Rejet 23 juin 2022
Rejet 5 octobre 2023
Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 5 oct. 2023, n° 1810845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1810845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 23 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association biterroise contre les pollutions de la station d’épuration, devenue depuis « association biterroise contre les pollutions, pour la santé et l’environnement », et Mme B, tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de l’Hérault a autorisé l’exploitation, par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, d’une unité d’incinération de boues et de graisses au sein de la station d’épuration intercommunale de Béziers, jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification de ce jugement lorsqu’il n’aura été fait usage que de la procédure définie au point 94 et jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois lorsque, à l’inverse, l’organisation d’une nouvelle enquête publique aura été nécessaire pour permettre la régularisation, le cas échéant, de l’arrêté du 30 décembre 2015 au regard du vice résultant de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Par des courriers et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 janvier et 20 avril 2023, le préfet de l’Hérault a informé le tribunal de la tenue d’une consultation du public par voie électronique puis a communiqué au tribunal ces pièces, notamment son arrêté du 19 avril 2023.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 mai et 12 juillet 2023, l’association biterroise contre les pollutions, pour la santé et l’environnement (ABCPSE) et Mme B persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a pris acte de l’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale Occitanie et a maintenu les prescriptions de l’arrêté d’autorisation du 30 décembre 2015, complété par l’arrêté du 16 mars 2018, ou de constater son inexistence juridique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le préfet de l’Hérault a autorisé la communauté d’agglomération Béziers métropole à construire et exploiter une unité d’incinération de boues et graisses de la station d’épuration intercommunale de Béziers, et, par voie de conséquence, l’arrêté de prescriptions techniques complémentaires d’exploitation du 16 mars 2018 :
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure utile de publicité du jugement prononçant l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2015 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire cesser, dans le délai d’un mois, l’exploitation de l’incinérateur de boues et graisses de la station d’épuration de Béziers, ou, à titre subsidiaire, de faire compléter les dossiers de l’étude d’impact et de l’étude des dangers, et d’organiser une enquête publique complémentaire, ou, à titre infiniment subsidiaire, de compléter l’arrêté d’autorisation par les prescriptions nécessaires notamment aux modalités de suivi de la qualité des eaux pluviales du bassin de rétention, et aux mesures destinées à prévenir le risque de pollution des eaux souterraines ainsi que les dangers et perturbations en cas d’inondation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la communauté d’agglomération Béziers métropole la somme de 8 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— en l’absence de production d’un arrêté modificatif dans les délais prescrits par le jugement avant dire-droit du 23 juin 2022, et alors que le délai supplémentaire accordé au préfet n’a pas été adopté par une formation collégiale du tribunal, l’arrêté du 30 décembre 2015 n’a pas été régularisé par l’arrêté du 19 avril 2023 ;
— l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 29 septembre 2022 est irrégulier dès lors qu’il a été rendu de façon non contradictoire, en l’absence de communication du dossier, il méconnaît le principe d’impartialité prévu par les articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; il méconnaît les dispositions des directives 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et 2010/75/UE du 24 novembre 2010 ;
— cet avis viole l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est incompatible avec les dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets et méconnaît celles des articles L. 732-1 et L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure et du décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 ;
— les articles R. 122-7 et R. 122-24 du code de l’environnement méconnaissent les exigences de la directive du 13 décembre 2011 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que le code de l’environnement ;
— la procédure de consultation du public méconnaît les prescriptions du jugement du 23 juin 2022, la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, ainsi que le droit de l’Union européenne et la Charte de l’environnement, dès lors que la publicité donnée à la consultation par voie électronique était insuffisante ;
— les articles R. 121-1 et suivants du code de l’environnement méconnaissent l’article 6 de la directive 2011/92/CE, l’article 24 et l’annexe IV de la directive 2010/75/UE et l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 en ce qu’ils ne prévoient pas les modalités d’information et de participation des citoyens lors d’un processus de régularisation mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 30 décembre 2015 tel que régularisé est entaché d’erreurs d’appréciation et d’erreurs de droit dès lors qu’il est incompatible avec les dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets, méconnait les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure et du décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022, faute de prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors d’inondations ;
— le préfet de l’Hérault n’a pas mis en œuvre la recommandation de l’a mission régionale d’autorité environnementale d’imposer à l’exploitante de préciser les modalités de suivi de la qualité des eaux pluviales du bassin de rétention et d’identifier le caractère domestique des eaux rejetées et, ne l’absence de mesure destinée à se conformer à l’avis de l’agence régionale de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 12 juin 2023, la communauté d’agglomération Béziers métropole, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Charte de l’environnement ;
— la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;
