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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 avr. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLEH
du 04 Avril 2025
M. I 25/00000389
N° de minute 25/00593
affaire : S.C.I. HLB
c/ S.A.R.L. [Adresse 11]
Grosse délivrée
à Me CASTELLACCI
Expédition délivrée
à Me GOVERNATORI
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Avril à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. HLB
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [Adresse 11]
[Adresse 4]
Chez RIVIERA REALISATION
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, la Sci Hlb a fait assigner la Sarl [Adresse 11] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— ordonner sous astreinte, à la Sarl Domaine des Vignes de procéder à la livraison du bien et à la remise des clefs à son profit,
— condamner la Sarl [Adresse 11] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sarl Domaine des Vignes à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mars 2025 et visées par le greffe, la Sci Hlb conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la Sarl [Adresse 11] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Domaine des Vignes demande au juge des référés de :
A titre principal,
— enjoindre sous astreinte, à la Sci de déconsigner les 5% restants,
— débouter la Sci Hlb de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter la Sci Hlb de l’ensemble de ses demandes,
— désigner un expert judiciaire dont la mission qu’elle entend lui voir confier est précisée aux termes de ses écritures,
En tout état de cause,
— enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à laquelle la présence des parties est obligatoire,
— condamner la Sci Hlb à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction à assister à une réunion d’information sur la médiation :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la particulière urgence attachée à ce litige qui a fait l’objet d’une autorisation de référé d’heure à heure, il n’apparaît pas opportun d’ordonner aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation qui aurait pour conséquence directe de différer l’issue du litige. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes en injonction de faire de la Sci Hlb et la demande en versement des 5% du prix de vente de la Sarl [Adresse 10] [Adresse 9] Vignes :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l’achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d’eau ;
95% à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d’exécution des travaux sont exigibles :
— soit par versements périodiques constants ;
— soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l’avancement des travaux.
Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
L’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement en date du 23 mai 2022 liant les parties prévoit en page 5 : “L’ACQUEREUR est propriétaire à compter de ce jour du sol et des constructions existantes.
Il deviendra propriétaire des ouvrages à venir par voie d’accession au fur et à mesure de leur exécution et de leur édification. Il en aura la jouissance et en prendra possession après l’achèvement des travaux de construction, lequel aura lieu et sera constaté dans les conditions précisées ci-après, et lors de la livraison.”
Or, il n’est pas sérieusement contestable que le bien est maintenant habitable et que la demanderesse a procédé au règlement de l’ensemble des appels de fonds à l’exception du solde représentant 5% du prix en raison des désordres relatés dans le rapport de livraison du 12 décembre 2024 et constatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024.
Eu égard au caractère sérieux des défauts affectant le bien vendu, la défenderesse ne peut valablement conditionner la remise des clés au paiement de l’intégralité du prix et en particulier du solde représentant les 5% de celui-ci. Dans ces conditions, l’absence de dispositions prises par la Sarl [Adresse 11] pour procéder à la livraison du bien et pour remettre les clefs de la villa à sa propriétaire constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. L’envoi concomitant à la présente assignation, d’une convocation pour une livraison prévue le 7 avril 2025, ne fait pas obstacle à la demande de la Sci Hlb tendant à voir ordonner à la Sarl [Adresse 11] de procéder à la livraison du bien et à la remise des clefs à son profit sous astreinte. Il y sera par conséquent, fait droit. A l’inverse et par voie de conséquence, la demande de la Sarl Domaine des Vignes en versement des 5% du prix de vente sera rejeté.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, il ressort des débats qu’un compte entre les parties doit être établi afin que le juge du fond puisse se prononcer notamment s’agissant du sort des 5% du prix consignés par la demanderesse.
En conséquence, il existe un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par la Sarl [Adresse 11].
Il y sera fait droit aux frais avancés de cette dernière.
Sur la demande de provision :
La mesure d’expertise ordonnée ayant notamment pour objet de donner tout élément technique permettant de faire le compte entre les parties étant rappelé que 5% du prix de vente étant d’ores et déjà consigné, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
Sur l’ article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Domaine des Vignes qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite,
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande d’injonction à assister à une réunion d’information ;
ORDONNONS à la Sarl [Adresse 11] de procéder à la livraison du bien appartenant à la Sci Hlb et à la remise des clefs du bien à celle-ci et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de quatre mois ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Z] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8] et demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 07.89.72.26.90 Mèl : [Courriel 13]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 7] ([Adresse 3] , en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sci Hlb dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* déterminer le retard pris dans la livraison de la villa ; donner tout élément technique permettant de déterminer les différentes causes de ces retards et leur imputabilité ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* donner tout élément technique permettant de faire le compte entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la Sarl [Adresse 11] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 4 juin 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 4 décembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS la demande de provision de la Sci Hlb ;
CONDAMNONS la Sarl [Adresse 11] à payer à la Sci Hlb la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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