Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3
En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
pénale). 5 Article 706-103 du code de procédure pénale. 6 Articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. 7 Cette peine complémentaire est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement et de plein droit pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. […] La décision de non-restitution prise par l'autorité compétente pour l'un de ces motifs, […] ou faire conservatoire, les objets ou produits de l'infraction, afin d'éviter leur disparition entre la phase procédurale et la phase juridictionnelle. 8 Article 706-143 du code de procédure pénale qui, en vertu de l'article 706-141, […]
Lire la suite…Article 706-143 Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat.
Lire la suite…[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 706-143, alinéa 1er, du code de procédure pénale, « jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat. » […] Une fois la confiscation devenue définitive, l'AGRASC, en application de l'article 706-160 du code de procédure pénale, a été chargée de procéder à la vente du bien.
[…] 10. Le moyen est pris de la violation des articles 706-143, 706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
[…] Vu les articles 708, 706-141, 706-143, 706-145 et 706-150 du code de procédure pénale : […]
Le régime des saisies pénales spéciales est édicté aux articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale. […] Quels biens peuvent être saisis ? […] Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat. » (art. 706-143 al.1er du code de procédure pénale). […]
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