Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.
La CIVI relève de la forclusion en cas de défaut de l'information prévue à l'article 706-15, d'impossibilité d'agir dans les délais, d'aggravation du préjudice ou de tout autre motif légitime. […] Il est fixé par l'article 706-5 du code de procédure pénale, qui en règle le point de départ, la prorogation en cas de poursuites, le report pour les mineurs et les cas de relevé. […] L'information de l'article 706-15 et l'avis erroné Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages et intérêts, […]
Lire la suite…Policiers et gendarmes sont tenus de recevoir la plainte de la victime, même s'ils ne sont pas territorialement compétents, et de lui remettre aussitôt un récépissé (art. 15-3 du code de procédure pénale). […] la victime peut, sous conditions, demander à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) la réparation intégrale de son dommage corporel (art. 706-3 du code de procédure pénale), dans les trois ans de l'infraction ou l'année suivant la décision pénale définitive (art. 706-5). […] Lorsqu'elle ne peut être indemnisée par la commission, […] dans l'année de celle-ci, le service d'aide au recouvrement du fonds de garantie, dit SARVI (art. 706-15-1 et 706-15-2). […]
Lire la suite…[…] 4. 24/02/2021 Jugement prononcé le : 10e chambre correctionnelle 2 Extraits des minutes du greffe du N° minute 3 : tribunal judiciaire de Paris […] En vertu des dispositions des articles 706-15-1, 706-15-2 du code de procédure pénale, la partie civile, non éligible à la CIVI, a la possibilité de saisir le SARVI, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision fixant le montant des dommages et intérêts est devenue définitive; dans ce cas, le SARVI applique une majoration de 30% des sommes dues.
[…] MINUTE N° : 15/00306 […] Aux termes des dispositions de l'article 706-15-2 du code de procédure pénale lorsque la personne condamnée au paiement de dommages et intérêts pour un crime ou un délit ne les verse pas volontairement dans un délai de deux mois à compter du jour où cette condamnation devient définitive, la partie civile peut saisir le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement laquelle doit , à peine de forclusion, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. […]
[…] Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans les délais prévus à l'article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions (SARVI) dans les délais prévus à l'article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
L'essentiel La CIVI répare elle-même les dommages corporels graves causés par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction, même lorsque l'auteur est inconnu ou insolvable (article 706-3 du code de procédure pénale). Le SARVI aide la partie civile à recouvrer des dommages et intérêts alloués par une décision pénale définitive et restés impayés deux mois après qu'elle est devenue définitive (articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale). […] Le SARVI : une aide au recouvrement, non une indemnisation Le SARVI s'adresse à la personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a obtenu une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts, […]
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