Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 11 avr. 2025, n° 21/14824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 octobre 2021, N° 21/00254 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/83
Rôle N° RG 21/14824 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIBZ
COMMUNE DE [Localité 2]
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
11 AVRIL 2025
à :
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00254.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [I] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée par la société GTC [Localité 2] le 5 mai 2017 en tant qu’agent portuaire sur le port départemental de la commune de [Localité 2].
La relation de travail s’est pérennisée avec la conclusion à compter du 1er janvier 2018 avec la Ville de [Localité 2], qui reprenait à cette date la gestion de la zone de plaisance du port de [Localité 2],d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet d’agent portuaire, coefficient 164 moyennant une rémunération de 1.631,97 euros ainsi que le bénéfice d’un 13ème mois versé aux mois de mai et de novembre au prorata des mois travaillés.
La convention collective nationale applicable est celle des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (IDCC 1182).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'(…)Le 25 octobre 2019, je vous ai alertée sur les difficultés rencontrées dans le cadre de mes conditions de travail et en particulier sur les plages de travail de nuit.
En effet, malgré vos obligations en ce domaine, vous n’avez pas pris en compte les impératifs de protection de ma santé et de ma sécurité ce qui a conduit mon médecin à devoir me prescrire un arrêt de travail eu égard à la dégradation de mon état de santé et de l’épuisement professionnel dont je suis victime.
Pour mémoire, je suis le seul salarié à devoir travailler de nuit et mes bulletins de paie ne font pas état des majorations de salaire pour le travail pourtant effectué sur cette plage ce que je ressens comme une forme de sanction injustifiée et une mise à l’écart.
Malgré mes différentes plaintes, vous n’avez pas cru devoir organiser mon travail dans des conditions satisfaisantes et vous n’avez pas voulu revoir l’organisation du travail me replaçant même temporairement sur des horaires de jour.
Pire, vous n’avez pas cru devoir respecter les dispositions conventionnelles pourtant applicables.
En effet, comme je vous l’indiquais, la convention collective applicable prévoit que le travailleur de nuit doit bénéficier d’un temps de repos équivalent à 3% du total des heures travaillées de nuit. La prise de ce temps de repos ne peut intervenir qu’au cours de la période de référence.
Or, à aucun moment une telle possibilité ne m’a été offerte.
En outre, la convention précise que les horaires de travail des travailleurs de nuit doivent être compatibles avec l’exercice de leurs obligations familiales et sociales et qu’ils doivent en outre bénéficier de conditions de travail adaptées à la nature de leurs activités et équivalentes à celles des travailleurs de jour.
Enfin, je vous avais indiqué que les travailleurs de nuit devaient bénéficier d’une surveillance médicale renforcée avant leur affectation à un poste de nuit puis au moins tous les six mois dans les conditions fixées par la législation du travail.
Or en l’espèce, aucune des prescriptions légales et conventionnelles n’ont été respectées ce qui contribué à la dégradation de mon état de santé.
Malgré les alertes relatives à l’incompatibilité du travail de nuit avec mes obligations familiales et les répercussions graves sur ma santé et la vie privée, vous n’avez pas cru devoir me répondre ou à tout le moins organisé le travail d’une manière différente.
Pire j’ai dû réitérer mes demandes par le biais de mon conseil par courrier du 3 février 2020 mais là encore aucune réponse ne m’a été apportée.
Du fait d’un épuisement professionnel et de la dégradation important de mon état de santé, j’ai été placé en arrêt de travail du 5 avril au 20 mai 2020. Cet arrêt a par ailleurs été prolongé jusqu’au 3 juin 2020.
Malgré les différentes tentatives de rétablissement de la situation, vous n’avez pas jugé utile de prendre des mesures concrètes me permettant de travailler dans des conditions satisfaisantes.
Compte tenu de votre inertie et de l’absence de perspective permettant d’envisager une régularisation de la situation, au vu des manquements graves précités empêchant la poursuite de mon contrat de travail, je suis contraint de prendre acte de la rupture de ce dernier afin notamment de préserver ma santé physique et mentale…..'.
