Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V)
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Au cours de l'instruction, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.
Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.
Mais le président de la chambre de l'instruction déclarait son appel irrecevable aux motifs que le droit d'appel est ouvert à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions visées à l'article 186 du Code de procédure pénale et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même Code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel. […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de M e HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 novembre 2011 ; " aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions de l'article 142-12 du code de procédure pénale, pour rejeter la demande de modification de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
[…] Par un courrier en date du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. […] — le code de procédure pénale ;
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de M e HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 30 novembre 2011 ; « aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions des articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale, pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 142-7 CPP La Cour de cassation admet que le juge d'instruction peut prolonger une assignation à résidence avec surveillance électronique initialement ordonnée par le JLD, les articles 142-5, 142-6 et 142-7 ne faisant pas obstacle à cette compétence. En pratique, les juridictions vérifient surtout la base légale de la mesure, la compétence du magistrat qui la prolonge, ainsi que la motivation et la proportionnalité au regard des nécessités de l'information.
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