Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables.
Toutefois, l'article 471 du Code de procédure pénale permet au juge de déclarer exécutoires par provision certaines sanctions pénales. Il dispose que « les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». L'exécution provisoire constitue ainsi une exception au principe pénal de l'appel suspensif en ce qu'elle permet au juge pénal d'ordonner l'application immédiate de la peine, en dépit de l'appel que le prévenu peut éventuellement interjeter.
Lire la suite…La solution prolonge le visa des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, expressément invoqués par le moyen : la liberté de manifester, qui relève de la liberté d'expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion, ne peut être restreinte que dans une mesure adaptée et délimitée. […] L'emprisonnement de substitution réservé à la peine prononcée à titre principal Le second apport tient au mécanisme de l'article 131-11 du code pénal. […] À défaut, la peine est illégale et encourt la cassation sur le fondement de l'article 131-32-1. […]
Lire la suite…[…] Confirme le jugement rendu le 9 août 2007 par le Tribunal Correctionnel de DAX en ce qu'il a reconnu Monsieur D C coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et en ce qu'il l'a condamné à une suspension de son permis de conduire pendant trois mois à titre principal. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné. Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-11 du code pénal, L.234-1 §I, §V, L.234-2, L.224-12 du code de la route. Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame Y, greffière, présents lors du prononcé. La Greffière,
[…] Au regard des circonstances des faits, de leur relative ancienneté, des éléments recueillis sur la personnalité d'B Z, dont le casier judiciaire mentionne déjà cinq condamnations depuis 1993, et de la bienveillance affichée de la victime, il convient de prononcer à titre de peine principale, au lieu de la peine d'emprisonnement encourue à titre principale et en application des articles 131-11 et 222-44 3° du code pénal, une suspension du permis de conduire d'B Z pour une durée de 6 mois.
[…] a déclaré X… Jean-Paul coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné : – a constaté, en application des articles 131-6 et 131-11 du Code Pénal, à titre de peine principale, l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 6 mois, […] Monsieur X… Jean-Paul, le 11 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales,
L'article 131-32-1 du code pénal lui assigne un double cadre : sa durée ne peut excéder trois ans et elle emporte défense de manifester dans « certains lieux déterminés par la juridiction ». […] Une manifestation pacifique relève de la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et, selon son objet, de la liberté d'expression protégée par l'article 10. […] Un régime qui diffère selon que la peine soit principale ou complémentaire En vertu de l'article 131-11 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer qu'une peine complémentaire, alors retenue à titre de peine principale. […]
Lire la suite…