA BDJ, la SASU Iris Finance étant déboutée de ses demandes en tant que dirigées contre elle,
— condamné la SA MMA IARD à payer à la SASU Iris Finance la somme de 1.006.548 €,
— condamné la SA MMA IARD à payer à la SASU Iris Finance la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné la SA MMA IARD aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2019 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (collectivement « MMA »), celles-ci venant aux droits de la société Covéa Risks du jugement, à l’encontre des sociétés Iris Finance et BDJ
Vu l’ordonnance de désistement partiel du 17 janvier 2019 constatant le désistement partiel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (collectivement « MMA »), à l’encontre de la société BDJ
Vu l’appel provoqué par acte du 27 juin 2019, par lequel la société Iris Finance a fait assigner la société BDJ afin que cette dernière soit maintenue dans la cause,
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2020 par lesquelles les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles chacune venant aux droits de la société Covéa Risks demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1103 (1134 ancien), 1199 et 2044 du code civil,
Vu l’article 124-2 du code des assurances,
Vu la police d’assurance du 14 décembre 2011,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’accord de composition administrative était opposable à MMA et condamné MMA à payer à Iris Finance la somme de 1.006.548 euros, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— dire et juger l’accord de composition administrative conclu le 30 novembre 2015 inopposable à MMA,
— débouter en conséquence Iris Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de MMA,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1103 (1134 ancien) du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’accord de composition administrative pouvait être couvert par la police d’assurance souscrite par Iris Finance auprès de MMA, et condamné MMA à payer à Iris Finance la somme de 1.006.548 euros, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— dire et juger que la police d’assurance souscrite par Iris Finance auprès de MMA ne peut être mobilisée,
— débouter en conséquence Iris Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de MMA,
A titre très subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que MMA avait commis une faute et que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, devait sa garantie, à titre de dommages et intérêts, et condamné MMA à payer à Iris Finance la somme de 1.006.548 euros, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Vu l’article 2224 du code civil,
— dire et juger prescrite la demande d’Iris Finance fondée sur une prétendue faute de MMA au regard de ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
Vu l’article 1103 (1134 ancien) du code civil,
— dire et juger que MMA n’a pas été défaillante dans son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard d’Iris Finance,
— dire et juger que la perte de chance de ne pas conclure l’accord de composition administrative est nulle,
— dire et juger qu’Iris Finance ne démontre pas avoir réglé à ses clients la somme dont elle réclame le paiement à MMA,
— débouter en conséquence Iris Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard de MMA, et à titre infiniment subsidiaire faire application de la franchise contractuelle de 20.000 euros,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Iris Finance à payer à MMA la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2020 par lesquelles la société Iris Finance demande à la cour :
Vu l’article 1134 et suivants (anciens) du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal, sur l’application de la Police
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 décembre 2018 en ce qu’il a condamné MMA IARD à verser à Iris Finance la somme de 1.006.548 euros ;
En conséquence,
— dire et juger que les conditions de la garantie souscrite par Iris Finance par contrat en date du 14 décembre 2011 sont réunies ;
— condamner MMA IARD à garantir IRIS FINANCE de l’obligation d’indemnisation des porteurs du fond IRIS Evolution du fait de l’exposition nette négative du fonds sur les marchés actions en 2012, prévu par l’accord de composition administrative du 30 novembre 2015 ;
A titre subsidiaire, sur les manquements de BDJ et MMA IARD
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la garantie n’était pas applicable :
— dire et juger que MMA IARD a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute de MMA IARD en ce qu’elle a notamment attendu volontairement l’expiration du délai de la composition administrative ;
— dire et juger que BDJ a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 décembre 2018 en ce qu’il
a mis hors de cause BDJ ;
Et, confirmant et partiellement statuant à nouveau :
— condamner in solidum MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD et BDJ à payer à Iris Finance la somme de 1.006.548,34 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause:
sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD à verser à IRIS FINANCE la somme de 30.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles IARD aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la SELARL Lexavoué Versailles, représentée par Maître Martine Dupuis.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2020 par lesquelles la société BDJ demande à la cour :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause BDJ est considéré que les conditions de la responsabilité de cette dernière n’étaient pas réunies ;
— débouter Iris Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées contre BDJ;
— condamner Iris Finance à payer à BDJ du code de procédure civile une indemnité d’un montant de 10'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Iris Finance aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Claire Ricard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte», «constater», «dire et juger", dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la mobilisation de la garantie
MMA soutient que sa garantie ne peut être mobilisée parce que l’accord conclu entre la société Iris Finance et l’AMF lui est inopposable et que la demande formulée par la société Iris Finance n’est pas couverte par le contrat. MMA soutient que la composition administrative ne peut lui être opposée en application du principe de l’effet relatif des contrats et de la police d’assurance qui exclut toute reconnaissance de responsabilité par l’assuré ou transaction hors sa présence, sauf à frauder ses droits.