— la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Peru pour la communauté d’agglomération Béziers métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Béziers métropole exploite une station intercommunale d’épuration des effluents urbains, implantée « plaine Saint-Pierre », chemin rural n° 96 à Béziers. Par un arrêté du 30 décembre 2015, complété par un arrêté du 16 mars 2018 fixant des prescriptions techniques complémentaires, le préfet de l’Hérault a autorisé la communauté d’agglomération Béziers métropole à exploiter, sur ce même site, une unité d’incinération de boues et graisse d’épuration. Par un jugement avant-dire droit du 23 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association biterroise contre les pollutions pour la santé et l’environnement et Mme B, tendant à l’annulation de ces deux arrêtés, jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification de ce jugement lorsqu’il n’aura été fait usage que de la procédure de consultation publique et jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois lorsque, à l’inverse, l’organisation d’une nouvelle enquête publique aura été nécessaire pour permettre la régularisation, le cas échéant, de l’arrêté du 30 décembre 2015 complété par l’arrêté du 16 mars 2018, au regard du vice résultant de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale. L’association biterroise contre les pollutions, pour la santé et l’environnement (ABCPSE) et Mme A B demandent l’annulation, outre de ces deux arrêtés, de l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a régularisé le vice tenant à l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens susceptibles d’être invoqués :
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
3. Les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant-dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le délai de régularisation :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation de l’arrêté attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de cet arrêté et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l’arrêté en litige.
5. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la production des éléments de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé, de même que leur communication dans des délais excédant le délai initialement fixé de neuf mois, ne sauraient faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la régularité de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale :
6. Si l’association requérante excipe, en premier lieu, de l’illégalité des dispositions de l’article R. 122-7 du code de l’environnement en tant qu’il « qui prévoit la possibilité pour la mission régionale d’autorité environnementale de recourir aux services du service régional chargé de l’environnement », il résulte de ses termes mêmes que ces dispositions ne prévoient une telle possibilité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-24 du code de l’environnement aux termes duquel, dans sa version applicable à la date de l’avis en cause : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement pour l’exercice des missions prévues au présent chapitre () / Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l’environnement sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale () ».
8. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les agents apportant l’appui technique à la mission régionale d’autorité environnementale sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de cette mission. Ces agents demeurent, ainsi que le souligne l’association requérante, soumis à l’autorité hiérarchique du représentant de l’Etat. Toutefois, eu égard aux fonctions de ces agents, l’autorité fonctionnelle exercée par le président de la mission régionale d’autorité environnementale à leur égard n’est pas de nature, par elle-même, à regarder leur intervention comme étant dépourvue d’impartialité. Par suite, l’exception d’illégalité des articles R. 122-7 et R. 122-24 du code de l’environnement doit être écartée.
9. L’association requérante soutient en troisième lieu que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 29 septembre 2022 est irrégulier en tant qu’il méconnait le principe d’impartialité garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Il résulte toutefois de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, la seule circonstance que la mission régionale d’autorité environnementale ait bénéficié de l’appui d’agents du service régional chargé de l’environnement n’est pas de nature à regarder l’avis rendu le 29 septembre 2022 comme méconnaissant le principe d’impartialité. Par ailleurs, et alors que la mission régionale d’autorité environnementale est un organisme collégial, il ne résulte pas de cette instruction, notamment de l’organigramme produit par l’association requérante, qui fait état de quatre directeurs adjoints, que l’ancienne directrice adjointe de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, membre de la mission régionale d’autorité environnementale, ait préalablement connu du projet en cause dans le cadre de précédentes fonctions. Enfin, alors que la mission régionale d’autorité environnementale a, dans son avis, préconisé d’apporter certaines précisions dans la prise en compte de l’environnement, il ne résulte pas de la lecture de cet avis que les membres de la mission régionale d’autorité environnementale se soient estimés insuffisamment informés pour rendre un avis éclairé. La circonstance que les requérantes n’aient pas été associées à l’élaboration de cet avis, ou que la mission régionale d’autorité environnementale n’ait pas été destinataire des écritures des parties devant le tribunal, n’est pas davantage de nature à regarder l’avis comme ayant été adopté en méconnaissance du principe d’impartialité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne les modalités d’information et de participation du public :
10. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 6 de la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ainsi que de l’article 24 de la directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite « IED » et de son annexe IV, le public doit être associé aux processus décisionnels en matière d’environnement. Toutefois, ces dispositions n’impliquent pas que le public soit associé au stade de l’élaboration des avis rendus dans le cadre de l’examen de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’article R. 122-7 du code de l’environnement, en vertu duquel l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale doit être soumis à consultation du public, ne prévoit pas davantage l’association du public à l’élaboration de cet avis. Ainsi, cet article n’est pas contraire aux dispositions susmentionnées des directives du 24 novembre 2010 et du 13 décembre 2011.
