Rejet 29 septembre 2015
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| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2015, n° 1507531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1507531 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1507531/2-1
___________
Mme A Y-Z
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Le Garzic
Rapporteur public
___________
Audience du 15 septembre 2015
Lecture du 29 septembre 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
(2e Section – 1re Chambre),
30-01-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, et un mémoire enregistré le 3 août 2015 Mme A Y-Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° DASCO 1154 adoptée par le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, lors de sa séance des 15, 16 et 17 décembre 2014, fixant les tarifs de la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires et des lycées municipaux à compter de la rentrée scolaire 2015, en tant qu’elle fixe un tarif de 6 euros pour les familles dont le quotient familial relève de la tranche 9 du barème, et de 7 euros pour les familles dont le quotient familial relève de la tranche 10 du barème ;
2°) d’annuler la délibération n° DASCO 1066 G adoptée par le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, lors de sa séance des 15, 16 et 17 décembre 2014, fixant les tarifs de la restauration scolaire et d’internat de certains collèges publics à compter de la rentrée scolaire 2015, en tant qu’elle fixe un tarif de 6 euros pour les familles dont le quotient familial relève de la tranche 9 du barème, et de 7 euros pour les familles dont le quotient familial relève de la tranche 10 du barème ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations attaquées ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, compte tenu de l’insuffisance de la note explicative adressée aux conseillers de Paris ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 531-53 du code de l’éducation, dès lors que pour les tranches 9 et 10 du barème, le prix du repas excède le coût par usager résultant des charges supportées au titre du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet, 24 août, 28 août et 8 septembre 2015, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les effets d’une éventuelle annulation soient modulés dans le temps afin que toutes les situations créées sous l’empire de l’application des deux délibérations ne puissent plus être remises en cause.
La Ville de Paris soutient que :
— la requête est irrecevable, compte tenu du caractère indivisible des délibérations attaquées ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public ;
— et les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris.
1. Considérant que par une délibération n° DFA 57 et une délibération n° DFA 24 G, adoptées lors de sa séance des 15, 16 et 17 décembre 2014, le Conseil de Paris, siégeant respectivement en formation de conseil municipal et de conseil général, a décidé, pour les services publics municipaux dont la tarification est déterminée sur la base du quotient familial, de substituer au barème à huit tranches antérieurement en vigueur, pour les tarifs exigibles à compter de la rentrée scolaire 2015, un barème à dix tranches, dont la tranche 8 correspond aux familles dont le quotient familial est supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 3 333 euros, la tranche 9 aux familles dont le quotient familial est supérieur à 3 333 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros, et la tranche 10 aux familles dont le quotient familial est supérieur à 5 000 euros ; que par une délibération n° DASCO 1154, également adoptée lors de sa séance des 15, 16 et 17 décembre 2014, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a fixé les tarifs de la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires et des lycées municipaux à compter de la rentrée scolaire 2015, en prévoyant, pour les tranches 1 à 8, un prix par repas compris entre 0,13 et 5,10 euros, et, pour les tranches 9 et 10, un prix par repas d’un montant respectif de 6 et 7 euros ; que par une délibération n° DASCO 1066 G, également adoptée lors de sa séance des 15, 16 et 17 décembre 2014, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, a fixé les tarifs de la restauration scolaire et d’internat de certains collèges publics à compter de la rentrée scolaire 2015, en prévoyant, pour la restauration scolaire, des tarifs identiques à ceux prévus par la délibération n° DASCO 1154 ; que Mme Y-Z, conseillère de Paris, demande l’annulation des délibérations n° DASCO 1154 et n° DASCO 1066 G, en tant qu’elles fixent un tarif de 6 euros pour les familles dont le quotient familial relève de la tranche 9 du barème et de 7 euros pour les familles dont le quotient familial relève de la tranche 10 du barème ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; qu’aux termes de l’article L. 2512-2 du même code : « Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil municipal, les dispositions relatives aux conseils municipaux lui sont applicables » ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’apprécier les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
