Rejet 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 26 juil. 2022, n° 2001063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 juin 2020 sous le n° 2001063, l’association Cauterets devenir, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden a approuvé la proposition de la contribution financière de la commune de Cauterets au profit du syndicat, ensemble la délibération du même jour par laquelle le même conseil syndical a autorisé le remboursement anticipé de l’avance réalisée par la commune de Cauterets au profit du syndicat conformément à la convention signée le 9 octobre 2018 entre ces deux entités, ensemble la délibération du 11 décembre 2019 par laquelle ce même organe délibérant a adopté le budget primitif du syndicat au titre de l’année 2020.
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par un organe délibérant incompétent pour modifier tacitement les statuts du syndicat ;
— elles ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la composition de l’organe délibérant a méconnu les statuts du syndicat en vigueur à leur date d’adoption ;
— à titre subsidiaire, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du nombre de délégués de la commune de Cauterets siégeant au sein du conseil ;
— la délibération du 18 novembre 2019 fixant la contribution financière de la commune de Cauterets est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette dernière n’avait aucune obligation de cette nature envers le syndicat puisqu’aucun transfert de compétence sur les équipements de la commune au profit du syndicat n’était encore intervenu.
Une mise en demeure a été adressée le 19 mars 2021 au syndicat intercommunal à vocation multiple à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante à l’encontre des trois délibérations attaquées du conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden des 18 novembre 2019 et 11 décembre 2019.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2020 sous le n° 2001064, l’association Cauterets devenir, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a modifié les statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden (SICLA) du 18 novembre 2019, approuvant la modification des articles 5 et 6 des statuts du syndicat, a été illégalement adoptée en raison de la composition irrégulière de son organe délibérant puisque deux délégués de la commune de Cauterets ont pris part au vote en dehors de toute autorisation statutaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il fixe une nouvelle répartition des membres du comité syndical qui institue une disproportion entre la représentation de la commune de Luz-Saint-Sauveur et celle de Cauterets approximativement de même taille ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il fixe une contribution, quand bien même elle est limitée, à la charge de la commune de Cauterets au profit du syndicat alors qu’aucun transfert de compétence, ni d’équipement, n’est intervenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Cauterets devenir ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante à l’encontre de l’arrêté attaqué du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 mars 2020.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office, présenté pour l’association Cauterets devenir, a été enregistré le 11 juin 2022.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2001063 et n° 2001064 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par arrêté du 6 décembre 2018, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de la transformation du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l’Ardiden en SIVOM à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden (SICLA) en étendant le périmètre du SIVOM de l’Ardiden à la commune de Cauterets et en approuvant les statuts ainsi que le règlement financier du SICLA. Si le bien fondé de cet arrêté, en ce qui concerne l’extension du périmètre du SIVOM de l’Ardiden à la commune de Cauterets, a été confirmé par un jugement du tribunal du 24 juin 2020, devenu définitif, les statuts du SICLA ainsi que son règlement financier, fixés par cette même décision, ont été retirés par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 juin 2019. Par une délibération du 18 novembre 2019, le conseil syndical du SICLA s’est alors « prononcé favorablement à la modification », d’une part, de l’article 5 des statuts du SIVOM de l’Ardiden relatif à la contribution des communes associées aux dépenses du syndicat, d’autre part, de l’article 6 des mêmes statuts relatif à la composition du comité syndical. Par deux autres délibérations du même jour, il a respectivement autorisé le remboursement anticipé de l’avance versée par la commune de Cauterets au syndicat en vertu d’une convention signée le 9 octobre 2018, et fixé la contribution de la commune de Cauterets au SICLA. En outre, par une délibération du 11 décembre 2019, il a adopté le budget primitif du syndicat au titre de l’année 2020. Enfin, par arrêté du 9 mars 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a modifié les statuts du SICLA. L’association Cauterets devenir demande l’annulation de ces trois dernières délibérations et de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Cauterets devenir a pour objet « la protection du cadre de vie, du patrimoine et de l’environnement, la réflexion et l’intervention sur le développement urbain, économique et social, la formation, l’information et la communication, et l’offre d’une perspective humaniste de développement supportable et acceptable ». A ce titre, l’association entend « conserver et restaurer les espaces, les ressources, les milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité, l’eau, les sols, les sous-sols, les sites et paysages, le cadre de vie, lutter contre les pollutions et nuisances, prévenir les risques naturels, défendre un aménagement de son territoire et un urbanisme économe, harmonieux et équilibré, soutenir le développement d’une information environnementale, s’opposer au projet de liaison Cauterets-Luz pour sauvegarder les sites naturels du Lisey et de Riou, promouvoir la concertation sur les grands projets impactant son devenir et celui de ses enfants, garder la maîtrise de son économie vitale et des outils stratégiques, promouvoir toutes actions culturelles ou sportives ayant un lien avec son environnement, et intervenir pour maîtriser l’expansion immobilière ». Ces statuts ont été modifiés le 6 décembre 2019 par l’ajout d’un objectif supplémentaire qui consiste en « l’analyse, le commentaire et la contestation, par toute voie, dont la voie judiciaire, des décisions qui seraient prises par des organismes ou collectivités dont relèverait Cauterets, suite à un transfert de compétences de toute nature, décisions qui concerneraient la vie financière, économique, sociale, humaine, directement ou indirectement, de la commune de Cauterets. ». En outre, il ressort des pièces du dossier que cette modification a été déclarée à la sous- préfecture d’Argelès Gazost le 17 décembre 2019, soit antérieurement aux dates d’enregistrement des présentes requêtes au greffe du tribunal.