Reprochant à l’employeur un manquement à ses obligations de sécurité et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, sollicitant la requalification de sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 11 février 2021 lequel par jugement du 11 octobre 2021 a :
— dit que la prise d’acte du 2 juin 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
— condamné la Mairie de [Localité 2] à verser à M. [O] [I] les sommes suivantes :
— 1.591,42 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 6.365,67 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.314 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 431,40 euros brut de congés payés afférents ;
— 196,65 euros brut de rappels de salaire du repos compensateur et 19,67 euros brut de congés payés afférents;
— condamné la Mairie de [Localité 2] aux dépens et à verser à M. [O] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les parties du surplus de leurs demandes.
La commune de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 4 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la commune de [Localité 2] demande à la cour :
D’Annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en raison du défaut de motivation dont il est entaché.
A défaut,
De le Réformer en ce qu’il a :
1 – dit que la prise d’acte du 2 juin 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 – condamné la Mairie de [Localité 2] à verser à M. [O] [I] les sommes suivantes :
— 1.591,42 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 6.365,67 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.314 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 431,40 euros brut de congés payés afférents ;
— 196,65 euros brut de rappels de salaire du repos compensateur et 19,67 euros brut de congés payés afférents ;
3 – condamné la Mairie de [Localité 2] aux dépens et à verser à M. [O] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission qui en a produit les effets.
En conséquence
Débouter M. [I] de l’intégratlité de ses prétentions formulées dans le cadre de son appel incident.
Condamner M. [I] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 4.000 euros au bénéfice de la commune de [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
Débouter M. [I] de ses demandes tendant à la condamnation de la commune pour manquement à son obligation de sécurité et de loyauté et pour réticence abusive (appel incident).
Par conclusions responsives et récapitulatives d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le13 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Mairie de [Localité 2] à verser à M. [O] [I] les sommes suivantes :
— 1.591,42 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.314 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 431,40 euros brut de congés payés afférents ;
— condamné la Mairie de [Localité 2] aux dépens et à verser à M. [O] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.365,67 euros et le rappel de salaire à 196,65 euros et 19,67 euros brut de congés payés afférents ;
— débouté M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts relatives à la résistance abusive de l’employeur et au manquement à son obligation de sécurité et de loyauté.
Ce faisant
Dire et juger que M. [I] n’a pas bénéficié du repos compensateur prévu par la convention collective.
Dire et juger que la Mairie de [Localité 2] a manqué à ses obligations contractuelles.
Dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] notifiée le 2 juin 2020 à la Mairie de [Localité 2] est imputable à l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
Condamner la Mairie de [Localité 2] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 1.591,42 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.314 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 431,40 euros brut de congés payés afférents ;
— 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause:
Condamner la Mairie de [Localité 2] à payer à titre de rappel de salaire du repos compensateur équivalent à 3% du temps travaillé la somme de 296,28 euros et '206,81" (sic) euros de congés payés.
Condamner la Mairie de [Localité 2] à payer 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamner la Mairie de [Localité 2] à payer 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et manquement à son obligation de loyauté.
Condamner la Mairie de [Localité 2] à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par M. [I] ainsi que leur capitalisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement prud’homal
L’article 455 du code de procédure civile dispose que :'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
L’article 458 du même code précise que ce qui est prescrit par l’article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité.
La commune de [Localité 2] fait valoir que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 11 octobre 2021 n’est motivé ni en fait, ni en droit la juridiction ayant seulement reproduit les moyens et arguments de M. [I] sans expliquer pour quelles raisons il les jugeait bien fondés de sorte que le jugement doit être annulé.
M. [I] réplique que les premiers juges ont repris les prétentions et les moyens des parties puis ont motivé leur décision en se référant expressément à un arrêt de la cour de cassation affirmant qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail la prise d’acte permettait au salarié de rompre le contrat; en appliquant celui-ci au cas d’espèce; qu’ils en ont tiré comme conséquence que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant ainsi clairement leur décision.
