Confirmation 10 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 sept. 2015, n° 14/05751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/05751 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 27 octobre 2014, N° 2014-150 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 14/05751
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2014 -150
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 27 Octobre 2014
APPELANTE :
Entreprise Z
Entreprise Générale du Bâtiment
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Claude RODRIGUEZ de la SCP BAUTERS DEBROUTELLE RODRIGUEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
voie des Clouets
XXX
représentée et assistée de Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juin 2015 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme BOUDIER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 juin 2012 une convention d’ouverture de compte a été conclue entre la société Mvr Matériaux qui a pour activité le commerce en gros de matériaux de construction et M. X Z, entrepreneur exerçant sous l’enseigne Entreprise Z.
Arguant du défaut de paiement de plusieurs factures, et après mise en demeure de payer en date du 09 septembre 2013, la société Mvr Matériaux a, par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2013, fait assigner M. Z devant le tribunal de commerce de ROUEN.
Par jugement en date du 27 octobre 2014, le tribunal de commerce a :
'- reçu la société Mvr Matériaux en ses demandes,
— débouté M. X Z de toutes ses demandes,
— condamné, en conséquence, M. X Z à payer à la société Mvr Matériaux la somme de 21.484,16 € TTC avec intérêts au taux conventionnel de 10,04% correspondant au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 09 septembre 2013,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. X Z à payer à la société Mvr Matériaux la somme de
500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Z aux entiers dépens'.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 03 décembre 2014, l’entreprise Z a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 03 mars 2015 pour l’appelant, et du 19 mars 2015 pour l’intimée.
M. X Z conclut à la réformation de la décision, au débouté de la société Mvr Matériaux de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
La société Mvr Matériaux conclut à la confirmation de la décision, en conséquence au débouté de M. Z de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2015.
SUR CE
L''article 1134 du code civil dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Selon l’article 1315 du même code 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Au soutien de son appel, M. Z fait valoir pour l’essentiel les erreurs commises par la société Mvr Matériaux et reconnues par elle concernant deux factures A d’un montant de 4.946,50 € et Y d’un montant de 10.719,90 € en date du 28 février 2013 et les difficultés qui s’en sont suivies, sa contestation d’une troisième facture FMVR041298, le fait que les bons de livraison ou de commande ne comportent jamais le nom de la personne procédant à l’enlèvement ou recevant la livraison et qu’ils comportent à chaque fois une signature différente, la livraison sur des chantiers en l’absence de toute personne, contrairement aux conditions générales de vente, des livraisons sur des chantiers qui n’ont jamais été exécutés par lui.
La société Mvr Matériaux oppose en résumé à M. Z une réclamation tardive de sa part et par conséquent infondée, le fait que de son côté elle produit l’ensemble des factures avec les bons d’enlèvement signés par des personnes habilitées à le faire en application des conditions générales, le fait qu’avant l’assignation introductive d’instance, M. Z a limité sa contestation à deux factures dont le paiement n’est plus demandé, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire de la régularité et du bien fondé du surplus de la facturation et partant de son engagement auprès de la société Mvr Matériaux.
Aux termes de la convention, la relation contractuelle s’établit comme suit :
' …/…
En cas de commande de l’acheteur reçue par courrier, par courrier électronique ou télécopie par le vendeur, celle-ci ne sera considérée comme acceptée définitivement par le vendeur qu’après acceptation écrite de la part de ce dernier. Cette acceptation permettra à l’acheteur d’accorder d’éventuelles conditions particulières à l’acheteur.
Le bon de commande emporte engagement irrévocable pour l’acheteur de commander au vendeur les quantités de marchandises spécifiées sur celui-ci. A défaut d’un tel document, l’éventuel bon de livraison que le vendeur aurait établi fera foi entre les parties de l’engagement irrévocable pris par l’acheteur, sauf réclamation dans les huit jours par lettre recommandée…/…'
La convention stipule au paragraphe 'RECEPTION DES MARCHANDISES’ que :
' Les marchandises sont réputées réceptionnées départ usine ou entrepôts.