11. En deuxième lieu, si les paragraphes 2, 3 et 7 de l’article 6 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 produisent des effets directs en droit interne, ces stipulations prévoient la participation du public au processus décisionnel, sans toutefois imposer une participation à chaque étape de ce processus, et notamment lors de l’émission d’un avis, fusse-t-il désormais de la mission régionale d’autorité environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
12. Les requérantes soutiennent en troisième lieu que les articles R. 121-1 et suivants du code de l’environnement méconnaissent les dispositions susmentionnées de l’article 6 de la directive n° 2011/92/UE, de l’article 24 de la directive n° 2010/75/UE et de son annexe IV, ainsi que les stipulations des paragraphes 2, 3 et 7 de l’article 6 de la convention d’Aarhus, dès lors qu’ils ne prévoient pas les modalités d’information et de participation des citoyens lors du processus de régularisation mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Toutefois, alors que les décisions prises par l’administration sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, le juge est conduit, en cas de mise en œuvre d’un processus de régularisation, à se prononcer sur les modalités de consultation du public, selon la nature des vices retenus. Dans ces conditions, les requérantes n’établissent pas que les articles R. 121-1 et suivants du code de l’environnement méconnaîtraient les dispositions et stipulations susmentionnées.
13. L’association ABCPSE et Mme B soutiennent, en quatrième lieu, qu’en méconnaissance des mêmes stipulations et dispositions de la convention d’Aarhus et des directives communautaires, le public n’a été insuffisamment informé de la mise en ligne de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, qu’aucune information de la consultation n’a été publiée dans la presse locale, que le public n’a pas pu consulter l’ensemble des pièces, en particulier le mémoire de la communauté d’agglomération Béziers métropole en réponse aux observations du public, ni le rapport de l’inspection des installations classées. Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’avis de la consultation du public sur l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale n’a pas été publié dans la presse locale, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet soit tenu de procéder à une telle publication. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le site internet de la préfecture de l’Hérault dispose d’une page dédiée à la consultation du public par voie électronique, qui permet d’accéder à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, ainsi que d’être dirigé vers le site « democratie-active.fr », sur lequel les pièces jointes pouvaient être consultées pendant la durée du processus, et les observations présentées. Il résulte en outre du bilan de la concertation que cinquante-trois observations ont été émises. Dans ces conditions, l’information du public a été suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles susmentionnés doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. Les requérantes exposent en premier lieu que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale méconnaît la hiérarchie des modes de traitement des déchets prévue par l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est incompatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets, est insuffisant faute d’avoir pris en considération l’aggravation de la pollution locale et le risque d’inondation, et méconnaît à ce titre les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure et du décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels. Or, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale ne lie pas le préfet de l’Hérault. Par conséquent, l’ensemble des moyens dirigés contre cet avis sont inopérants et doivent être écartés.
15. Les requérantes soutiennent en deuxième lieu que l’arrêté du 30 décembre 2015, tel que régularisé par l’arrêté du 19 avril 2023, est incompatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets, dès lors que l’incinération ne constitue pas un mode privilégié de gestion des déchets, et en particulier des boues de station d’épuration. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le plan régional a fixé des objectifs tendant à limiter le tonnage en matières brutes à six et douze ans, malgré l’augmentation du tonnage de matières sèches liées à l’augmentation de la population, seule l’incinération sans valorisation énergétique fait l’objet d’une limitation, à échéance 2025, de sa capacité. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 71 du jugement avant-dire droit du 23 juin 2022, l’incinérateur en cause valorise la chaleur récupérée sous forme d’électricité, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté en litige avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets doit, en tout état de cause, être écarté.