3. Considérant, d’une part, que l’exposé des motifs de la délibération n° DASCO 1154, valant note de synthèse, communiqué aux membres du Conseil de Paris, indique que la progressivité telle que précédemment en vigueur « s’avère imparfaite dans la mesure où les tarifs n’augmentent plus au-delà d’un quotient familial de 2 500 euros, soit 7 500 euros pour un couple avec deux enfants », alors que « cette tranche regroupe pourtant 30 % des familles parisiennes », que, dès lors, « l’effort consenti par les hauts et très hauts revenus est proportionnellement moins important que pour les familles plus modestes », et que la création de ces tranches garantit « une meilleure couverture des dépenses par les recettes » ; que ce document précise, en outre, pour les tranches 9 et 10, le revenu fiscal de référence correspondant à chacune de ces tranches pour une famille constituée d’un couple et de deux enfants ; qu’a, en outre, été communiqué, en vue de cette même séance, l’exposé des motifs de la délibération n° DFA 57, qui comporte des précisions sur le taux de couverture des dépenses de fonctionnement par les recettes tarifaires en matière de restauration scolaire et sur les gains attendus pour la collectivité parisienne ; qu’au vu de l’ensemble de ces informations, les conseillers de Paris ont ainsi pu appréhender le contexte et les motifs de la tarification proposée et mesurer la portée de leur décision ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit, à l’encontre de la délibération n° DASCO 1154, être écarté ;
4. Considérant, d’autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui ne s’applique qu’aux délibérations du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal, est inopérant à l’encontre de la délibération n° DASCO 1066 G, adoptée par le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 531-52 du code de l’éducation : « Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge » ; qu’aux termes de l’article R. 531-53 du même code : « Les tarifs mentionnés à l’article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu’une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service » ;
6. Considérant que Mme Y-Z soutient que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 531-53 du code de l’éducation, au motif que les tarifs par repas de 6 euros et 7 euros, tels que prévus pour les tranches 9 et 10, excèderaient, pour certains arrondissements, le coût par usager résultant des charges supportées au titre du service ;
7. Considérant qu’il ressort des données chiffrées produites par la ville de Paris et des explications accompagnant ces données que, pour chacun des vingt arrondissements, le prix de revient réel par repas, calculé en divisant les dépenses engagées par la caisse des écoles de l’arrondissement au titre de la seule activité de restauration, c’est-à-dire à l’exclusion de ses autres activités comme les séjours de vacances, projets sociaux-éducatifs, bourses, activités liées à la lecture et arbres de noël, telles que ces dépenses apparaissent dans leurs comptes administratifs pour 2013, par le nombre de repas servis dans cet arrondissement en 2013, puis en actualisant le coût par repas ainsi obtenu sur la base de l’indice INSEE sur la restauration et en l’augmentant d’une somme correspondant au montant des dépenses de personnels engagées par la Ville de Paris au titre de la restauration en 2014 pour l’arrondissement rapportées au nombre de repas servis dans cet arrondissement, reste supérieur à 7 euros ; que si Mme Y-Z relève qu’il n’est pas établi que les dépenses issues des comptes administratifs des caisses des écoles dont fait état la Ville de Paris excluraient bien l’ensemble des activités autres que la restauration, elle n’apporte, alors qu’il lui est possible, en sa qualité de conseillère de Paris, de disposer de ces comptes, aucun élément tangible de nature à mettre en doute l’exactitude de ces montants ; qu’elle n’est, par ailleurs, pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait dû exclure des dépenses de personnels la rémunération des agents de la Ville de Paris participant à la surveillance et à l’animation du repas, dès lors que ces personnels participent directement au fonctionnement du service de restauration ; qu’il ne ressort pas des données figurant sur le tableau produit par la Ville de Paris intitulé « Coût détaillé de la masse salariale 2014 au titre de la pause méridienne » que la part de la masse salariale retenue pour procéder au calcul du prix de revient ne correspondrait pas aux dépenses de personnels directement liées au fonctionnement du service de restauration ; qu’ont été, en outre, déduites de cette masse salariale les prestations versées par la Caisse d’allocations familiales ; que, par ailleurs, les subventions auxquelles se réfère l’article R. 531-53 du code de l’éducation sont les subventions dont bénéficie la collectivité publique pour assurer le fonctionnement du service de restauration et non les subventions qu’elle est elle-même appelée à verser dans l’intérêt de ce service ; que la requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait dû, pour évaluer le prix de revient réel, opérer une déduction à hauteur des subventions qu’elle verse aux caisses des écoles ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 531-53 du code de l’éducation doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y-Z n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations n° DASCO 1154 et n° DASCO 1066 G, en tant qu’elles fixent un tarif de 6 euros pour les familles dont le quotient familial relève de la tranche 9 du barème et de 7 euros pour les familles dont le quotient familial relève de la tranche 10 du barème ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Ville de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y-Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Y-Z et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Mendras, président,
M. Dupouy, président assesseur,
M. X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 septembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
C. X A. MENDRAS
Le greffier,
C. LELIEVRE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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