Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 52
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Elle relève des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale. […] Pas besoin d'une décision préalable de juge du siège, à la différence des autres saisies spéciales que le juge des libertés et de la détention doit ordonner en amont (art. 706-153 CPP). […] Lorsque la saisie du solde crée une difficulté matérielle concrète — impossibilité de régler des charges, de payer des salaires —, la voie est celle de la requête relative à l'exécution de la saisie, adressée au magistrat compétent (art. 706-144 CPP). […]
Lire la suite…[…] s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien (art. 706-150 du Code de procédure pénale). […] créances, comptes (art. 706-153) — et aux saisies sans dépossession (art. 706-158). […] La saisie pénale est une mesure conservatoire destinée à garantir l'exécution de la peine (art. 706-141 du Code de procédure pénale) ; la confiscation est la peine elle-même — deux institutions que tout distingue, comme l'explique en détail notre article saisie ou confiscation pénales : quelle différence ? Un tribunal peut parfaitement confisquer un bien qui n'a jamais été saisi. […] Le texte de l'article 131-21 est pourtant clair — la confiscation « ne peut être prononcée » —, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, et 6, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-21, 313-7, 324-1, 324-1-1, 321-9 du code pénal, 706-141, 706-153, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Attendu que le procureur de la République a, par requêtes des 12, 13, 14, 15 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2013, formées en application des articles 706-150, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser la saisie de biens mobiliers et immobiliers, propriété de M me B…, épouse K…, et de M. K…, ainsi que de créances et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que ce magistrat a fait droit à ces demandes par ordonnances des 13, 14, 19 et 20 novembre, 10 et 18 décembre 2013 dont M. et M me K…, ont interjeté appel ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 706-148, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
La saisie pénale des actifs numériques Le code de procédure pénale organise des saisies spéciales destinées à garantir l'exécution de la future peine de confiscation (art. 706-141 et suivants du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal). […] La chambre criminelle a validé ce mécanisme sur des cryptomonnaies. […] À ce stade, le propriétaire d'un actif saisi qui n'est ni mis en examen ni témoin assisté n'a accès qu'aux pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste (art. 706-153 du code de procédure pénale), et non à l'ensemble du dossier. […]
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