Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 11 avril 2025, n° 21/14824
CPH Marseille 11 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence 11 avril 2025
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CASS
Désistement 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait subi un préjudice en raison de la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit au repos compensateur non accordé

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié des repos compensateurs dus, ce qui a conduit à la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par la commune de [Localité 2] qui contestait un jugement du Conseil de prud'hommes ayant requalifié la prise d'acte de rupture de contrat de M. [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait conclu à un manquement grave de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté. La cour d'appel a infirmé le jugement initial, considérant que la prise d'acte s'analysait en une démission, arguant que les manquements invoqués par M. [I] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement. Elle a également débouté M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 11 avr. 2025, n° 21/14824
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14824
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 octobre 2021, N° 21/00254
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Sur les parties

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