Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 déc. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 14 Novembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00086 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEPO du rôle général.
ENTRE :
La société SCENES CONTEMPORAINES (SAS), exerçant sous l’enseigne ARTHUR BONNET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Imed eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL OLLAGNON-MARA-COULON-SOUYAH-MEDEUF, Commissaires de Justice Associés à CREIL, en date du 29 Juillet 2024, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 19 Avril 2024
ET :
Monsieur [W] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [J] épouse [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me [V] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier
— Me [X] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 19 avril 2024 du tribunal judiciaire de Senlis qui a :
— condamné Mme [S] à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] épouse [Z] [K] la somme de 100 euros s’agissant de la perte de chance relative à la faïence de la salle d’eau ;
— rejeté pour le surplus l’exception d’inexécution soulevée par M. [Z] [K] et Mme [J] épouse [Z] [K] ;
— condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [J] épouse [Z] [K] à payer à Mme [S] la somme de 913,59 euros, portant intérêts à compter de la date d’exigibilité de la facture n°FC2572, en application de l’article L441-6 du Code de commerce dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
— condamné solidairement M. [Z] [K] et Mme [J] épouse [Z] [K] à payer à Mme [S] la somme de 50 euros au titre de la clause pénale ;
— condamné la société SCENES CONTEMPORAINES à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] épouse [Z] [K] la somme de 2200 euros de dommages-et-intérêts s’agissant des finitions du dressing ;
— condamné la société SCENES CONTEMPORAINES, d’une part, et M. [Z] [K] et Mme [J] épouse [Z] [K], d’autre part, au paiement des entiers depens ;
— condamné in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] épouse [Z] [K] à payer à Mme [S] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société SCENES CONTEMPORAINES à payer à M. [Z] [K] et Mme [J] épouse [Z] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
La société SCENES CONTEMPORAINES a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 12 juillet 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la société SCENES CONTEMPORAINES a fait assigner M. et Mme [Z] [K] à comparaître à l’audience du 23 août 2024 devant le juridiction du Cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour et condamner Mme et M. [Z] [K] aux entiers dépens.
Par conclusions réponse, M. et Mme [Z] [K] font valoir que la demande de la société SCENES CONTEMPORAINES est irrecevable en ce qu’elle n’a formulé aucune observation devant le tribunal relativement à l’exécution provisoire.
Ils estiment en outre, que la société SCENES CONTEMPORAINES ne démontre pas qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard au montant des sommes mises à sa charge par le jugement frappé d’appel et de leur solvabilité.
Ils demandent donc au premier président de:
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisioirre formée par la société SCENES CONTEMPORAINES ;
A défaut,
— déclarer mal fondée la demande de suspension de l’exécution provisoire de la société SCENES CONTEMPORAINES ;
En tout état de cause,
— condamner la société SCENES CONTEMPORAINES au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives remises le 14 novembre 2024, la société SCENES CONTEMPORAINES a entendu répondre aux conclusions de M. et Mme [Z] [K] s’agissant particulièrement de la recevabilité de la demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile et demande l’entier bénéfice de son assignation.
Aprés renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont développé leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la société SCENES CONTEMPORAINES a entendu faire valoir divers moyens de réformation du jugement et le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Toutefois, il convient au préalable d’examiner l’irrecevabilité de la demande de la société SCENES CONTEMPORAINES soulevée par les époux [P] au motif que l’appelante qui a comparu en première instance, n’a pas formulé d’observations devant le tribunal relativement à l’exécution provisoire du jugement.
Sur ce point, la société SCENES CONTEMPORAINES réplique qu’elle n’a pas pu viser dans son assignation du 29 juillet 2024 l’appel formé par déclaration enregistrée postérieurement, le 5 août 2024.
Ce faisant, la société SCENES CONTEMPORAINES ne répond pas au moyen tiré de l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile s’agissant du fait qu’ elle n’a pas formulé d’observation relativement à l’exécution provisoire, ce qu’elle ne méconnaît pas, les conclusions qu’elle a développées devant le tribunal n’en faisant pas état.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société SCENES CONTEMPORAINES tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 19 avril 2024.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Z] [K] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société SCENES CONTEMPORAINES à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCENES CONTEMPORAINES qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de la société SCENES CONTEMPORAINES fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCENES CONTEMPORAINES à payer à M. et Mme [Z] [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Mettons les dépens à la charge de la société SCENES CONTEMPORAINES.
A l’audience du 12 Décembre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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