Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 9
Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l'entretien du bien requiert une expertise particulière. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4,177,212 et 484.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, aux formations de la marine nationale, aux services de l'administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des articles 41-4,177,212 et 484.
Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. Toutefois, en cas de notification orale d'une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d'être saisis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui, par déclaration au greffe du juge d'instruction ou à l'autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs.
Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
(Légifrance) Lien utile : Article 41-4 du Code de procédure pénale — Légifrance B. Article 99 du Code de procédure pénale L'article 99 s'applique pendant l'information judiciaire. […]
Lire la suite…Lorsqu'ils sont découverts ou détenus illicitement et font l'objet d'une saisie dans le cadre d'une procédure pénale, ils sont placés sous-main de justice conformément aux articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, afin de garantir leur conservation et leur disponibilité pour les besoins de l'enquête ou de l'instruction. […] Dès lors que les objets ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, le code de procédure pénale prévoit qu'ils ne demeurent pas dans les juridictions. […]
Lire la suite…[…] dès lors que, d'une part, les mesures de saisie prévues par le texte visé ne peuvent être ordonnées, selon les conditions définies par l'article 131-21 du code pénal, que si elles sont destinées à garantir l'exécution d'une peine de confiscation susceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par ledit code, d'autre part, ces saisies sont autorisées ou ordonnées par un juge, […] qu'en outre, les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours, les droits des tiers étant préservés par la mise en oeuvre des articles 41-5 et 99-2 du même code ; qu'enfin, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 alinéas 1, 2,4 et 5 ,99-2 alinéas 2 et 5 du code de procédure, défaut de motif et manque de base légale ; Vu les articles 99 et 99 -2 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] 2°) " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ajoutant que dans l'attente d'un éventuel procès pénal, la garde du véhicule litigieux entraînerait des frais de justice élevés qu'une bonne administration de la justice commande de limiter, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui s'est encore déterminée par un motif hypothétique, a violé les textes susvisés ;
Prévue à l'article 706-150 du code de procédure pénale, cette mesure conservatoire vise à garantir l'exécution d'une éventuelle peine de confiscation en bloquant juridiquement un bien immobilier dont le mis en cause est propriétaire ou dont il a la libre disposition. […] elle se heurte frontalement au droit de propriété et au respect de la vie privée et familiale. […] L'intervention de l'AGRASC et l'aliénation avant jugement La situation devient encore plus critique lorsque le juge d'instruction ordonne, en application de l'article 99-2 du code de procédure pénale, la remise du bien immobilier ou mobilier à l'AGRASC en vue de son aliénation. […]
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