La société Iris Finance conteste que la composition administrative soit inopposable à MMA et soutient que la garantie est applicable au regard des conditions posées par la police d’assurance à savoir un dommage causé à autrui, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.La société Iris Finance fait valoir que la composition administrative n’est pas une transaction au sens de l’article 19 de la police d’assurance entraînant son inopposabilité à l’égard de MMA, et qu’elle n’a pas cherché, au travers de la composition administrative, à frauder les droits de MMA.
Sur ce
— sur l’opposabilité de la composition administrative à MMA
L’article 19 des conditions générales MMA stipule que « ….aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui seront opposables… » reprenant ainsi les dispositions de l’article L.124-2 du code des assurances qui prévoient que l’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de lui ne lui sont opposables. Cet article ajoute que l’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité.
sur la reconnaissance de responsabilité
La société Iris Finance a précisé dans l’accord passé avec l’AMFque la conclusion de celui-ci « ….ne constitue ni une reconnaissance des griefs qui lui ont été notifiés, ni une sanction…. » (page 2 de l’Accord de composition administrative du 30 novembre 2015). Cette déclaration n’a pas été remise en cause par l’AMF, la composition administrative, alternative à la sanction, n’exigeant pas de la société poursuivie une reconnaissance préalable de responsabilité (articles L.621-14-1 et R.621-37-2 et suivants du code monétaire et financier), de sorte qu’en l’espèce l’assureur ne peut écarter sa garantie au seul motif d’une prétendue reconnaissance de responsabilité par la société Iris Finance.
Sur la transaction intervenant en dehors de l’assureur
La composition administrative présente les caractéristiques essentielles d’une transaction. En effet, la composition administrative est une convention par laquelle les parties, par des concessions réciproques (l’abandon des poursuites en contrepartie d’une amende et la mise en oeuvre de mesures réparatrices négociées), terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Toutefois, régie par des textes spécifiques (art L. 621-14-1 et R.621-37- 2 et suivants du code monétaire et financier), la composition administrative ne peut être assimilée à une transaction au sens de l’article L.124-2 du code des assurances et de l’article 19 de la police d’assurance, qui visent les transactions passées entre l’assuré et les victimes alors que la composition administrative, alternative à une sanction, est un acte passé entre une autorité publique indépendante, l’AMF, chargée, notamment, de veiller à la protection de l’épargne investie, et une société financière soumise à son contrôle.
En outre, l’AMF dispose, seule, du pouvoir de proposer la procédure de composition administrative aux seules personnes soumises à son contrôle, comme la société Iris Finance qui ne peut, cependant, la solliciter, a fortiori l’assureur qui ne pourrait y être partie. La composition administrative présente ainsi un caractère original qui la distingue d’une transaction usuelle où les parties sont à armes égales s’agissant de proposer et négocier un processus transactionnel. Enfin, l’accord de composition administrative ne s’impose pas aux victimes des manquements de la société Iris Finance qui n’y sont pas parties et qui disposent de la faculté de demander réparation de leur préjudice au delà de l’indemnité éventuelle qui leur a été allouée en exécution de la composition administrative.
La société Iris Finance n’est donc pas entrée en voie de transaction avec les victimes de ses agissements mais uniquement avec l’autorité régulatrice des marchés financiers de sorte que les victimes conservent la possibilité d’agir contre la société Iris Finance en réparation des conséquences préjudiciables des manquements de cette dernière.
**
L’assureur ne peut ainsi décliner sa garantie aux seuls motifs que la société Iris Finance aurait reconnu sa responsabilité et que la composition administrative constituerait une transaction au sens de l’article L.124-2 du code des assurances et de l’article 19 de la police d’assurance.