16. Les requérantes soutiennent en troisième lieu que l’arrêté du 30 décembre 2015 tel que régularisé par l’arrêté du 19 avril 2023 méconnait les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure et du décret du 28 juillet 2022 désormais codifié au code de la sécurité intérieure, faute pour le préfet d’avoir sollicité la CABM afin d’établir un diagnostic de vulnérabilité des ouvrages en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques. Toutefois, alors que les articles du code de la sécurité intérieure précités prévoient seulement la possibilité pour le préfet de solliciter l’établissement d’un tel diagnostic, il résulte des termes du jugement avant-dire droit qu’il a déjà écarté aux points 54 et suivants et 85 les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact et de l’arrêté en litige pour prévenir les conditions d’exploitation en cas d’inondation. Dans ces conditions, et alors que l’avis de la MRAE n’a pas révélé d’insuffisances notables du dossier sur ce point, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d’une lacune de l’arrêté tel que régularisé à propos des conditions d’exploitation de l’incinérateur en cause en cas d’inondation.
17. En quatrième lieu, l’ABCPSE et Mme B s’appuient sur l’avis de la MRAE qui préconise la réalisation d’analyses permettant de caractériser le caractère domestique des eaux rejetées ainsi que les modalités de suivi de la qualité des eaux pluviales du bassin de rétention, afin de contester l’absence de prise en considération de ces éléments par le préfet de l’Hérault avant régularisation de l’arrêté du 30 décembre 2015. Toutefois, il résulte en particulier de la réponse apportée par la communauté d’agglomération Béziers métropole à l’avis de la MRAE, non contestée sur ces points que, d’une part, les études réalisées confirment le caractère domestique des eaux compte tenu de leur concentration en « DCO – demande chimique en oxygène » et en « MES – matières en suspension », et d’autre part, l’implantation même des deux bassins de rétention prévus pour l’exploitation normale et l’exploitation en situation d’incident, matériellement séparés, donne lieu à une analyse des eaux retenues en cas d’évènement exceptionnel, avant rejet dans le milieu naturel ou évacuation par un organisme agréé en cas de pollution. Dans ces conditions, et alors, ainsi que l’a retenu le jugement avant-dire droit dans ses points 43 et suivants, que l’étude d’impact était suffisante sur ces points, le moyen soulevé doit être écarté.
18. Les requérantes soutiennent, en dernier lieu, que le préfet de l’Hérault a insuffisamment pris en considération l’avis favorable de l’agence régionale de santé du 7 octobre 2022, sous réserve que « les mesures nécessaires pour la protection des captages d’eau souterraine soient renforcées du fait de la mise en place d’un échangeur fumées/huile thermique », autorisé par l’arrêté du 16 mars 2018. Toutefois, la CABM expose dans son mémoire en réponse à l’avis de l’ARS, sans être contestée sur ces points, d’une part avoir mis en place des disconnecteurs permettant d’éviter les remontées d’eau industrielle, et d’autre part, que la cuve de stockage de l’huile thermique a précisément été implantée afin de préserver une « boucle » étanche de l’huile. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que ces mesures seraient à cet égard, insuffisantes. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
19. Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal de considérer que le vice entachant l’arrêté du 30 décembre 2015 a été régularisé par le préfet de l’Hérault conformément aux dispositions du jugement du 23 juin 2022.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’association biterroise contre les pollutions pour la santé et l’environnement et Mme B ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault du 30 décembre 2015, du 16 mars 2018 et du 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés du 30 décembre 2015, du 16 mars 2018 et du 19 avril 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’association biterroise contre les pollutions pour la santé et l’environnement et Mme B d’une part et la communauté d’agglomération Béziers métropole d’autre part, présentent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association biterroise contre les pollutions pour la santé et l’environnement et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Béziers métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association biterroise contre les pollutions pour la santé et l’environnement première dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérantes, à la communauté d’agglomération Béziers métropole, au préfet de l’Hérault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Nationalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Suspension
- Vacant ·
- Emploi ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Délai raisonnable ·
- Poste ·
- Attestation ·
- Fonctionnaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Tiré ·
- Particulier ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Collection ·
- Bénéfices industriels ·
- Revente ·
- Justice administrative ·
- Vente de véhicules ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Force publique ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Education ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Adulte ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2022-1077 du 28 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.