Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.
Sous réserve de l'article 142-6-1, le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.
En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;
2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.
S'il est interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième à avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l'instruction.
Article 142-6 L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l'article 145 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat. […] Sous réserve de l'article 142-6-1, le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.
Lire la suite…Mais le président de la chambre de l'instruction déclarait son appel irrecevable aux motifs que le droit d'appel est ouvert à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions visées à l'article 186 du Code de procédure pénale et qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même Code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel. […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de M e HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 novembre 2011 ; " aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions de l'article 142-12 du code de procédure pénale, pour rejeter la demande de modification de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
[…] ->> est remplacée par les références: « aux articl e s 6 9 7 e t 6 9 7 - 5° HYs articles L. […]. 111-17 AWviennent, 30 5 »> ; […] aux premier et second alinéas AW l'article L. 112-22-3, au membres AWs forces armées françaises ou à l'encontre AW second alinéa AW l'article L. 112-22-4, aux premier et celles-ci dans les cas prévus au chapitre I" QX titre II QX AWrnier alinéas AW l'article L. 112-22-6, à la seconAW livre I QX coAW AW justice militaire. >> phrase QX second alinéa AW l'article L. 112-22-7 et à l'article L. 112-22-8, […] L . 3 2 1 - 6 . […] sauf dispositions contraires, dans les limites QX seul patri- 1° L'article 142-6 est complété par un alinéa ainsi moine non affecté. rédigé :
[…] de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale , […] Et l'article R. 142-6 du même code dispose que : » Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142 […]
Notons que le consentement de la personne mise en examen n'est pas requis pour l'octroi de la mesure, mais que son refus constitue une violation du contrôle judiciaire susceptible de justifier son placement en détention provisoire. [5] La décision de prolongation de la mesure fait l'objet d'une nouvelle ordonnance motivée. [6] Conformément aux prescriptions des articles 179 et 181 du Code de procédure pénale. [7] Étude de faisabilité obligatoire dans les cas visés aux °4 et °5 de l'article 142-6 CPP, sauf « décision de refus spécialement motivée par le juge d'instruction » (D32-4 CPP). [8] En effet […] , […]
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