Sur l’effet relatif des contrats
En revanche, un contrat ne créant d’obligations qu’entre les parties, la composition administrative est soumise au principe d’effet relatif des contrats qui empêche une partie à cet accord d’en imposer les effets juridiques à un tiers qui n’en était pas partie. Cet effet s’applique aussi bien à l’assureur qu’aux sociétés victimes de la société Iris Finance .
Il s’en déduit que la composition administrative n’est pas opposable à MMA.
— sur l’application de la police d’assurance
Les obligations peuvent naître de faits juridiques entendus comme des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit.
L’accord de composition administrative, s’il n’est pas opposable à MMA, constitue, néanmoins, un fait juridique susceptible de créer des obligations pour un tiers qui n’y est pas partie.
MMA soutient que la demande de la société Iris Finance n’est pas couverte par le contrat. Elle fait valoir que le principe même de l’assurance de responsabilité civile professionnelle est incompatible avec cette demande, en l’absence de réclamation préalable par les tiers lésés et sans que soit établie une dette de responsabilité. Elle expose que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité nécessaire. Elle rappelle qu’est inassurable le paiement d’une sanction financière. Elle expose que la société Iris Finance tente de lui faire prendre en charge, en fraude de ses droits, la sanction d’un comportement fautif ayant troublé l’ordre public et non une dette de responsabilité civile.
La société Iris Finance fait valoir que sa faute a bien été caractérisée par l’AMF, que les préjudices sont bien individualisables de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’un remboursement par MMA en application de la police, que l’accord de composition administrative n’a pas été élaboré en fraude des droits de MMA, le caractère intentionnel de la faute n’étant notamment pas rapporté.
Sur ce
Selon l’article L.124-1-1 du code des assurances, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
L’avenant technique du 14 décembre 2011 à la Police d’assurance prévoit que « Le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, retards, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables. ».
Par lettre du 21 juillet 2015, l’AMF a notifié à la société Iris Finance un certain nombre de griefs qui « pourraient donner lieu à la saisine de la Commission des sanctions sur le fondement d’une atteinte aux intérêts des investisseurs et à l’intégrité des marchés et, pourraient, à cet égard, caractériser des manquements… » à diverses dispositions du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF (lettre de l’AMF du 21 juillet 2015, page 11). L’AMF adressant, « … en même temps que la présente notification de griefs…. », une proposition d’entrée en voie de composition administrative.
La société Iris Finance n’a, pour toute alternative, que d’accepter de négocier la composition administrative, susceptible de conduire, si elle réussit, à une amende d’un montant qu’elle espère raisonnable et des mesures réparatrices, ou, à défaut, de comparaître devant la Commission des sanctions de l’AMF qui prononcera, le cas échéant, une sanction sans considération du montant d’indemnisation accordé aux victimes.
Au regard des dispositions de la Police d’assurance, la dette de responsabilité professionnelle de la société Iris Finance a été clairement identifiée dès le rapport de contrôle du 1er décembre 2014, confirmée par la notification des griefs du 21 juillet 2015 de l’AMF, concrétisée par l’accord de composition administrative du 30 novembre 2015.
La faute de la société Iris Finance, dont le caractère intentionnel n’est pas relevé par l’AMF, est clairement identifiée dans la lettre de notification des griefs du 21 juillet 2015. En premier lieu, il s’agit de carences dans la gestion du fonds Iris Evolution se caractérisant par un non respect des contraintes, réglementaires et statutaires, prévues au prospectus du fonds; par un non respect du profil d’investissement prévu dans certains mandat de gestion; des dysfonctionnements non détectés par la société Iris Finance. En second lieu des défaillances dans la communication délivrée aux porteurs du fonds et aux clients sous mandat de la société Iris Finance qui n’ont pas reçu une information exacte, claire et non trompeuse. (Lettre du 21 juillet 2015, pages 1,7,10 et 11).
Le préjudice résultant de la faute a conduit à une perte du fond Iris Evolution, évaluée par l’AMF, selon une première approche globale de 5, 4 M€ et, suivant une seconde approche, du point de vue des clients en gestion sous mandat (96.4% des porteurs de parts du fonds Iris Evolution) à une perte de 376k€ (page 3, du rapport de contrôle de l’AMF du 1er décembre 2014).