La lecture du jugement entrepris permet de constater que si la juridiction prud’homale a longuement exposé et détaillé les demandes et les moyens des parties, en revanche dans le paragraphe de quelques lignes intitulé ' Motifs de la décision’ après avoir rappelé la définition de la prise d’acte, elle a succinctement indiqué que :
'Le salarié M. [I] prend acte de la rupture : cour de cassation 26 mars 2024 n°12-23634 – la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le conseil des prud’hommes dit et juge que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que la mairie de [Localité 2] n’a pas accordé à M. [I] un repos compensateur équivalent à 3% du temps travaillé prévu par la convention collective.
En conséquence, le conseil de prud’hommes condamne la mairie de [Localité 2] à verser à M. [I] des indemnités pour rappels de salaire du repos compensateur..'.
Ce faisant, la juridiction prud’homale n’a aucunement justifié les raisons de fait et de droit l’ayant conduite à faire droit aux demandes du salarié alors qu’elle n’indique pas avoir procédé à une analyse même succincte des pièces produites par l’employeur et qu’elle n’a pas répondu aux moyens développés par la commune de [Localité 2] en violation de son obligation de motivation des décisions de justice.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris conformément à l’article 458 du code de procédure civile, la cour saisie de l’entier litige devant dès lors statuer de nouveau en fait et en droit.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
***
La commune de [Localité 2] fait valoir que la prise d’acte de M. [I] s’analyse en une démission dans la mesure où elle n’a commis qu’un manquement au titre du repos compensateur de 3 % pour travail de nuit qu’elle a régularisé avant que le conseil de prud’hommes n’ait statué, qu’il ne s’agit pas d’un manquement suffisamment grave permettant à lui seul de justifier la prise d’acte du mois de juin 2020 alors qu’aucune faute tirée d’une résistance abusive, de l’obligation de sécurité ou de loyauté ne peut lui être imputée, aucune pièce médicale ni expertise n’établissant l’existence d’un lien de causalité entre le service de nuit du salarié et son état de santé, M. [I] bénéficiant d’un traitement anti-dépresseur depuis 2014; que l’incompatibilité entre les horaires du travail de nuit de M. [I] et ses obligations familiales impérieures n’est pas établie celui-ci ne le démontrant pas alors qu’elle justifie avoir décidé au printemps 2019 d’aménager certains week-ends et d’ accorder au salarié deux jours de repos consécutifs tenant compte des doléances de celui-ci et allant ainsi au-delà de ses obligations contractuelles, réglementaires et législatives. Elle ajoute relativement à l’obligation de loyauté contractuelle que M. [I] n’a pas respecté ses horaires de service au cours des semaines qui ont précédé sa prise d’acte et en tout cas entre le 17 mars 2020 et le 4 avril 2020, que toutefois, les heures non effectuées lui ont été réglées comme du temps de travail effectif.
M. [I] réplique qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements de l’employeur à ses obligations ayant rendu impossible la poursuite de la relation de travail, celui-ci ne lui ayant pas permis pendant trois ans de bénéficier du repos compensateur dû en contrepartie du travail de nuit représentant 151,85 heures de repos, soit l’équivalent de 22 jours de repos dont il a été privé bien qu’il l’ait vainement alerté à trois reprises entre le mois d’août 2019 et le 05 février 2020 persistant ainsi dans son manquement en connaissance de cause; que s’agissant d’une obligation d’ordre public, la commune de [Localité 2] ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle lui aurait réglé l’intégralité des heures de repos compensateur alors qu’elle n’a procédé qu’à un réglement incomplet postérieurement à sa saisine de la juridiction prud’homale; qu’en outre elle ne justifie pas avoir alerté le médecin du travail de ses différentes absences pour cause de maladie comme elle en avait l’obligation en raison du travail de nuit en juin 2018, mai, juin 2019 et avril 2020, l’employeur n’ayant pas davantage respecté les dispositions conventionnelles exigeant que les horaires de travail d’un travailleur de nuit soient compatibles avec l’exercice de ses obligations familiales et sociales alors qu’il était le seul salarié à effectuer un travail de nuit, six fois par semaine entre minuit et six heures, qu’il n’a obtenu aucune suite à ses demandes de réorganisation de ses horaires de travail afin de lui permettre de s’occuper de ses jeunes enfants de 5 et 10 ans et qu’il ne bénéficiait d’aucun week-end complet, ses conditions de travail ayant dégradé son état de santé ainsi que l’a constaté le médecin du travail le 10 septembre 2019 et le 12 novembre 2019.
