Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables.
Une peine complémentaire peut parfois devenir principale L'article 131-11 du code pénal prévoit que lorsqu'un délit est puni d'une ou plusieurs peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs de ces peines à titre de peine principale. […]
Lire la suite…Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] même en cas d'appel, s'il y a exécution provisoire… mais pas pour les mandats nationaux ou européens en cours. […] En vertu de l'article 132-1 du code pénal, toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. […] en cas de condamnation, sur le choix de la peine au regard notamment des dispositions précitées de l'article 132-1 du code pénal. « 11. […] Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de l'arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, […] autre que l'inéligibilité, prononcée en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du même code. « 12.
Lire la suite…[…] Confirme le jugement rendu le 9 août 2007 par le Tribunal Correctionnel de DAX en ce qu'il a reconnu Monsieur D C coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et en ce qu'il l'a condamné à une suspension de son permis de conduire pendant trois mois à titre principal. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné. Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-11 du code pénal, L.234-1 §I, §V, L.234-2, L.224-12 du code de la route. Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame Y, greffière, présents lors du prononcé. La Greffière,
[…] Au regard des circonstances des faits, de leur relative ancienneté, des éléments recueillis sur la personnalité d'B Z, dont le casier judiciaire mentionne déjà cinq condamnations depuis 1993, et de la bienveillance affichée de la victime, il convient de prononcer à titre de peine principale, au lieu de la peine d'emprisonnement encourue à titre principale et en application des articles 131-11 et 222-44 3° du code pénal, une suspension du permis de conduire d'B Z pour une durée de 6 mois.
[…] a déclaré X… Jean-Paul coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné : – a constaté, en application des articles 131-6 et 131-11 du Code Pénal, à titre de peine principale, l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 6 mois, […] Monsieur X… Jean-Paul, le 11 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales,
Selon l'article 131-10 du code pénal, figure au nombre de ces peines complémentaires la confiscation d'un objet. En principe facultative, […] l'article 131-21 prévoit le régime juridique de la « peine complémentaire de confiscation ». […] Le troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal énonce par ailleurs que « Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit ». 11 Tel est le cas, par exemple, de l'article 225-25 du code pénal qui prévoit cette peine complémentaire en matière de traite des êtres humains et de proxénétisme, […]
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