Article 131-11 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.
La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
7 textes citent l'article

Commentaires48


www.cabinetaci.com · 14 avril 2024

Si l'amende peut être seule prononcée comme peine principale (art. 132-17 du Code pénal), en revanche, les peines complémentaires ne sauraient servir de substitution (art. 131-11 du Code pénal qui ne vise que les délits). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 ( ) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, […] et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] Le quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale (CPP), aux termes duquel : Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision , n'est pas applicable à un litige par lequel un requérant, […]

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M. Philippe Fait · Questions parlementaires · 8 août 2023

Conformément aux dispositions de l'article 131-10 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. […] elle peut, en outre, être prononcée à titre de peine principale, en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). […] La violation de l'interdiction résultant de cette peine complémentaire peut, cependant, […]

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Décisions158


1Cour d'appel de Rennes, 31 mars 2008, n° 07/01816
Infirmation

[…] LE REFORMANT SUR LA PEINE et statuant à nouveau : En Répression, condamne C B : À titre de peine principale, vu les articles 131-11 et 131-5 du Code Pénal, à 60 jours-amende de 10 € chacun, à une amende contraventionnelle de 100 Euros pour la contravention connexe au Code de la Route,

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2Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 septembre 2023, n° 23/07076
Infirmation

[…] Qu'aux termes de cet article « Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2016, 15-84.190, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-11 du code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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