Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
Crim. 15 décembre 2021, n° 21-82015), la Cour de cassation a refusé de censurer un arrêt d'appel dès lors qu'il énonce que la saisie effectuée avait pour fondement les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale. La saisie d'une créance afférente à un contrat d'assurance vie est possible sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale, puisqu'il s'agit d'un droit incorporel. […] Son régime est encadré par l'alinéa 2 de l'article 706-155 qui vise expressément l'assurance vie lorsque la créance est encore détenue par le souscripteur du contrat puis, de manière générale, par son alinéa 1er lorsque la créance est détenue par le bénéficiaire du contrat, […]
Lire la suite…Sommaire n°80 - Mars/avril 2022 ARTICLES M. […] Assurance de groupe/collective ►Arrêts à signaler Cass. […] Crim., 15 déc. 2021, n° 21-82015, F-B : Clause bénéficiaire contrat d'assurance vie – Modification par avenant – Infraction d'abus de faiblesse du souscripteur- Saisie de la créance Fondement – CPP art. 706-155 al. 2 – Fausse application – CPP art. 706-153 – Application (oui) – Fondement correct (oui) Fonds de garantie ►Arrêts à signaler Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15717, PB : Evénement ayant entraîné un dommage corporel – C. civ., […]
Lire la suite…[…] [I] [X] et [F] [O] sont coupables » et que « la cour refuse par conséquent la mainlevée de la saisie pénale en date du 28 juin 2013 de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit par [T] [N] auprès d'AG2R [11], qui est le produit indirect des infractions d'escroquerie et de détournement de biens publics par un particulier, en application des articles 481 et 484 du code de procédure pénale » (arrêt p. 5, in fine, et p. 6, in limine) ; […] 484, 591, 593, 706-141 et 706-155 du code de procédure pénale, ensemble l'article 131-21 du code pénal.
[…] qu'il doit être considéré et admis que le bien quelconque remis par les emprunteurs à leur préjudice serait leur consentement à la signature d'un acte de prêt hypothécaire à hauteur de la totalité de l'emprunt, consentement valant obligation au sens de l'article 313-1 du code pénal alors qu'ils n'allaient disposer que de 25% des fonds prêtés, […] alinéa 3, du code pénal, 706-141 à 706-147 et 706-156 du code de procédure pénale ; que, l'alinéa 3, […] l'obligation pour le tiers débiteur de consigner auprès de l'AGRASC prévue par les dispositions de l'article 706-155 du code de procédure pénale (saisie de sommes d'argent) ne s'imposait pas et ne continue plus de s'imposer, […]
[…] Le moyen est pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-21, 131-39 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-141-1, 706-153, 706-154, 591, 593 du code de procédure pénale . […] seul le montant retenu par le juge des libertés et de la détention devant être consigné à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) conformément à l'article 706-155 du code de procédure pénal.
Texte de loi Article 706-155 Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 706-155 CPP: en cas de saisie d'une créance d'argent, les juridictions imposent au tiers débiteur une consignation “sans délai” à la CDC ou à l'AGRASC, sous le contrôle du JLD puis de la chambre de l'instruction en cas de contestation.
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