Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
Lorsqu'un établissement conteste son obligation de consigner la somme auprès de l'AGRASC, il doit saisir le magistrat ayant ordonné la saisie par une requête fondée sur l'article 706-144 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652). […] Son champ d'application est plus large qu'il n'y paraît. […] L'article 706-145, alinéa 2, interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien pénalement saisi. […]
Lire la suite…Article 706-145 Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Lire la suite…[…] Or, aux termes de l'article 706-145, alinéa 2, du code de procédure pénale, « la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale » ; il en résulte que la saisie pénale, telle qu'elle a été autorisée, […]
[…] la cour d'appel, qui a négligé la circonstance qu'elle était saisie d'une question de dénouement des droits concurrents constitués tant par l'Etat (par voie de saisie pénale) que par le délégataire ([3]), question se résolvant par référence aux dates respectives de ces deux mesures, a violé les articles 481, 484, 706-141, 706-145 et 706-155 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 et 131-21 du code pénal, 591, 593, 706-141, 706-145 et 706-153 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
pénale). 5 Article 706-103 du code de procédure pénale. 6 Articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. 7 Cette peine complémentaire est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement et de plein droit pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. […] du code de procédure pénale et, en cas de non-lieu ordonné à l'issue de celle-ci, dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; […]
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