Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 10
Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
La chambre de l'instruction saisie par ordonnance du magistrat instructeur concernant une personne mise en examen dont les experts ont conclu qu'au moment des faits il était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, est fondée à prononcer une ou plusieurs mesures de sûreté. (art 706-125 du code de procédure pénale) […] — Maître RIGLAIRE, conseil des parties civiles, en sa demande fondée sur l'article 706-138 du Code de procédure pénale,
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-138 CPP: en pratique, lorsque l'interdiction d'entrer en relation avec la victime (706-136, 1°) a été prononcée, la partie civile peut demander au procureur d'être avertie de la levée d'une éventuelle hospitalisation d'office de l'auteur, et ce droit n'est effectif que si elle en fait la demande expresse, qu'elle peut retirer à tout moment.
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