Il ajoute que les aménagements de weed-end auxquels la commune a procédé n’ont porté que sur quatre fins de semaine en trois années de relation contractuelle; que les deux jours de repos consécutifs accordés ne l’ont été que temporairement durant cinq mois en 2009; que les affirmations de l’appelante indiquant qu’à la fin de la relation de travail, il aurait fréquemment quitté son poste de travail en avance sont mensongères résultant exclusivement d’un tableau établi par ses soins qui n’est corroboré par aucun élément extérieur, le fait qu’il ait sollicité une rupture conventionnelle démontrant non que la relation de travail pouvait se poursuivre mais à l’inverse qu’il se trouvait dans une situation très difficile résultant des manquements de l’employeur.
***
L’article L 3122- 8 du code du travail dispose que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale.
L’article 28 – de la convention collective nationale applicable prévoit :
'4. Contrepartie en temps de repos pour les travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit, tel que défini précédemment, bénéficie, au terme d’une période de référence de 12 mois consécutifs à définir d’un commun accord entre l’intéressé et la direction du port, d’un temps de repos équivalent à 3 % du total des heures travaillées de nuit (plage horaire de 21 heures à 6 heures) au cours de ladite période. La prise de ce temps de repos ne peut intervenir qu’au cours de la période de référence de 12 mois suivants, selon des modalités à convenir entre l’intéressé et la direction du port. Elle ne peut être remplacée par une compensation financière.
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’article R 3122-12 du code du travail impose à l’employeur d’informer le médecin du travail de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
Le même article 28 de la convention collective prévoit :
5. Conditions de travail des travailleurs de nuit
Les horaires de travail des travailleurs de nuit doivent être compatibles avec l’exercice de leurs obligations familiales et sociales.
Ils doivent en outre bénéficier de conditions de travail adaptées à la nature de leurs activités et équivalentes à celles des travailleurs de jour.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, avant leur affectation à un poste de nuit, puis au moins tous les 6 mois, dans les conditions fixées par la législation du travail.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même port, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie et à leur qualification. Ils seront prioritaires pour l’accès à cette qualification s’ils ne la possèdent pas.
Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses pour un travailleur de nuit, celui-ci peut demander son affectation à un poste de jour et bénéficie de la même priorité.'
A l’appui de son argumentation, M. [I] produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu à compter du 1er janvier 2018 avec la Ville de [Localité 2] dont l’article 2 précise qu’il exerce des fonctions d’agent portuaire, coefficient 164 sans indication de ce qu’il s’agit d’un poste de nuit;
— des bulletins de salaire de juin 2017 à mars 2020, mentionnant :
— entre juin 2017 et décembre 2017 des majorations au titre des heures de nuit, mentions qui disparaissent à compter du mois de janvier 2018, les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2020 précisant que le salarié exerce un emploi d’agent portuaire de nuit sans mention d’aucune majoration au titre des heures de nuit;
— des absences pour maladie du salarié du 17 au 19/06/2018, du 24/05 au 02/06/2019; du 05/09/2019 au 02/11/2019 et à compter du 06/04/2020;
— un courriel adressé le 28 août 2019 par M. [I] à M. [S] [G], directeur du port départemental de [Localité 2] dans les termes suivants : 'Suite à notre entretien du 22/08/2019 à la capitainerie j’ai sollicité votre attention au sujet de mon planning d’hiver. En effet j’ai évoqué la pénibilité de mes heures de nuit (6 nuits / semaine de minuit à 6h) , je n’ai jamais bénéficié d’un seul we depuis le début de mon contrat.