4. D’une part, au regard de son nom et des stipulations précitées de l’article 2 de ses statuts, le champ géographique de cette association, bien que défini en des termes généraux, doit être regardé comme ayant trait à la commune de Cauterets. D’autre part, à supposer que l’association requérante se prévale de la modification des statuts rappelée au point précédent, cette dernière ne peut être regardée comme l’une des composantes de l’objet de l’association, dès lors qu’elle ne tend pas à la protection d’un intérêt déterminé, mais constitue un moyen d’action en vue de garantir les intérêts qu’elle entend protéger.
5. Il résulte d’abord, de la première délibération attaquée du 18 novembre 2019 qu’elle a pour objet le remboursement anticipé, par le SICLA, de l’avance consentie précédemment par la commune de Cauterets au SIVOM de l’Ardiden par convention du 9 octobre 2018. Cette délibération, qui permet ainsi à la commune de Cauterets de recouvrer plus rapidement les fonds avancés, ne porte pas atteinte aux intérêts défendus par l’association requérante. Par suite, cette dernière ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
6. Il résulte ensuite de la seconde délibération attaquée du 18 novembre 2019, qui a trait à la contribution financière de la commune de Cauterets au SICLA, qu’elle approuve les propositions, d’une part, de modification de l’article 5 des statuts du syndicat en prévoyant que la commune de Cauterets contribue aux charges supportées par ce dernier, hors charges d’investissement et de fonctionnement liées à l’exploitation de la station et des équipements rattachés à Luz-Ardiden, et en précisant que le montant de ces charges est calculé en fonction de l’importance de la population de chacune des communes adhérentes, d’autre part, de fixation du nombre de représentants de chaque commune au sein du comité syndical du SICLA, soit deux pour la commune de Cauterets contre neuf pour la commune de Luz-Ardiden. Dès lors, cette délibération ne constitue qu’un acte préparatoire à l’arrêté préfectoral portant modification des statuts du syndicat, pris en application de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, et est, par suite, insusceptible de recours.
7. Par ailleurs, il résulte de la délibération attaquée du 11 décembre 2019 que le budget primitif de l’exercice 2020 du SICLA qu’elle approuve, fixe essentiellement les charges d’investissement et de fonctionnement afférentes à l’exploitation de la station de ski de Luz-Ardiden auxquelles la commune de Cauterets ne contribue pas. Si cette délibération a également pour objet de répartir les charges générales du syndicat entre ses membres, l’association requérante n’a pas pour objet de défendre les intérêts financiers de la commune de Cauterets et il n’est pas démontré que le montant de ces dernières mis à la charge de cette commune porterait atteinte à la maîtrise de son économie vitale. Par suite, cette association ne justifie pas non plus d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
8. Il résulte enfin de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 mars 2020 qu’il porte modification des statuts du SICLA, dont l’article 5 concerne les modalités de la contribution des communes au SICLA et l’article 6 est relatif à la représentation de la commune de Cauterets au sein du conseil syndical du SICLA. Cette décision n’a pas pour objet de faire participer cette commune au charges d’investissement et de fonctionnement afférentes à l’exploitation de la station de ski de Luz-Ardiden et, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas démontré que la part des charges générales du syndicat qui relève de la commune de Cauterets porterait atteinte à la maîtrise de son économie vitale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui a pour effet d’instaurer une représentation de la commune de Cauterets au sein du conseil syndical du SICLA, préserve les intérêts de cette commune. Par suite, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de l’association Cauterets devenir, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Cauterets devenir doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2001063 et n° 2001064 de l’association Cauterets devenir sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Cauterets devenir, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et au syndicat intercommunal à vocation multiple à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
2, 2001064
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