Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 52
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
L'article L256 LPF encadre cette étape, qui donne à la créance fiscale sa portée exécutoire. […] Il ne s'agit plus seulement de discuter le principe ou le montant de l'imposition : il convient de minimiser, à tout le moins de contrôler, les effets du recouvrement sur la trésorerie et le patrimoine de l'entreprise. […] L'article 706-153 du Code de procédure pénale permet, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, au juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, d'ordonner par décision motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal. […]
Lire la suite…L'article L57 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration d'adresser au contribuable une proposition motivée, de manière à lui permettre de faire connaître son acceptation ou de présenter ses observations ; le texte prévoit en outre, sur demande du contribuable, […] Pour certaines entreprises répondant aux seuils prévus par les textes, l'article L57 A LPF ajoute que l'administration doit répondre dans un délai de soixante jours aux observations du contribuable, faute de quoi celle-ci est réputée les avoir acceptées. […] L'article 706-153 du Code de procédure pénale permet, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, au juge des libertés et de la détention, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, et 6, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 131-21, 313-7, 324-1, 324-1-1, 321-9 du code pénal, 706-141, 706-153, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Attendu que le procureur de la République a, par requêtes des 12, 13, 14, 15 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2013, formées en application des articles 706-150, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser la saisie de biens mobiliers et immobiliers, propriété de M me B…, épouse K…, et de M. K…, ainsi que de créances et de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires dont ils étaient titulaires ; que ce magistrat a fait droit à ces demandes par ordonnances des 13, 14, 19 et 20 novembre, 10 et 18 décembre 2013 dont M. et M me K…, ont interjeté appel ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 706-148, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Les articles 706-141 à 706-158 du Code de procédure pénale organisent ce régime spécial. (Légifrance) II. […] qui encadre la saisie de comptes bancaires et de crypto-actifs. […] Article 706-141 du Code de procédure pénale : régime général des saisies spéciales B. Article 131-21 du Code pénal : confiscation et saisie préparatoire C. Article 706-141-1 : saisie en valeur D. Article 706-148 : saisie de patrimoine E. Article 706-150 : saisie immobilière F. Article 706-153 : biens ou droits mobiliers incorporels G. Article 706-154 : comptes bancaires et crypto-actifs H. Article 706-155 : créances et contrats d'assurance-vie III. […]
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