Ainsi que je vous l’ai signalé, mes obligations familiales deviennent extrêmement difficiles à gérer jamais de temps libre avec ma famille, je laisse à l’abandon l’éducation de mes enfants (5 et 10 ans)…..Que ce soit les horaires d’été ou d’hiver, je ne suis pas autorisé à poser un seul we ce qui est très contraignant.
Je pense que le poste de nuit que j’occupe, particulièrement pénible mérite une évolution qui soit plus adéquate avec ma vie familiale, sociale et ma santé.
Cette configuration n’est pas envisageable dans la durée, ma santé est également altérée de manière significative.
Pour toutes ces raisons,
Vous m’avez demandé de réfléchir à une proposition d’emploi du temps que voici:
— une semaine de 40 heures pendant 4 jours d’affilée;
— une semaine à 30 heures pendant 3 jours d’affilée,
Ce qui permettrait d’avoir un week-end sur deux avec l’autre agent de nuit…'.
— un courrier du 25 octobre 2019 adressé par M. [I] à M. [G] :
'je fais suite à mon mail du 28 août dernier qui malheureusement est demeuré sans réponse de votre part.
Je vous alertais sur les difficultés rencontrées dans le cadre de mes conditions de travail et en particulier du travail sur les plages de nuit.
Or, malgré vos obligations en ce domaine, vous ne semblez pas vouloir prendre en compte les impératifs de protection de santé et de ma sécurité ce qui a conduit mon médecin à devoir m’arrêter compte tenu de la dégradation de mon état de santé et de l’épuisement professionnel dont je suis victime.
Comme je vous l’indiquais également, cette situation n’est pas sans conséquence sur ma vie familaile.
En outre, j’observe que mes bulletins de paie ne font pas état des majorations de salaire pour travail de nuit pourtant effectué ce que je ressens comme une forme de sanction injustifiée et une mise à l’écart.
Aussi afin de pouvoir reprendre le travail dans des conditions satisfaisantes, je vous remercie de bien vouloir revoir l’organisation du travail et me replacer sur des horaires de jour ou à tout le moins respecter les dispositions conventionnelles applicables.
En effet, je vous rappelle que la convention collective applicable prévoit que le travailleur de nuit doit bénéficier d’un temps de repos équivalent à 3% du total des heures travaillées de nuit..
De surcroît la convention précise que les horaires de travail des travailleurs de nuit doivent être compatibles avec l’exercice de leurs obligations familiales et sociales et qu’ils doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à la nature de leurs activités et équivalentes à celles des travailleurs de jour.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée avant leur affectation à un poste de nuit puis au moins tous les six mois.
Or, en l’espèce, je n’ai pas bénéficié de cette surveillance renforcée ce qui a notamment conduit à la dégradation de mon état de santé.
Il est également indiqué que lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses pour un travailleur de nuit, celui-ci peut demander son affectation à un poste de jour et bénéficie d’une priorité en affectation de jour.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération les dispositions applicables avec rétroactivité les droits dont j’aurai dû bénéficier….'.
— un courrier adressé par le conseil de M. [I] à la mairie de [Localité 2] le 3 février 2020 :
'Je me permets de me rapprocher de vous à la demande de mon client, M. [I] qui rencontre depuis plusieurs mois des difficultés importantes dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et notamment dans l’application de la législation du travail de nuit.Sa direction ne semble manifestement pas prendre en considération les impératifs de protection de sa santé et sa sécurité ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.
