Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 11
Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.
Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.
Toutefois, lorsque la juridiction de jugement est saisie, le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué par lui est compétent pour statuer sur l'ensemble des requêtes relatives à l'exécution de la saisie du bien ainsi que pour autoriser ou ordonner les mesures mentionnées aux quatre premiers alinéas des mêmes articles 41-5 et 99-2. Lorsque la cour d'assises est saisie, le président du tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel l'ordonnance de mise en accusation a été rendue. Il statue, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, par ordonnance motivée. La décision est notifiée aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, au ministère public ainsi qu'aux accusés ou aux prévenus, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel ou au juge délégué par lui dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce recours est suspensif.
Le régime des saisies pénales spéciales est édicté aux articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. Les saisies pénales spéciales sont des mesures conservatoires et patrimoniales dont l'objectif est « de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal » (art. 706-144 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Lorsqu'un établissement conteste son obligation de consigner la somme auprès de l'AGRASC, il doit saisir le magistrat ayant ordonné la saisie par une requête fondée sur l'article 706-144 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 19 octobre 2022, n° 21-86.652). Devant quel juge ? L'appel doit être porté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel ou, pour les saisies relevant de l'article 706-153 du Code de procédure pénale (biens ou droits incorporels), devant son président ou la chambre de l'instruction, […]
Lire la suite…[…] qui est le produit indirect des infractions d'escroquerie et de détournement de biens publics par un particulier, en application des articles 481 et 484 du code de procédure pénale » (arrêt p. 5, in fine, et p. 6, […] 484, 591, 593, 706-141 et 706-155 du code de procédure pénale, ensemble l'article 131-21 du code pénal. […] au cours de l'enquête ou de l'information, lorsque l'acte de délégation est antérieur à l'ordonnance de saisie, de former devant le magistrat ayant ordonné cette mesure une requête relative à l'exécution de celle-ci, en application de l'article 706-144 du code de procédure pénale, afin de solliciter l'autorisation de poursuivre le paiement de sa créance à l'encontre du délégué, […]
[…] « Les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ou à tout le moins entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution, […] Enfin, le magistrat ayant ordonné ou autorisé la saisie est compétent, en application de l'article 706-144 du code de procédure pénale, pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, et notamment, […]
[…] deuxième et troisième étages et sous-sol du bâtiment C, bien appartenant à la société civile immobilière 64 rue de Bezons rendue par le magistrat instructeur a été par arrêt du 23 octobre 2014 déclaré irrecevable ; qu'au terme (sic) de l'article 706-146 du code procédure pénale si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; […] 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ; […]
Les articles 706-141 à 706-158 du Code de procédure pénale organisent ce régime spécial. (Légifrance) II. […]
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