Lors de leur arrivée sur le chantier, il appartient à l’acheteur (ou à son représentant) de vérifier leur état avant de procéder au déchargement ; il est seul qualifié pour formuler des réserves auprès du transporteur, sous un délai de trois jours, conformément à l’article L.133-3 du code de commerce…/…'
Il ressort des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées que d’une part, un bon de commande accepté par écrit n’est pas nécessaire pour engager irrévocablement l’acheteur à commander, que l’engagement irrévocable de l’acheteur peut résulter du bon de livraison établi par le vendeur, sauf réclamation dans les huit jours par lettre recommandée, que d’autre part, les marchandises sont réputées réceptionnées au départ usine ou entrepôts, de sorte que l’identité et la signature de la personne, acheteur lui-même ou son représentant, qui les réceptionne sur le chantier importe peu, et qu’enfin et en tout état de cause les contestations relatives aux bons de livraison doivent être formées dans les huit jours par lettre recommandée.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Mvr Matériaux produit un relevé de compte des factures émises entre le 28 février 2013 et le 31 mai 2013 faisant apparaître un solde débiteur de 21.484,16 €, l’ensemble des factures et les bons d’enlèvement et/ou de livraison libellés au nom de l’entreprise Z y afférents.
Force est de constater au vu de ces éléments qu’outre le fait que les deux factures contestées, A et Y, ne figurent pas au relevé de compte, l’ensemble des bons d’enlèvement et/ou de livraison afférents aux factures réclamées sont signés, et il n’est justifié par M. Z d’aucune contestation de sa part dans les huit jours de leur émission, s’agissant notamment de la facture FMVR041298, et ce conformément aux stipulations contractuelles.
En outre, M. Z soutient sans le démontrer que des livraisons ont eu lieu sur des chantiers qu’il n’aurait pas exécutés.
Dès lors, en l’absence de réclamation dans le délai de huit jours des bons de livraison et/ou d’enlèvement contractuellement convenu, M. Z est irrévocablement engagé à l’égard de la société société et se trouve incontestablement redevable de la somme en principal de 21.484,16 €.
Il convient dans ces conditions de condamner M. Z à payer à la société Mvr Matérieux la somme de 21.484,16 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 10,04% correspondant au taux légal majoré de 10 points, qui n’est pas sérieusement discuté, à compter du 09 septembre 2013, date de la mise en demeure, et en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
C’est par ailleurs, à bon droit que le tribunal, en raison de l’équité, a alloué à la société Mvr Matérieux une indemnité de procédure dont il a fait une juste évaluation. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin l’équité commande d’allouer à la société Mvr Matériaux la somme indiquée ci-après au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. Z à payer à la société Mvr Matériaux la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Remise en état ·
- Filtre ·
- Loyer ·
- Location
- Parcelle ·
- Cheval ·
- Activité agricole ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Retraite ·
- Élevage ·
- Preneur ·
- Livre foncier ·
- Vieillesse
- Protection juridique ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Urgence ·
- Procédure ·
- Prescription ·
- Honoraires ·
- Litige ·
- Conditions générales ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Sanction ·
- Coefficient ·
- Parturiente ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Dommages et intérêts ·
- Paie ·
- Gratification
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Exploitation ·
- Audit ·
- Site ·
- Baux commerciaux ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Portail ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Étang ·
- Marches ·
- Plantation ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Titre ·
- Remboursement
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Profession ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Activité ·
- Absence de versements
- Mutuelle ·
- Sécurité ·
- Cotisations ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Responsable hiérarchique ·
- Insuffisance de résultats ·
- Demande ·
- Lettre de licenciement ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Ingénieur
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Site ·
- Distributeur ·
- Produit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Internet ·
- Contredit ·
- Dommage ·
- Compétence internationale
- Clause de non-concurrence ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Clientèle ·
- Responsabilité limitée ·
- Lien de subordination ·
- Vieux ·
- Nationalité française ·
- Résolution ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.