Malgré la dernière correspondance de mon client aucune disposition particulière n’a été prise ce qui ne lui permet pas d’envisager un avenir contractuel avec vous…';
— la prise d’acte de M. [I] du 2 juin 2020 ;
— le dossier médical de M. [I] auprès de la médecine du travail mentionnant trois visites médicales:
— le 1er octobre 2018 durant laquelle est évoqué un arrêt de travail de 2 jours en juin 2018 en raison d’un malaise vagal, un traitement de Seroplex, un examen clinique normal ;
— le 10 septembre 2019 : en arrêt maladie depuis le 05/09/2019 pour burn out – travail de nuit 6 nuits par semaine – difficultés avec son responsable – traitement actuel Alprazolam en attente d’une décision du maire – n’est pas bien +++ ce jour ;
— le 12 novembre 2019 – suivi par un psychiatre tous les 15 jours – traitement actuel Fluoxetine – a vu un avocat pour le travail de nuit – a envoyé un courrier à son supérieur et à Mme la maire, n’ a pas encore la réponse – reprise le 5/11/2019 dans les mêmes conditions, aimerait faire moins de nuit ;
— le 17 décembre 2019 – a une réunion avec sa RH, adjoint au maire + responsable hiérarchique – rupture conventionnelle acceptée – Tel M. [X] : réponse RH et responsable hiérarchique aucun changement ne serait possible donc…
— des ordonnances à compter du 24 mai 2019 prescrivant à M. [I] pour 2 ou 3 mois de l’escitalopram; puis à compter du mois d’octobre 2019 du Fluoxetine associé en février 2020 à de l’alprazolam.
La commune de [Localité 2] verse aux débats outre le contrat de travail et les documents de fin de contrat :
— un courriel adressé par M. [G] à M. [I] le 4 mars 2019 lui indiquant suite à sa demande de repos hebdomadaire qu’il bénéficierait de 4 week-end dans l’année le 2 mars, le 6 avril, le 5 octobre et le 2 novembre ;
— un courriel adressé par M. [G] à la direction générale des services lui transmettant également la répartition des week-ends de M. [I] précisant qu''il n’y a pas lieu de proposer des week-ends de repos en été car nous prenons un saisonnier et la répartition des heures permet à M. [I] d’avoir 2 jours de repos dans la semaine';
— un compte rendu d’une réunion de la Direction Générale des services du 13 décembre 2019 dont l’objet est 'Dossier [O] [I]' mentionnant dans la rubrique 'Points abordés’ : 'l’intéressé indique que ses horaires de nuit sont devenus incompatibles avec sa vie familiale. Il lui est rappelé la nature de son contrat agent de nuit et les améliorations dont il a bénéficié (2 jours de congés consécutifs en été, 1 WE sur le hors saison’ et dans le cadre 'Suites à donner’ M. [I] n’est toujours pas satisfait. Il propose une rupture conventionnelle dont l’employeur accepte le principe..';
— deux attestations de suivi individuel de M. [I] par le médecin du travail mentionnant un emploi d’agent portuaire du 1er octobre 2018 et du 12 novembre 2019, le médecin du travail ayant souhaité revoir le salarié un mois plus tard le 17 décembre 2019.