Le préjudice établi est en relation directe avec les manquements reprochés puisque la perte du fonds résulte d’une utilisation massive d’instruments financiers à terme, par la société Iris Finance, sans respecter les dispositions réglementaires relatives au ratio d’engagement et sans respecter les contraintes statutaires du fonds Iris Evolution (page 2, du rapport de contrôle de l’AMF du 1er décembre 2014 ; Lettre du 21 juillet 2015, page 1).
La réparation de ce préjudice a été fixée à la somme de 1.006.548 euros à l’accord de composition amiable laquelle n’apparaît pas déconnectée de l’évaluation du préjudice conduite par l’AMF (située entre 5,4M€ et 0,376 M€).
La composition administrative étant une alternative à la sanction, MMA ne peut soutenir que la réparation qui y est prévue est une sanction que la société Iris Finance tenterait frauduleusement de lui faire supporter. En outre, La société Iris Finance ne réclame pas à son assureur le remboursement de sanctions pécuniaires (fixées à 10.000 euros par L’AMF au profit du Trésor public) mais la prise en charge de l’indemnisation qu’elle a versée à ses propres clients sous l’incitation de l’AMF correspondant au préjudice réclamé par ceux-ci.
Ces demandes d’indemnisation à hauteur « de la quote part du préjudice que nous avons subi en raison du non-respect par Iris Finance de ses obligations professionnelles » ont été adressées, sous forme de lettres avec demande d’accusé de réception, à la société Iris Finance, entre le mois de juin et le mois d’août 2016, par plusieurs sociétés (lettres de Neuflize Vie du 15 juin 2016; de Foyer International du 22 juin 2016; d’Abn-Amro du 1er août 2016; d’Allianz du 10 août 2016; d’AG2R La Mondiale du 11 août 2016.) qui se réfèrent à l’accord de composition administrative.
La garantie, destinée à couvrir les préjudices découlant des manquements reprochés, est donc mobilisable.
— Sur le montant du préjudice réclamé
MMA conteste le montant réclamé de 1.006.548 euros qui serait complètement déconnecté de la réalité alors que l’AMF a évoqué le montant de 376.000 euros qui serait seul pertinent (ses écritures page 25).
La société Iris Finance sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné MMA à lui verser la somme de 1.006.548 euros prévue par l’accord de composition administrative du 30 novembre 2015.
Sur ce,
La société Iris Finance, ayant loyalement informé son assureur de l’existence du contentieux qui l’opposait à l’AMF et vainement sollicité son avis sur une éventuelle prise en charge,avis qui ne parviendra que postérieurement à la signature de la composition administrative, justifie (sa pièce 21) avoir procédé au règlement de la somme de 1.006.548 euros auprès de ses clients institutionnels qui ont sollicité la réparation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné MMA à la somme de 1.006.548 euros au profit de la société Iris Finance
Sur la mise en cause de la responsabilité de la société BDJ
La société Iris Finance ne sollicite la mise en cause de la société BDJ qu’à titre subsidiaire de sorte que cette demande ne sera pas examinée, la cour ayant accueillie sa demande principale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société BDJ.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront confirmées.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel.
Il sera alloué à la société Iris Finance une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de procédure en cause d’appel. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront, en revanche, déboutées de leur demande de ce chef.
La société Iris Finance sera condamnée à verser à la société BDJ une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 décembre 2018, en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Iris Finance la somme de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Iris Finance à payer à la société BDJ une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Adjudication ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Jugement ·
- Proposition de financement ·
- Devis ·
- Date ·
- Offre ·
- Assurances
- Construction ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Vente de véhicules
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Transitaire ·
- Management ·
- Facture ·
- Conteneur ·
- Formalité douanière ·
- Transporteur ·
- Dire ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Établissement ·
- Régularisation ·
- Management
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Délai de prescription ·
- Interruption ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Hypothèque ·
- Demande d'avis ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Huissier
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Client ·
- Obligations de sécurité ·
- Éviction ·
- Harcèlement
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Arrêt maladie ·
- Congés payés ·
- Personnel ·
- Paye ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Exécution forcée ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Pourvoi ·
- Vente ·
- Droit local
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Acompte ·
- Durée ·
- Résiliation ·
- Erreur ·
- Mission
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Participation ·
- Obligation de reclassement ·
- Version ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.