Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 84 (V)
Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
L'escroquerie (article 313-1 du code pénal) vise les promesses de rendement, les rug pulls, les fausses plateformes, […] ce qui se joue en amont a déjà engagé la défense : les saisies pénales — saisies de comptes bancaires, saisies de wallets, saisies en valeur — sont ordonnées sur le fondement des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, et peuvent être prononcées « pour le tout », sans individualisation, dès le stade de l'enquête. Trois temps doivent être tenus simultanément. […] La contestation des saisies ensuite, par voie d'appel devant la chambre de l'instruction (articles 706-148 et 706-150 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Art. 61-1 CPP Art. 56 CPP Art. 76 CPP Sur le fondement des articles 706-148 et suivants du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction, ordonner la saisie de tous les biens en valeur lorsque l'infraction encourt la peine de confiscation prévue par l'article 131-21 du Code pénal. […] l'épargne, le véhicule, le logement, les contrats d'assurance-vie peuvent être saisis dès la phase d'enquête. […] Art. 706-148 CPP Art. 706-150 CPP Art. 131-21 CP Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-81.971 L'article 385 du Code de procédure pénale impose, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 706-148 du code de procédure pénale et de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 706-148, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
[…] Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ces énonciations erronées dès lors que, d'une part, l'article 706-148 du code de procédure pénale, qui régit la saisie de patrimoine telle que décidée par le juge des libertés et de la détention en l'espèce, prévoit, dans sa version en vigueur à la date des faits issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que la saisie de patrimoine doit être ordonnée par ce magistrat, d'autre part, il résulte de l'article 706-149 du code de procédure pénale que les dispositions spécifiques aux saisies immobilières relatives à l'opposabilité de la saisie, à son assiette ainsi qu'à la cession du bien saisi prévues par les articles 706-151 et 706-152 sont applicables dans ce cas ;
[…] au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien (art. 706-150 du Code de procédure pénale). Le même mécanisme s'applique aux saisies de patrimoine (art. 706-148), aux biens ou droits mobiliers incorporels — parts sociales, créances, […] la confiscation est la peine elle-même — deux institutions que tout distingue, comme l'explique en détail notre article saisie ou confiscation pénales : quelle différence ? Un tribunal peut parfaitement confisquer un bien qui n'a jamais été saisi. […] Le texte de l'article 131-21 est pourtant clair — la confiscation « ne peut être prononcée » —, mais la chancellerie a estimé, […]
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