Il se déduit de ces éléments qu’ainsi que le soutient M. [I] et que le reconnaît la commune de [Localité 2], le salarié n’a jamais bénéficié pendant la relation contractuelle, soit pendant trois ans, des repos compensateurs dûs en contrepartie de son travail de nuit le privant ainsi de 22 jours de repos alors que les dispositions conventionnelles stipulent expressément que le repos compensateur ne peut être remplacé par une compensation financière, que la commune de [Localité 2] ne peut ainsi relativiser la gravité de ce manquement en indiquant s’être acquittée de la compensation financière correspondante n’ayant procédé qu’à un règlement partiel de celle-ci au mois de mars 2021 soit postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale, alors qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public destinée à préserver la santé des salariés travaillant de nuit ce qui lui a été vainement rappelé à trois reprises par M. [I] dans les trois courriers adressés par celui-ci et son conseil le 28 août 2019, le 25 octobre 2019 et le 3 février 2020, le salarié s’étant expressément plaint de la dégradation de son état de santé en lien avec son travail de nuit objectivée par la multiplication de ses arrêts de travail durant l’année 2019 puis de nouveau à compter du mois d’avril 2020 et par les éléments médicaux produits le traitement médicamenteux du salarié ayant été alourdi en 2020 par la prescription d’un anti-dépresseur pour dépression sévère et d’un anxiolytique sans que la commune de [Localité 2], parfaitement informée de ses demandes, ne lui accorde le bénéfice des jours de repos compensateurs lui étant dûs ni ne mette en place une organisation du travail de nuit permettant de perenniser le bénéfice de week-end limités à quatre durant l’année 2019 et la prise de journée consécutives en dehors de la seule période de l’été 2019, celle-ci n’ayant pas non plus justifié de la mise en place du suivi médical renforcé légalement prévu au bénéfice des travailleurs de nuit comme de l’information de la médecine du travail de chacun des arrêts de travail de M. [I], plus d’une année s’étant écoulée entre la visite médicale du 1er octobre 2018 et celle du 12 novembre 2019 correspondant à la visite médicale de reprise du salarié, la cour relevant que le médecin du travail n’a pas mentionné sur les avis médicaux que le salarié exerçait un travail de nuit.
Ainsi, tant l’absence d’octroi à M. [I] des repos compensateurs dûs en contrepartie de son travail de nuit que l’absence de suivi médical renforcé du salarié durant toute la relation de travail ayant à tout le moins contribué à la dégradation de son état de santé caractérisent à eux seuls un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail et justifiant la prise d’acte de celui-ci laquelle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’absence de repos compensateur en contravention des dispositions d’ordre public légales et conventionnelle comme de suivi médical renforcé ainsi que l’absence de réorganisation durable des horaires de nuit du salarié, les 4 week-ends attribués en 2019 n’ayant pas été maintenus en 2020 ont causé un préjudice à M. [I] dont la santé s’est dégradée lequel sera réparé par la condamnation de la Commune de [Localité 2] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Par ailleurs, ainsi que le soutient exactement l’intimé, conformément aux dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail, en cas de transfert de contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce, la commune de [Localité 2] ayant repris à compter du 1er janvier 2018 la gestion de la zone de plaisance et des outillages du Port de [Localité 2] dans le cadre d’une convention de délégation de compétence d’une durée de huit ans correspondant à une entité économique autonome avec reprise de l’ancienneté du salarié au 05/05/2017, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur.
Dès lors, la commune de [Localité 2] étant redevable des sommes dues au titre du repos compensateur également au titre des mois de juin à décembre 2017 doit être condamnée au paiement d’un solde de 296,28 euros outre 29,62 ' de congés payés afférents, sommes exactement calculée par l’intimé.
Il convient également de condamner la Commune de [Localité 2], qui ne critique pas ces montants à titre subsidiaire, à payer à M. [I] :
— 1.591,42 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 4.314 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 431,40 euros brut de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de trois années révolues du fait de la reprise d’ancienneté de M. [I] au 05 mai 2017, d’un âge de 44 ans, d’un salaire de référence de 2.121,89 euros, mais également de ce que celui-ci ne produit aux débats strictement aucun élément relatifs à l’évolution de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il convient de condamner la commune de [Localité 2] à lui payer une somme de 6.365,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré par M. [I] l’existence d’un préjudice distinct du simple retard en principe réparé par les intérêts moratoires au taux légal.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande du salarié de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La commune de [Localité 2] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [I] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Annule le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à M. [O] [I] une somme de 296,28 euros à titre de rappel de salaire du repos compensateur outre 29,62 ' de congés payés afférents.
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à M. [O] [I] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Dit que la prise d’acte du 2 juin 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à M. [O] [I] les sommes suivantes:
— 1.591,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 4.314 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 431,40 euros de congés payés afférents;
— 6.365,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [O] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [O] [I] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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