Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 23 novembre 2023, n° 19/04091
TCOM Arras 15 mai 2019
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CA Douai
Infirmation 23 novembre 2023
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CASS 5 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité de la clause de résiliation

    La cour a jugé que la clause de résiliation était bien opposable à la société Architectoni, qui avait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales.

  • Accepté
    Caractère non abusif de la clause de résiliation

    La cour a estimé que la clause de résiliation ne présentait pas de déséquilibre manifeste et n'était pas abusive, justifiant ainsi le paiement de l'indemnité.

  • Rejeté
    Abus de droit de la société Architectoni

    La cour a jugé que la société Architectoni ne pouvait pas être considérée comme ayant abusé de son droit, car elle contestait légitimement les montants réclamés.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 nov. 2023, n° 19/04091
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/04091
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 15 mai 2019, N° 2016/2899
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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